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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 13 mars 2025, n° 2024F00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 13 MARS 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024F00142
ENTRE :
AG2R AGIRC-ARRCO MEMBRE DE L’AGIRC-ARRCO Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Eric CHEVALIER ([Localité 1]) Comparante par Me Eric CHEVALIER
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION,
d’une part,
ET :
La SARL [Localité 2] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 339 169 666. Dont le siège social est [Adresse 2] comparante en la personne de son gérant M. [C] [K]
PARTIE DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION,
d’autre part,
LE TRIBUNAL, après audition d’une part, de la société [Localité 3] AGIRC-ARRCO et d’autre part, de la SARL RIVE DE SEINE – CROISIERES en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.
Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la société [Localité 3] AGIRC-ARRCO a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 09 juillet 2024 à l’encontre de La SARL [Localité 2].
Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 30 juillet 2024 de payer :
* La somme de 1264,08 Euros en principal avec interêts au taux contractuel de 7,20 % l’an à compter du 09,07,2024
* La somme de 689,81 Euros au titre des majorations de retard
* La somme de 10.00 Euros au titre des frais accessoires
* La somme de 150,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de Tva.
Signification faite de ces requête et ordonnance, à l’initiative du créancier et par acte d’Huissier de Justice du 17 septembre 2024, La SARL [Localité 2] y forma opposition, le 14 octobre 2024.
Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l’audience pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d’examiner si elle l’est au fond.
Dans ses conclusions n°2, la société [Localité 3] AGIRC ARRCO demande au tribunal de :
* Condamner la société RIVES DE SEINE CROISIERES à payer à [Localité 3] AGIR ARRCO les sommes suivantes :
* 1 264.08 Euros au titre du solde des cotisations du 2è_me trimestre 2023,
* 689.81 Euros au titre des majorations de retard arrêtées au 26 avril 2024, date de la mise en demeure,
* Les majorations de retard à échoir aux taux de 2.86% par mois de retard à compter du 1 er mai 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société RIVES DE SEINE CROISIERES en tous les dépens, y compris les de signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 75.53 Euros et les frais de greffe.
* Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
En réplique, la société RIVES DE SEINE CROISIERES qui se représente elle-même demande au Tribunal de bien vouloir prendre en compte les éléments suivants :
* Les déclarations ont été régulièrement faites ;
* La DSN de juin 2023 pour les cotisations du 2 ème trimestre 2023 fait apparaître l’ordre de virement par prélèvement SEPA pour un montant de 3 349.02 Euros
* Qu’elle est à jour de ses cotisations
* Réclame à [Localité 3] AGIR ARRCO la somme de 900 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LES FAITS
La société RIVES DE SEINE CROISIERES relève de l'[Localité 3] AGIR ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu’elle emploie.
L'[Localité 3] AGIR ARRCO a relevé que la société RIVES DE SEINE CROISIERES n’était pas à jour de ses obligations à l’égard de l’institution.
Par lettres recommandées en date du 24 novembre et du 26 avril 2024, la société RIVES DE SEINE CROISIERES a été mise en demeure d’avoir à régler un arriéré de cotisations.
Aucune régularisation n’étant intervenue, une requête en injonction de payer a été déposée le 9 juillet 2024. Une ordonnance a été rendue le 30 juillet 2024, ordonnance à laquelle la société RIVES DE SEINE CROISIERES a formé opposition.
EXPOSE DES PRETENTIONS
L'[Localité 3] AGIR ARRCO fait valoir en produisant un décompte de la société RIVES DE SEINE CROISIERES auprès de l’organisme un reliquat de cotisations de 1.264,08 euros correspondant en partie à des cotisations dues au titre du 2 ème et 3 ème trimestre 2024.
La société RIVES DE SEINE CROISIERES de son côté soutient qu’elle ne doit rien à l'[Localité 3] AGIR ARRCO et que toutes cotisations ont été réglées.
La société RIVES DE SEINE CROISIERES a déclaré régulièrement dans sa DSN les montants des cotisations, et le prélèvement de ces sommes devait se faire automatiquement au travers d’un mandat SEPA.
Concernant ce mandat SEPA, la société RIVES DE SEINE CROISIERES fait état de dysfonctionnement au sein de l’organisme [Localité 3] AGIR ARRCO. La société RIVES DE SEINE CROISIERES prétend que le mandat SEPA adressé par l'[Localité 3] AGIR ARRCO ne serait pas le bon et qu’elle a cherché à plusieurs reprises à obtenir le bon document, en vain.
Pour les cotisations du 3 ème trimestre, la société RIVES DE SEINE CROISIERES aurait réglé en totalité la somme réclamée de 3.349,02 Euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Les problèmes de mandat SEPA soulevés par la société RIVES DE SEINE CROISIERES ne peuvent être un prétexte pour ne pas payer les cotisations. La société a usé d’autres moyens tel que le chèque ou le virement pour remplir ses obligations.
Cependant il reste à savoir si la société RIVES DE SEINE CROISIERES est redevable à l’égard de l'[Localité 3] AGIR ARRCO des cotisations de retard.
[Localité 3] AGIR ARRCO produit le décompte suivant :
[…]
D’après le tableau fourni et reproduit en partie ci-dessus, le tribunal ne comprend pas pourquoi [Localité 3] AGIR ARRCO réclame à la société RIVES DE SEINE CROISIERES la somme de 1.264,08 euros.
En effet, le tableau ne correspond pas aux explications de l'[Localité 3] AGIR ARRCO.
Le montant des cotisations au titre de chaque trimestre n’est pas indiqué. Par exemple le montant de la cotisation du 2 ème trimestre serait de 3.349,02 euros, ce montant n’apparait pas dans le décompte.
A supposer que sur le chèque de 4.011,94 euros seulement 445.14 euros aurait été affectés au 2 ème trimestre, le tribunal n’a pas d’explication sur l’affectation de la différence de 3 566.80 Euros.
L’imputation des versements par la société RIVES DE SEINE CROISIERES est mal identifiée, avec un montant ventilé et un montant affecté sans explication.
Le tribunal constate que les demandes d'[Localité 3] AGIR ARRCO sont confuses et incohérentes dans leurs explications.
Le tribunal déboute [Localité 3] AGIR ARRCO de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal déboute la société RIVES DE SEINE CROISIERES de sa demande d’article 700, étant présentée en personne elle ne justifie pas de frais irrépétibles pour sa défense.
Le tribunal condamne [Localité 3] AGIR ARCCO aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Reçoit comme régulière en la forme l’opposition de La SARL [Localité 2], à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 juillet 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la société [Localité 3] AGIRC-ARRCO.
Au fond, y faisant droit, déboute la société [Localité 3] AGIRC-ARRCO MEMBRE DE L’AGIRC-ARRCO de ses demandes.
Déboute la société RIVES DE SEINE CROISIERES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [Localité 3] AGIR ARRCO aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 90,61 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 13 février 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 13 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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