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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 16 janv. 2025, n° 2023J00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2023J00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2023J00288 – 2501600010/1
COPIE
TRIBU
NAL DE COMMERCE
16/01/2025
VIENNE
jugement
du seize janvier deux mille vingt-cinq
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 23 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2023J288 ENTRE
* la CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
* [Adresse 1]
* [Adresse 2]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Céline PALACCI – CO / FLUENCE AVOCATS -
[Adresse 3] [Localité 2]
ΕΤ – Madame [Q] [T] caution de SARL MYSTERE EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 5] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,30 € HT, 17,26 € TVA, 103,56 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Céline PALACCI – CO / FLUENCE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :
FAITS :
Le 13 juillet 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a consenti un prêt professionnel de 155 500 € sur 89 mois, au taux de 1,14% l’an, à la société MYSTERE EXPRESS pour exercer une activité d’escape game dans la zone commerciale de [Localité 5].
Monsieur [E] [Q] et Madame [T] [W] épouse [Q], tous deux associés de la société MYSTERE EXPRESS, se sont engagés personnellement et solidairement à cautionner ce prêt dans la limite de 30.322,50 € chacun.
Par jugement du 18 octobre 2022, le Tribunal de commerce de VIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MYSTERE EXPRESS.
Le mandataire judiciaire en charge de la procédure a confirmé l’irrécouvrabilité des créances de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE.
Le 22 novembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a mis en demeure, sans succès, les époux [Q] de payer les sommes dues en leur qualité de caution soit 18 590,55 € en principal outre intérêts chacun.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le président du tribunal de Vienne a rendu d’une part une ordonnance d’injonction de payer portant le n°2023IP976, enjoignant Monsieur [E] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 18 590,55 euros, en principal, avec intérêts contractuels, celle de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros.
Et d’autre part une ordonnance d’injonction de payer portant le n°2023IP977, enjoignant Madame [T] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 18 590,55 euros, en principal, avec intérêts contractuels, celle de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros.
Le 23 novembre 2023, Monsieur et Madame [E] [Q] ont a formé opposition aux ordonnances d’injonction de payer n°2023IP976 et 2023IP977 qui leur ont été notifiées le 9 novembre 2023.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la présente juridiction.
PROCÉDURE
Dans le cadre de leur opposition, Monsieur et Madame [Q] demandent au tribunal, dans leurs conclusions en réponse et récapitulatives de :
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l’article L322-1 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
JUGER que Monsieur [E] [Q] et son épouse née [T] [W] doivent être considérés comme des cautions non averties
JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a manqué à ses obligations au titre du devoir mise en garde
JUGER la disproportion entre les engagements de caution souscrits par Monsieur [E] [Q] et Madame [T] [W] épouse [Q] et leur situation financière et patrimoniale
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE de l’ensemble de ses demandes envers Monsieur [E] [Q] et Madame [T] [W] épouse [Q] et mettre à néant les deux ordonnances d’injonction de payer rendues le 16 octobre 2023
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ACCORDER à Monsieur [E] [Q] et Madame [T] [W] épouse [Q] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1244-1 du code civil
En toute hypothèse,
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fabrice POSTA
En réponse, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE, demanderesse à l’injonction, demande au tribunal, dans ses conclusions n°3 de :
Vu les articles 2288 et s et 1103 et s du Code civil Vu l’article 1343-5 du code civil Vu la jurisprudence Vu l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP976 Vu l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP977 Vu les pièces
CONFIRMER les termes des ordonnances portant injonction de payer rendues le 16/10/2023 à l’encontre de Monsieur [E] [Q] et de Madame [T] [W]
CONDAMNER Monsieur [E] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 18.769,52 € outre intérêts au taux de 1,140% l’an à compter du 26/09/2023 et jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER Madame [T] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 18.769,52 € outre intérêts au taux de 1,140% l’an à compter du 26/09/2023 et jusqu’à parfait paiement
DEBOUTER Madame [T] [W] et Monsieur [E] [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
ORDONNER la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de L’article 1343-2 pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum Monsieur [E] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline PALACCI Avocat aux offres de droit.
MOYENS DES PARTIES
Il ne sera traité désormais que de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP977, formée par Madame [T] [Q] ; l’opposition formée par Monsieur [E] [Q] sera traitée sous le rôle n°2023J287.
A l’appui de son opposition, Madame [T] [Q] fait valoir qu’elle n’avait pas conscience de la portée de ses engagements, que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a manqué à ses obligations de mise en garde et qu’il y a une disproportion entre ses revenus et son patrimoine d’une part et son cautionnement d’autre part.
En ce qui la concerne, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE expose que Madame [T] [Q], en sa qualité d’associée de la société MYSTERE EXPRESS, est une personne avertie et que son cautionnement était adapté à ses biens et revenus.
II- MOTIVATION
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée, dans les délais légaux, que le tribunal la déclarera recevable;
Sur la qualité de caution avertie de Madame [Q]
Attendu que le tribunal rappellera que Madame [T] [Q] est associée de la société MYSTERE EXPRESS (pièce n°18 du demandeur à l’injonction) ;
Attendu que, selon une jurisprudence constante, le caractère averti d’une caution ne peut être déduit de sa seule qualité d’associé (Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2016, 14-20.216) ;
Attendu que, lors de la souscription du prêt, Madame [T] [Q] terminait sa thèse portant sur la biologie du vieillissement (pièce n°2 de l’opposant à l’injonction) ;
Attendu que Madame [Q], en sa qualité de biologiste, démontre qu’elle n’avait jamais assumé de responsabilité de gestion ou de direction d’entreprise et que par conséquent, elle n’avait aucune expérience des mécanisme bancaires ou financiers ou encore des processus de garanties venant en contreparties de prêts octroyés par un organisme financier ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE n’apporte aucun document concernant la formation ou le parcours professionnel passé de Madame [T] [Q] justifiant du caractère averti de sa caution et que par conséquent elle se devait d’être particulièrement vigilante et user de son expérience pour sensibiliser Madame [Q] aux conséquences exactes de son engagement, particulièrement en cas de défaillance de l’entreprise dont elle était associée ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal estimera que Madame [T] [Q] ne disposait pas des compétences lui permettant de mesurer les enjeux réels et les risques liés à l’octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution ;
Attendu que le tribunal jugera que Madame [T] [Q] est une caution non avertie ;
Sur le devoir de mise en garde de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE envers Madame [T] [Q]
Attendu que Madame [T] [Q] n’était pas une caution avertie, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE avait dès lors un devoir de mise en garde impliquant sa responsabilité en cas d’octroi excessif au regard des facultés contributives de Madame [T] [Q] (arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2007);
Attendu que, lors de l’audience du 14 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a reconnu que le seul et unique document qu’elle est en capacité de produire est une fiche de renseignement qui lui a été fournie par Madame [T] [Q] lors de l’échange de pièces de la présente procédure (pièce n°19 défendeur à l’injonction ou pièce n°10 défendeur à l’opposition) ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE ne produit aucun élément justifiant qu’elle a vérifié les capacités financières de Madame [T] [Q] préalablement au recueil de son cautionnement ;
Attendu que le tribunal jugera que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE n’a pas rempli son devoir de mise en garde envers Madame [T] [Q] ;
Sur la situation patrimoniale de la caution et le principe de la proportionnalité
Attendu que l’article L. 332-1 du Code de la consommation dispose « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Attendu que le tribunal rappellera que Monsieur [E] [Q] et Madame [T] [Q] sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, qu’ils sont parents d’un enfant et qu’ils se sont portés caution solidairement de la société MYSTERE EXPRESS pour un montant de 30 322,50 € chacun (pièces n°4 et 5 du défendeur à l’injonction), le tribunal examinera la situation financière et patrimoniale des époux [Q] au jour de leurs engagements de caution ;
Attendu que le tribunal constatera
Que les époux [Q] sont propriétaires de leur résidence principale d’une valeur déclarée de 210.000 € pour laquelle un prêt est en cours, le capital restant dû au jour de l’engagement étant de 166 493 euros (pièces n°10 et 12 défendeur à l’opposition) soit un disponible net de 43 507 euros,
Que leurs revenus annuels déclarés en 2019 sont de 30.394 euros (pièce n°5 défendeur à l’opposition) auxquels il convient de soustraire les charges financières supportées au titre des encours de crédit, soit 9090 euros pour le remboursement de l’emprunt de la maison, 3 089 euros de remboursement de crédit à la consommation et 911 euros de crédit Franfinance (pièces n° 12, 13 et 14 du défendeur à l’opposition), soit 17 304 euros annuels de revenus environ pour permettre la subsistance d’une famille de 3 personnes ;
Attendu que le tribunal jugera qu’au vu des charges de la vie courante pour une famille ainsi composée et des revenus de 30 394 euros couvrant tout juste les besoins de 3 personnes, en tenant compte des charges d’emprunt de 13 190 euros, le cautionnement de 60 645 euros, apparaît manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés, le patrimoine immobilier net déclaré n’étant que de 43 507 euros ;
Attendu que le tribunal jugera le cautionnement disproportionné lors de l’engagement de la caution, il examinera la situation patrimoniale des époux [Q] à la date de l’assignation soit le 22 novembre 2022 (pièce n°9 du demandeur à l’injonction) ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a mis en demeure Madame [T] [Q] de payer la somme de 18 590,55 euros en sa qualité de caution de la SARL MYSTERE EXPRESS ;
Attendu qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement (Cour de cassation, chambre commerciale du 04/04/2024, n° 22-21880) ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE n’apporte aucun élément prouvant la capacité contributive de la caution au jour de son appel, le tribunal déboutera la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE de ses demandes ;
Attendu que le tribunal condamnera la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE à payer à Madame [T] [Q] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE au profit de Maitre Fabrice POSTA ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable et bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 octobre 2023, sous le numéro 23IP977,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE de ses demandes,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE à payer à Madame [T] [Q] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile distraits au profit de Maitre Fabrice POSTA et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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