Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 24 févr. 2025, n° 2024003218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024003218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 24/02/2025
Entre la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LEGAL NOISE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de CHERBOURG sous le n° 834 008 773, ayant son siège social [Adresse 2], demanderesse,
Et
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
[Localité 4], défendeur,
Le tribunal
Attendu que par acte d’huissier du 11/12/2024, le demandeur a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le Tribunal à l’audience du 27/01/2025 à 14h00 en chambre du conseil afin de voir prononcer à son égard une mesure d’interdiction de gérer ;
Attendu que suite à jugement du 27/01/2025, il a été ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle 2024003118 avec la présente instance enrôlée sous le numéro de rôle 2024003218 ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27/01/2025, au cours de laquelle ont comparu par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, et Messieurs Jean-Pierre VAUR et Francis BUCCI, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé :
SELARL SBCMJ, représentée par M. [N] ;
Monsieur [V] [E] ;
Entendu Monsieur [N] développer le contenu de l’assignation aux fins de sanctions commerciales à l’encontre Monsieur [V] [E] ;
Indiquer que Monsieur [V] [E] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, laquelle a été fixée par le jugement d’ouverture du 18/09/2023 au 31/03/2022 et qu’il résulte des déclarations de créance que la société LEGAL NOISE était débitrice de cotisations sociales auprès de l’URSSAF ILE DE FRANCE pour des cotisations exigibles sur l’année 2020 et 2021 d’un montant de 8.856€, outre le fait que la Caisse Régionale CMIDF avait assigné la société LEGAL NOISE en paiement de la totalité d’un prêt avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en constatant le défaut de paiement par la société LEGAL NOISE de nombreuses échéances ;
Faire état que Monsieur [V] [E] n’a pas tenu de comptabilité régulière à partir de l’exercice 2022 et n’a présenté aucune comptabilité à la SELARL SBCMJ pour le bilan arrêté au 31/12/2022 ;
Rappeler que Monsieur [V] [E] a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, en disposant d’un compte courant d’associé débiteur de l’ordre de 19.923€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2021 et qui était de l’ordre de 13.930€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2020 ;
Préciser que Monsieur [V] [E] a procédé à ces détournements d’actif alors que la société LEGAL NOISE avait des résultats déficitaires de l’ordre de 17.144€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2020 et de l’ordre de 4.580€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2021, faisant ressortir des capitaux propres négatifs de l’ordre de 11.714€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2020, et négatifs de l’ordre de 16.294€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2021 ;
Solliciter le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;
Entendu Monsieur [V] [E] indiquer que les difficultés sont arrivées avec le COVID et que les pouvoirs publics étaient assez tolérants avec les établissements recevant du public après la réouverture post COVID au niveau des études acoustiques, faisant que ses clients ne demandaient plus d’étude ;
Préciser avoir procédé à des prélèvements sur l’entreprise mais indiquer qu’il ne pensait pas qu’il fallait les classifier en rémunération ;
Ajouter que les prélèvements ont été assez modestes de l’ordre de 500€ par mois ;
L’affaire a été mise en délibéré au 24/02/2025 ;
Vu le rapport favorable du juge-commissaire en date du 20/12/2024 pour le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [V] [E] pour une durée de 10 ans ;
Attendu qu’après examen du dossier et audition des parties, il apparaît que Monsieur [V] [E] a procédé à des détournements d’actif alors que la société LEGAL NOISE avait des résultats déficitaires et des capitaux propres négatifs sur les exercices 2020 et 2021 en disposant d’un compte courant d’associé débiteur de l’ordre de 19.923€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2021 et qui était de l’ordre de 13.930€ au titre de l’exercice clos au 31/12/2020 ;
Attendu que ce compte courant d’associé débiteur a empiré la situation de la société LEGAL NOISE et a favorisé la situation personnelle de son dirigeant et associé unique, Monsieur [V] [E], le débit du compte courant s’aggravant au fil des exercices comptables ;
Attendu que Monsieur [V] [E] s’est sciemment abstenu de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, étant donné que le jugement d’ouverture du 18/09/2023 a fait remonter la date de cessation des paiements au 31/03/2022 compte tenu de cotisations sociales impayées et de dettes bancaires impayées, dont Monsieur [V] [E] ne pouvait ignorer l’existence ;
Attendu qu’il résulte des déclarations de créance que la société LEGAL NOISE était débitrice de cotisations sociales impayées auprès de l’URSSAF ILE DE FRANCE pour des cotisations exigibles sur l’année 2020 et 2021 d’un montant de 8.856€, outre le fait que la Caisse Régionale CMIDF avait assigné la société LEGAL NOISE en paiement de la totalité d’un prêt avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en constatant le défaut de paiement par la société LEGAL NOISE de nombreuses échéances dont Monsieur [V] [E] ne pouvait ignorer l’existence ;
Attendu que les difficultés rencontrées durant la période du COVID ou après la période du COVID ne sont pas de nature à exonérer le dirigeant de sa responsabilité de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements fixée au 31/03/2022 par le jugement d’ouverture du 18/09/2023, soit bien au-delà du délai de 45 jours ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [V] [E] ;
En conséquence, vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [V] [E], il convient de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [V] [E] pour une durée de 10 ans ;
Vu la nature de cette affaire, ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que mention de la présente décision sera portée au fichier national des interdictions de gérer à la diligence du Greffier, et que la transcription de la décision sera mentionnée au casier judiciaire national, à la réception du certificat de non appel ;
Condamne Monsieur [V] [E] en sa qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré ;
Le Ministère Public, régulièrement avisé ;
Vu le rapport du Juge-commissaire du 20/12/2024 ;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu l’article L653-8 du Code de commerce ;
Prononce à l’encontre de Monsieur [V] [E], de nationalité Française, né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 5] (76) une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que le jugement sera signifié par le Greffe au défendeur,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au Liquidateur Judiciaire, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général (R621-7),
Dit que mention de la présente décision sera portée au RCS, au Fichier National des Interdictions de Gérer à la diligence du Greffier, et que la transcription de la décision sera mentionnée au casier judiciaire national, à la réception du certificat de non appel,
Condamne Monsieur [V] [E] aux entiers dépens, de la présente instance,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24/02/2025 et signé par M. Hervé DANSE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
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