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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 10 janv. 2025, n° 2023007763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2023007763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
2ème SECTION
N° ROLE : 2023007763
DEBATS : Audience Publique du 22 novembre 2024 à 14 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
* Monsieur David PASTEAU, Juge présidant l’audience
* Madame Danielle MURY, Juge
* Monsieur Raphaël PAUL, Juge
* Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Juge
* Monsieur Bernard VICTORIN, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Sihame BENGHALA-COULIBALY, commis-Greffier
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur David PASTEAU, Madame Danielle MURY, Monsieur Raphaël PAUL, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Monsieur Bernard VICTORIN,
* Jugement prononcé publiquement le 10 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Raphaël PAUL, Juge présent lors des débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* SA COOPERATIVE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE,
Société Anonyme coopérative à capital variable dont le siège social est situé [Adresse 2],
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, Avocats au Barreau de BOURGES, et part la SARL ARCOLE, Avocats au Barreau de TOURS,
D’une part ;
DEFENDERESSE :
* Madame [R] [O], demeurant [Adresse 1], Représentée par la SCP REFERENS, Avocats au Barreau de TOURS et BLOIS,
D’autre part ;
LES FAITS
Le 24 juin 2022, la Caisse d’épargne a consenti à la SARL SO WEET EVENT un prêt d’un montant de 30.000 euros au taux de 1,57% et remboursable en 24 mois.
Le même jour, Madame [O] [R] s’est portée caution solidaire dans la limite de 19.500 euros.
Le 17 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la SARL SO WEET EVENT un prêt d’un montant de 100.000 euros au taux de 3,64% et remboursable en 59 mois.
Le même jour, Madame [O] [R] s’est portée caution solidaire dans la limite de 65.000 euros.
Par un jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire la société SO WEET EVENT.
Le 31 juillet 2023, la BANQUE a déclaré sa créance au passif de la procédure de la liquidation de la société SO WEET EVENT.
Le 1 ER août 2023, par lettre recommandée avec AR, la BANQUE a mis en demeure Madame [O] [R], eu égard à ses engagements de caution tant pour le prêt du 24 juin 2022 que du prêt du 17 janvier 2023, de régler les sommes afférentes.
Madame [O] [R] n’a pas donné suite et n’a effectué aucun règlement.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 7 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Madame [O] [R] a comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 22 novembre 2024. À cette date :
La CAISSE D’EPARGNE dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1344-1, 2293 et suivants du Code Civil, et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la CAISSE d’EPARGNE LOIRE CENTRE,
* Dire et juger irrecevables ou à tout le moins non fondées les prétentions de Madame [O] [R] et l’en débouter ;
Condamner Madame [O] [R], en sa qualité de caution solidaire de la SARL SO SWEET EVENT, à payer et porter à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE :
* la somme de 8.586,14 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,57% à compter du 4 juin 2024 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
* la somme de 50.959,66 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,64% à compter du 4 juin 2024 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code Civil.
* Condamner Madame [O] [R] à payer et porter, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [O] [R] aux entiers dépens.
* Rejeter toutes prétentions, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Madame [O] [R] dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les articles L 332-1 et L 343-4 du Code de la Consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER que les engagements de caution de Madame [R] des 24 juin 2022 et 17 janvier 2023 étaient manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et patrimoine au jour de leur souscription.
* REDUIRE les engagements de caution de Madame [R] des 24 juin 2022 et 17 janvier 2023 à hauteur de ce qu’elle pouvait souscrire aux 24 juin 2022 et 17 janvier 2023 sans que cela ne puisse excéder la somme de 3 023 euros.
* DIRE ET JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE est déchue du droit de se prévaloir des contrats de cautionnement des 24 juin 2022 et 17 janvier 2023 à l’encontre de Madame [R].
* DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à payer à Madame [R] a somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE aux dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la demande principale en paiement
La Banque demande la condamnation de Madame [O] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société SO WEET EVENT, à lui payer les sommes :
* de 8.586,14 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,57%à compter du 4 juin 2024,
* de 50.959,66 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 6,64 % à compter du 4 juin 2024.
Madame [O] sollicite la décharge de ses engagements de caution au visa des articles L332-1 et L343 -4 du code de la consommation.
Qu’il convient de relever que les engagements de caution de Madame [O] [R] ayant été conclus le 24 juin 2022 et le 17 janvier 2023, c’est l’article 2300 du Code civil qui a lieu de s’appliquer.
Que les articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation ont été abrogés avec l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2022 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Que le nouvel article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. ».
Cette disposition en cas de disproportion manifeste du cautionnement remplace la sanction de la décharge totale de la caution par celle d’une réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager au regard de son patrimoine et de ses revenus.
Qu’il incombe toujours à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d’apporter la preuve de cette disproportion.
Qu’en l’espèce, Madame [O] [R] s’est tout d’abord engagée en tant que caution le 24 juin 2022 à hauteur de 19.500 euros.
Qu’au jour de cette souscription, Madame [R] avait perçu au titre de l’année 2021 un revenu de 8958 euros.
Et au titre des 6 premiers mois de l’année 2022, un revenu de 8.163,50 euros (16.327/2).
Que la BANQUE entend relever que Madame [R] était propriétaire de parts sociales de la société SO SWEET EVENT.
S’il est exact que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée doivent être prises en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement, il sera noté en l’espèce que la société SO WEET EVENT a été créée le 24 février 2022. Que cette société n’avait donc que 4 mois d’existence au jour de l’engagement de caution, et les parts n’avaient donc pris aucune valeur au 24 juin 2022, que le capital de cette société était composé de 1000 parts sociales de 1 euros chacune, soit 1000 euros.
Que la banque entend relever que Madame [O] [R] était propriétaire d’une maison d’habitation acquise avec son compagnon le 1 er février 2021 pour 217.000 euros.
Que toutefois, dans l’acte notarié établi en l’étude de Maître DIGUET, il est fait état que Madame [R] n’est propriétaire indivise qu’à hauteur de 52,88%, et qu’un emprunt solidaire de 255.915,07 euros a été souscrit sur 25 ans avec une première échéance fixée au 25 juillet 2023.
Que l’emprunt à rembourser restait alors en totalité en juin 2022.
Que le tribunal relève que c’est la CAISSE D’EPARGNE qui a consenti l’emprunt pour l’achat immobilier, qu’elle ne pouvait dès lors ignorer la valeur du patrimoine immobilier de Madame [O] [R] au jour de son engagement de caution.
Que l’actif net immobilier était dès lors nul au jour de l’engagement de caution du 24 juin 2022.
Que Madame [R] s’est ensuite portée caution le 17 janvier 2023 pour un montant de 65.000 euros.
Qu’à cette date, Madame [O] [R] avait perçu au titre de l’année 2022, un revenu de 16.327 euros.
Qu’elle était toujours propriétaire des 1000 parts sociales composant le capital social, dont la valeur n’a pas augmenté, et que cette société a fait l’objet d’une liquidation en juin 2023.
Que Madame [O] [R] était encore propriétaire de sa maison mais que l’emprunt de 255.915,07 euros restait toujours à rembourser dans son intégralité.
Que l’actif net immobilier était donc nul au jour de l’engagement de caution de janvier 2023.
Qu’en conséquence, le tribunal dira que le caractère manifestement excessif des engagements souscrits par Madame [O] [R] en juin 2022 et en janvier 2023 est établi.
Que conformément aux dispositions de l’article 2300 du code civil, la sanction en cas de disproportion est la réduction de l’engagement à hauteur de ce qui pouvait être souscrit, et que la réduction de l’engagement a lieu à hauteur de ce qui pouvait être souscrit au jour de l’engagement et non au jour des poursuites.
Que le juge dispose d’une appréciation pour en réduire le montant.
Qu’en l’espèce, en janvier 2023, Madame [R] a perçu un revenu imposable pour l’année 2022 de 16.327 euros.
Qu’elle détenait les parts sociales de la société SO WEET EVENT pour 1.000 euros.
Que partant d’un taux usuel d’endettement de 30% sur ses revenus, le tribunal condamnera Madame [R] à la somme de 5.442 euros, somme à laquelle s’ajoutera les 1.000 euros du capital social. Le Tribunal réduira donc les engagements de Madame [O] [R] et condamnera cette dernière à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme totale de 6.442 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024.
Et le tribunal dira que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La CAISSE D’EPARGNE et Madame [O] [R] ont formé une demande à ce titre.
Madame [O] [R], qui succombant en la présente instance, sera déboutée de sa demande.
La CAISSE D’EPARGNE, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal décidera de condamner Madame [O] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Madame [O] [R] devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au dossier,
Dit que les engagements en qualité de caution de Madame [O] [R] du 24 juin 2022 et du 17 janvier 2023 sont manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et patrimoine au jour de leur souscription ;
Réduit les engagements de Madame [O] [R] et la condamne à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme 6.442 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2024 ;
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [O] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute Madame [O] [R] de sa demande à ce titre ;
Condamne Madame [O] [R] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 €.
Signé électroniquement par M. Raphaël PAUL
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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