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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 2 févr. 2026, n° 2026000005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2026000005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 02/02/2026
Références : 2026 000005 / 2026000005
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 28/04/2025 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de :
TED (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Activité : La restauration, tous types de restauration, la préparation de plats cuisinés, la vente sur place, la vente de boissons, boissons alcoolisées et sans alcool conformément à la législation en vigueur et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières se rattachant directement ou indirectement aux objets précités, ou susceptibles de favoriser sa réalisation et son développement.
RCS CHERBOURG : 917 456 527 (2022 B 289)
Représentant légal :
M. [C] [V]
Ci-après « Le débiteur »
Attendu qu’au vu du rapport déposé par la SELARL SBCMJ – MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [I], le 05/01/2026, il est demandé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et le débiteur a été dûment appelé à comparaître,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, devant : Président : M. YOHANN FUTEL Juge : M. GILLES LECOMTE M. ARNAUD FERON assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 02/02/2026,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que par réquisitions orales, le Ministère Public a indiqué ne pas s’opposer à la requête du liquidateur judiciaire,
Attendu qu’en vertu de l’article L.644-6 du Code de Commerce : « A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre »,
Attendu qu’en l’espèce des sanctions sont envisagées à l’encontre du dirigeant,
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et que la procédure se poursuivra conformément aux dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 644-6 et R. 644-4 du Code de Commerce, Vu le rapport du liquidateur, Vu le rapport du juge-commissaire,
Décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée concernant la procédure de TED (SAS), et dit que la procédure se poursuivra selon les dispositions de la liquidation judiciaire de droit commun,
Dit que le délai de dépôt de la liste des créances est fixé à 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est reporté à 2 ans, à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 28/04/2027, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce,
Dit que la présente décision sera communiquée au débiteur, au liquidateur, aux jugescommissaires, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général conformément à l’article R. 644-4 al.2 du Code de Commerce,
Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l’article R. 621-8 du Code de Commerce,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement prononcé le 02/02/2026 en audience publique et signé par M. YOHANN FUTEL, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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