Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 01, 11 mars 2025, n° 2024F02174
TCOM Bobigny 11 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la créance par le débiteur

    Le Tribunal a constaté que M. [I] ne conteste pas la créance et a confirmé son souhait de vouloir s'en acquitter, ce qui justifie la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Demande d'échelonnement des paiements

    Le Tribunal a accordé un délai de paiement de 24 mois, permettant au débiteur de s'acquitter de sa dette tout en tenant compte de sa situation financière.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir un titre

    Le Tribunal a jugé que le demandeur avait suffisamment justifié les frais engagés, ce qui justifie la condamnation du débiteur à verser une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a constaté que M. [I] est la partie qui succombe dans l'instance, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 01, 11 mars 2025, n° 2024F02174
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02174
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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