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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 9 avr. 2025, n° 2025R00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00104
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Avril 2025
N • de RG : 2025R00104
N • MINUTE : 2025R00179
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL ECO NEGOCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Aviel COHEN, Président, [Adresse 2] comparant par Me David HAYOUN [Adresse 3] et par Me [X] [Y] [Adresse 3] (G0163)
DEFENDEUR(S) :
SAS FLASH DEPANNAGE [Adresse 4] Représentant légal : M. Lior Arrous, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
2025R00104
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL ECO NEGOCE assigne la SAS FLASH DEPANNAGE à comparaître à l’audience publique des référés du 18 mars 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L.441-6 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du tribunal de commerce statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondée dans l’ensemble de ses demandes ; En conséquence,
CONDAMNER la société FLASH DEPANNAGE à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 20.520 euros titre de la facture n°FV24-04348 du 19 février 2024 échue le 20 mars 2024 et demeurant impayée ;
CONDAMNER la société FLASH DEPANNAGE à payer à la société ECO NEGOCE, à compter du 21 mars 2024, soit le lendemain de la date d’échéance contractuelle de la facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
CONDAMNER la société FLASH DEPANNAGE à payer à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant de la facture impayée, soit la somme de 3.078 euros, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
DEBOUTER la société FLASH DEPANNAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société FLASH DEPANNAGE à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FLASH DEPANNAGE à supporter les entiers dépens
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le conseil de la défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 5 avril 2025, date prorogée au 9 avril 2025.
MOTIFS
Attendu que FLASH DEPANNAGE passé commande de 15 poêles à granulés livrés par ECO NEGOCE le16/02/2024, laquelle a établi une facture d’un montant 17 100 € HT 20520 € TTC) exigible le 20/03/2024 ;
Attendu que par lettre recommandée avec AR en date du 7/11/2024, ECO NEGOCE a mis en demeure FLASH DEPANNAGE de régler la somme de 20 520€ ;
Attendu que la saisie conservatoire s’étant révélée infructueuse ;
Nous ordonnerons à la société FLASH DEPANNAGE de payer à la société ECO NEGOCE la somme provisionnelle de 20 000 € et débouterons du surplus de cess demandes ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS FLASH DEPANNAGE de payer à la SARL ECO NEGOCE les sommes de :
* 20.000 € montant de la provision que nous accordons, et déboutons du surplus ces demandes ;
* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS FLASH DEPANNAGE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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