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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 24 févr. 2025, n° 2025000080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2025000080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMARTINVEST (SARL), SOCIETE LES RIVAGES (SARL) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 24/02/2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement en date du 03/12/2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
SMARTINVEST – INVESTISSEMENTS HOTELIERS DE LA COTE DES ISLES (SARL)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Activité : Hôtel restaurant bar
RCS CHERBOURG : 452 136 138 (2004 B 40)
Représentants légaux : Mme [S] [N] [T] [R] [H]
Représentant légal : M. [M] [V] [T] [O]
Et le jugement en date du 23/09/2019 ayant étendu cette procédure à :
SOCIETE LES RIVAGES (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant légal : M. [U] [W]
Ci-après « Le débiteur »,
Attendu qu’une requête a été déposée par la SELARL SBCMJ -ME [P] MANDATAIRE LIQUIDATEUR, le 06/01/2025, tendant à proroger le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur,
Attendu que le Greffe a convoqué le débiteur à l’audience du 24/02/2025,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, devant :
Président : M. MARC DARIEL
Juge : M. FREDERIC BLET
Juge : M. STEPHANE MARGUERIE
assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 24/02/2025,
Attendu qu’au vu de l’article L.643-9 al 1 du Code de Commerce, « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée »,
Attendu qu’au vu de la requête déposée par la SELARL SBCMJ -ME [P] MANDATAIRE LIQUIDATEUR, et de l’avis du juge-commissaire, la clôture de la procédure ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été fixé par le Tribunal, du fait d’opérations restant à effectuer au sein de celle-ci,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication au Ministère Public,
Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire,
a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier resso rt,
Vu l’article L.643-9 al 1 du Code de Commerce,
Proroge jusqu’au 03/12/2026, la date limite à laquelle la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être prononcée par le Tribunal,
Dit que la SELARL SBCMJ -ME [P] MANDATAIRE LIQUIDATEUR devra déposer une requête de clôture pour le 03/10/2026,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit qu’il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, au débiteur, aux juges-commissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Jugement prononcé le 24/02/2025 en audience publique et signé par M. MARC DARIEL, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
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