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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 8 avr. 2026, n° 2025002967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025002967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 08/04/2026
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL LA FAMILIA (RCS [Localité 1] 931 544 761) est titulaire dans les livres de la [Adresse 1], d’un compte courant entreprise.
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a consenti à la SARL LA FAMILIA un prêt N° 912040E d’un montant de 40.000,00 €, productifs d’intérêts au taux contractuel de 4,32 % et remboursable sur 83 mois.
La société LA FAMILIA n’a pas respecté les conditions d’utilisation du compte courant et de remboursement du prêt.
La [Adresse 1] l’a mise en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 16 juin et 16 juillet 2025 :
* de régulariser le solde débiteur non autorisé de son compte courant entreprise, lui précisant qu’à défaut il serait procédé à la clôture du compte ;
* de régulariser sa situation d’impayé relativement au prêt N° 912040E, lui précisant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée conforment aux dispositions contractuelles.
La SARL LA FAMILIA ne donnera aucune suite à ces mises en demeure.
Par conséquent et suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2025, la [Adresse 1] a prononcé la déchéance du terme du prêt N° 912040E et mis en demeure la SARL LA FAMILIA de lui régler les sommes dues à ce titre.
La SARL LA FAMILIA ne donnera aucune suite ; et elle ne procédera pas à la régularisation de la situation.
Dans ces circonstances, la [Adresse 1] a assigné la SARL LA FAMILIA devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, par acte de commissaire du Justice du 22 octobre 2025.
La défenderesse étant non-comparante à l’audience du 03 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 février 2026, date à laquelle la société LA FAMILIA étant toujours ni présente ni représentée, le dossier a été plaidé et mis en délibéré au 08 avril 2026.
DEMANDES
La [Adresse 1] sollicite du Tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la SARL LA FAMILIA à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du prêt N° 912040E: 40.528,14 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,32 % à compter du 11 octobre 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
* au titre du solde débiteur bancaire : 5.896,34 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la SARL LA FAMILIA à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SARL LA FAMILIA aux entiers dépens ;
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
La SARL LA FAMILIA n’a ni constitué avocat, ni sollicité de délais de paiement.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 04 février 2026 pour la demanderesse, la défenderesse étant non-comparante) ;
Attendu que la SARL LA FAMILIA a ouvert un compte courant entreprise dans les livres de la [Adresse 1], et souscrit un prêt auprès de cette banque, le 10 octobre 2024, d’un montant de 40.000,00 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,32 % remboursable sur 83 mois ;
Qu’en raison d’incidents de paiement, la banque a dénoncé le découvert autorisé du compte courant entreprise le 25 septembre 2025, et prononcé la déchéance du terme du prêt le 25 septembre 2025 ;
Qu’au vu des pièces produites par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE (notamment les contrats, tableaux d’amortissement, décomptes, mise en demeure du 25 septembre 2025), et en l’absence de contestation de la société LA FAMILIA, il y a lieu de faire droit aux demandes, et de condamner cette dernière à payer à la [Adresse 1] les sommes de :
* 40.528,14 €, au titre du prêt souscrit le 10 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,32 % à compter du 11 octobre 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
* 5.896,341 €, au titre du solde débiteur bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, comme sollicité par la demanderesse ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a dû engager des frais irrépétibles pour le recouvrement de sa créance, qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge : qu’à ce titre la société LA FAMILIA sera condamnée à lui payer la somme de 800,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’enfin, la société LA FAMILIA, partie succombante, supportera les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Condamne la SARL LA FAMILIA à payer à la [Adresse 1] les sommes de :
* 40.528,14 € (quarante mille cinq cent vingt huit euros et quatorze centimes), au titre du prêt souscrit le 10 octobre 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,32 % à compter du 11 octobre 2025 ;
* 5.896,34 € (cinq mille huit cent quatre vingt seize euros et trente quatre centimes), au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2025 ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Condamne la SARL LA FAMILIA à payer à la [Adresse 1] la somme de 800,00 € (huit cents euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE du surplus de ses demandes ;
* Condamne la SARL LA FAMILIA aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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