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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 12 mai 2025, n° 2024002876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024002876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Références : 2024 002876 / 2024000420
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement en date du 23/03/2006 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
M. [G] [D] [Adresse 1] Activité : [Adresse 2]-Glaces RCS CHERBOURG : 382 515 286 (91 A 180)
Ci-après « Le débiteur »,
Attendu que suivant requête en date du 18 juin 2024, Monsieur [G] [D], représenté par la SELARL [W] ET ASSOCIES, a sollicité l’attribution de la somme de 238.334€, représentant le produit de la vente des biens immobiliers provenant de la succession de ses parents, ou, à défaut, une somme de 25.000 €, à titre de subsides ;
Attendu qu’en substance, la demande est principalement motivée par le fait que l’actif restant à réaliser concerne trois immeubles faisant partie de la succession des parents de Monsieur [G], décédés respectivement le [Date décès 1] 2019 et le [Date décès 2] 2019 ;
Attendu que par ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 12/11/2024, il a été autorisé l’attribution à titre de subsides à Monsieur [D] [G] la somme de 25.000€ sur les actifs dépendant de la procédure de liquidation judiciaire, à condition que Monsieur [D] [G] libère le logement qu’il occupe situé [Adresse 3] à [Localité 1] au jour de la vente par acte notarié emportant remise des clés à l’acquéreur, si le bien est vendu au prix plancher de 350.000 euros net vendeur ;
Attendu que ladite ordonnance a été notifiée à Monsieur [D] [G], lequel a réceptionné la notification le 23/11/2024 ;
Attendu qu’un recours à l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire a été exercé par la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [G], par courrier en date du 19/11/2024, réceptionnée au greffe de la juridiction le 19/11/2024,
Attendu qu’un recours à l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire a été exercé par Me [W], avocat de Monsieur [D] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/11/2024, réceptionnée au greffe de la juridiction le 25/11/2024,
Attendu que le greffe de la juridiction a convoqué les parties à comparaître à l’audience du 02/12/2024,
Attendu que par jugement en date du 27/01/2025, il a été ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 2024002930, portant sur le recours formé par M. [G] contre l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire, avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2024002876, portant sur le recours formé par la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [G], contre l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge commissaire,
Attendu que suite à divers renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée en chambre du conseil, au cours de laquelle ont comparu Me [J], pour la SELARL SBCMJ, liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [G] et Monsieur [D] [G], assisté de Me [W], devant :
Président : M. JEAN-PIERRE VAUR
[…]
M. [U] [S]
assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 31/03/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que Me [J] a développé le contenu de ses conclusions et solliciter à titre principal, de déclarer mal fondée la demande en subside déposée par Monsieur [G] [D] et en conséquence la rejeter,
Solliciter à titre subsidiaire, d’accorder la somme qu’il vous plaira à condition que Monsieur [G] [D] quitte définitivement le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir,
Préciser avoir formé un recours à l’ordonnance rendue par le juge commissaire car le subside doit être encadré par des délais afin que Monsieur [G] ne bloque pas la vente suite à son occupation du logement à vendre,
Attendu que Me [W] a développé le contenu de ses conclusions pour Monsieur [G], et rappeler l’ancienneté de la procédure collective de Monsieur [G] qui s’est vu priver de la succession de ses parents suite à la longueur de la procédure,
Solliciter d’infirmer partiellement l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 12/11/2024 en ce qu’elle a limité à la somme de 25.000€ l’attribution des subsides, en faveur de Monsieur [G],
Solliciter statuant à nouveau sur le quantum des subsides d’octroyer à Monsieur [G] à titre de subsides la totalité de la somme devant lui revenir dans le cadre de la vente des biens immobiliers dépendant de la succession de ses parents, soit 238.334€ et a minima, la somme de 25.000€ proposée par Me [J], es qualités, aux termes de son courrier du 11/01/2024,
Solliciter de débouter la SBCMJ, es qualités, de l’intégralité de ses demandes,
Attendu que Monsieur [G] a indiqué être prêt à quitter le logement dès que l’acte de vente sera intervenu et participer activement à la vente de la maison pour qu’elle soit vendue au prix du marché,
Attendu que le Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance rendue par le jugecommissaire, qui apparait équilibrée dans son principe et son quantum, le subside n’ayant pas une vocation réparatrice, mais uniquement alimentaire,
L’affaire a été mise en délibéré au 12/05/2025 avec autorisation de fournir une note en délibéré au plus tard le 30/04/2025 sur les modalités du prix de vente du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] et la libération des lieux par Monsieur [G], conditionnant la fixation du subside ;
Attendu qu’une note en délibéré en date du 02/05/2025 émanant de Me [W] a été réceptionnée au greffe de la juridiction le 02/05/2025 précisant que Monsieur [G] accepterait de ne pas s’opposer à la vente et à quitter l’immeuble dans l’hypothèse où la maison d’habitation et le terrain seraient vendus pour une somme minimale de 360.000 euros ;
Attendu que cette note en délibéré a été reçue en dehors du délai imparti au 30/04/2025 et est donc irrecevable ;
Attendu toutefois qu’il y a lieu de constater que les parties ne se sont pas mises d’accord sur les modalités du prix de vente du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] et la libération des lieux par Monsieur [G], conditionnant la fixation du subside et qui permettait tel que la relevé le juge commissaire dans son ordonnance en date du 12/11/2024 de faire accélérer la procédure en vue de sa clôture ;
Attendu que la note en délibéré transmise invoque un montant de prix de cession supérieur au montant qui avait été retenu dans l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire, soit 350.000 euros et qui avait motivé le recours par la SELARL SBCMJ, trouvant ce montant excessif ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que le subside a une vocation alimentaire et non pas une fonction réparatrice, par rapport au préjudice de la longueur de la procédure, dont s’estimerait victime Monsieur [G] ;
Attendu qu’en conséquence, faute d’accord des parties sur les modalités du prix de vente du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] et la libération des lieux par Monsieur [G], conditionnant la fixation du subside, il convient de réformer l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 12/11/2024 et de rejeter en totalité la demande de subside émanant de Monsieur [D] [G] ;
Déboute Monsieur [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’il convient de rappeler que les conditions de la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] devront être autorisées par le jugecommissaire pour la partie du prix de cession revenant à la procédure de liquidation judiciaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L621-21 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, Vu les pièces,
Réforme l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 12/11/2024,
Rejette en totalité la demande de subside émanant de Monsieur [D] [G],
Déboute Monsieur [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit que les conditions de la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] devront être autorisées par le juge-commissaire pour la partie du prix de cession revenant à la procédure de liquidation judiciaire,
Dit qu’il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, aux avocats et au Ministère Public,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 12/05/2025 et signé par M. Jean-Pierre VAUR, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
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