Article R644-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 8

Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.

La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.

Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

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1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Procedures collectives, 23 juillet 2014, n° 2014L01129

[…] Dit que conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire, […]

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2Tribunal de commerce d'Angoulême, 19 février 2015, n° 2014007585

[…] Attendu que par jugement en date du 04/09/2014, il a été décidé de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. […] Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce de Libourne, Chambre 2 : procédures collectives, 18 décembre 2017, n° 2017000437

[…] Qu'en conséquence, la clôture de La procédure ne peut être prononcée en l'état ; IL convient donc de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera de nouveau examinée ; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du Code de commerce ; Le Tribunal, statuant sur le rapport du liquidateur et du Juge-commissaire, par jugement contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé de (a date de l'audience ; Le débiteur régulièrement convoqué dans les formes prescrites par l'article R. 643-17 du Code de commerce, entendu :

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