Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée
Article R644-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 8
Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.
La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.
Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Commentaire • 0
Décisions • +500
[…] Dit que conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire, […]
Lire la suite…- Code de commerce·
- Clôture·
- Liquidateur·
- Liquidation judiciaire simplifiée·
- Insuffisance d’actif·
- Examen·
- Informatique·
- Actif·
- Juge consulaire·
- Procédure
[…] Attendu que par jugement en date du 04/09/2014, il a été décidé de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. […] Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Liquidation judiciaire simplifiée·
- Liquidateur·
- Code de commerce·
- Route·
- Registre du commerce·
- Chambre du conseil·
- Débiteur·
- Procédure·
- Jugement·
- Clôture
3. Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 2 : procédures collectives, 18 décembre 2017, n° 2017000437
[…] Qu'en conséquence, la clôture de La procédure ne peut être prononcée en l'état ; IL convient donc de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera de nouveau examinée ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du Code de commerce ; Le Tribunal, statuant sur le rapport du liquidateur et du Juge-commissaire, par jugement contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé de (a date de l'audience ; Le débiteur régulièrement convoqué dans les formes prescrites par l'article R. 643-17 du Code de commerce, entendu :
Lire la suite…- Liquidation judiciaire·
- Clôture·
- Délai·
- Jugement·
- Code de commerce·
- Débiteur·
- Terme·
- Lettre simple·
- Juge-commissaire·
- Procédure