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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 6 févr. 2026, n° 2023000205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2023000205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 06/02/2026
Références : 2023 000205 / 2023000010
LE TRIBUNAL
* DEMANDEUR (S) :, [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Me JUNQUA LAMARQUE Mathieu Me, [R] Delphine, substitué par Me BATAILLE
DEFENDEUR (S) :, [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Me, [Localité 1] Catherine
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. HERVE DANSE
* JUGES : M. REGIS DELAHAYE M. FRANCIS BUCCI
* GREFFIER : ME EMERIC ROBERT
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06/02/2026
JUGEMENT D’HOMOLOGATION D’ACCORD TRANSACTIONNEL SUITE A MEDIATION
Par jugement en date du 25/04/2025 Madame, [G], [I], a été désignée en qualité de médiateur avec la mission de procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et leurs besoins, et si possible à l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable ;
Par jugement en date du 07/07/2025 il a été ordonné la prolongation de la mesure de médiation pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25/10/2025 ;
Par jugement en date du 10/10/2025 il a été ordonné la prolongation de la mesure de médiation pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25/01/2026 ;
Attendu que Me, [R], présente à l’audience, a demandé l’homologation de l’accord transactionnel intervenu dans le cadre de la médiation ;
Mais attendu qu’après audition des parties et examen du dossier, il convient au vu des éléments qui précédent d’homologuer l’accord transactionnel intervenu en cours de médiation par acte sous seing privé ;
Dit que l’accord transactionnel sera revêtu de la force exécutoire ;
Prend acte du désistement de chacune des parties de ses demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et que les dépens de l’instance y incluant les honoraires de médiateur seront supportés par moitié de chacune des parties ;
Dit que les dépens de la présente instance devront être avancés par la société Bureau Veritas Solutions, es qualité de demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après audition des parties,
Vu les articles 1565 du CPC et 2044 du Code civil,
Vu les pièces,
Homologue la transaction intervenue entre la société Bureau Veritas Solutions et la société LES CITES CHERBOURGEOISES par acte sous seing privé,
Dit que l’accord transactionnel sera revêtu de la force exécutoire,
Prend acte du désistement de chacune des parties de ses demandes,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et que les dépens de l’instance y incluant les honoraires de médiateur seront supportés par moitié de chacune des parties ;
Dit que les dépens de la présente instance, liquidés à 60,22€ TTC, devront être avancés par la société Bureau Veritas Solutions, es qualité de demandeur ;
Jugement prononcé le 06/02/2026 en audience publique et signé par M. HERVE DANSE, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
LE PRESIDENT,
LE GREFFIER ASSOCIE,
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