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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 25 févr. 2026, n° 2024J00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2024J00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/02/2026
Débats en audience publique le 10/12/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame Graziella HAGEN
Madame [S] [C]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1], 552091795 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [U] [A] – [Adresse 2].
PARTIES EN DEFENSE :
* Monsieur [Q] [M] [Z] [D]
[Adresse 3], DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [H] – [Adresse 4] [Localité 1].
* Madame [V] [T] [G] [P]
[Adresse 5] [Localité 2], DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Florent MALET, Avocat au barreau de Saint-Denis – [Adresse 6] [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la société BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [Q] [M] [Z] et Madame [V] [T] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner Madame [V] [T] en sa qualité de caution solidaire de la société ICK DISCOUNT SARL à lui payer la somme de 122 825,58 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023 et la somme de 58 945,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023,
* Condamner Monsieur [Q] [M] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société ICK DISCOUNT SARL à lui payer la somme de 122 825,58 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023 et la somme de 58 945,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023,
* Condamner Madame [V] [T] et Monsieur [Q] [M] [Z] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais de l’instance ;
Dans ses dernières écritures, la société BRED BANQUE POPULAIRE demande de :
* Statuer ce que de droit sur ses demandes présentées contre Mme [V] [T],
* Réduire à un montant de principe la somme réclamée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [Q] [M] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société ICK DISCOUNT SARL à lui payer la somme de 122 825,58 euros avec les intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 20 septembre 2023 et la somme de 58 945,12 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023,
* Condamner Monsieur [Q] [M] [Z] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025.
Au soutien de ses demandes, la BRED BANQUE POPULAIRE expose avoir accordé à la société ICK DISCOUNT le 31 mai 2018 un prêt d’un montant de 299 000€ fractionné en deux volets, l’un de 150 000 euros (prêt 0006515905) au taux de 2,35% l’an et l’autre d’un montant de 149 000 euros (prêt 0006515906) au taux de 2,35% l’an. Par actes séparés en date du 6 février 2018, Monsieur [Q] [M] [Z] et Mme [V] [T] se sont chacun portés caution solidaire des engagements de la société ICK DISCOUNT SARL pour une durée de 108 mois à hauteur de 180 000 euros s’agissant du prêt 0006515905 et pour une durée de 132 mois à hauteur de 194 400 euros s’agissant du prêt 0006515906. Elle précise que suivant jugement en date du 23 août 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 23 août 2023 à l’endroit de la société ICK DISCOUNT SARL et qu’elle a déclaré ses créances auprès de la SELARL [E], mandataire liquidateur.
S’agissant de Mme [V] [T], elle fait valoir qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant du caractère disproportionné du cautionnement mais conteste l’argument selon lequel la dette principale serait inexistante pour n’avoir pas été admise à la procédure collective.
S’agissant de Monsieur [Q] [M] [Z], elle précise que ce dernier ne justifie pas avoir contesté la créance déclarée alors même qu’il était gérant de la société débitrice principale. Elle ajoute que la garantie de la SOCOMA ne s’étend pas à la garantie des cautions mais garantit à la banque le remboursement des sommes prêtées et que l’étendue de cette garantie est précisée en page 1 de l’acte de cautionnement. La BRED BANQUE POPULAIRE précise, s’agissant de la disproportion des engagements de Monsieur [Q] [M] [Z], qu’il est propriétaire d’une résidence principale d’une valeur estimée à 300 000 euros ce qui correspond à son engagement de caution solidaire et qu’il importe peu que son revenu annuel soit relativement faible. Elle précise que la déchéance du terme n’est prévue que dans les relations prêteur-emprunteur et qu’elle ne doit pas être notifiée à la caution qui doit seulement être mise en demeure après le débiteur principal.
La BRED BANQUE POPULAIRE indique enfin ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement sous réserves d’une clause de déchéance en cas de non-paiement d’une échéance.
En réponse, dans ses dernières écritures, Monsieur [Q] [M] [Z] demande de :
* Juger que les cautionnements ne lui sont pas opposables, les annuler et rejeter les demandes en paiement formées,
* Juger que la banque a manqué à son obligation d’information précontractuelle et la condamner à payer à Monsieur [Q] [M] [Z] la somme de 181 770,40 euros en réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts et accessoires de la dette pour défaut de preuve de l’accomplissement de l’obligation d’information à l’égard de la caution
A titre infiniment subsidiaire, l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois pour Monsieur [Q] [M] [Z]
* La condamnation de la banque à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de l’admission de sa créance au passif du débiteur principal et de la publication de l’avis de dépôt de l’état des créances et qu’ainsi elle a fait perdre à la caution le bénéfice de subrogation prévu par les articles 2313 et 2314 du code civil. Il ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité la mise en jeu de la garantie de la SOCOMA BRED et qu’en outre la caution n’a pas été informée de la portée de la garantie et de son caractère subsidiaire, ce qui justifie une annulation du cautionnement ou la perte d’une
chance pour la caution qui a subi un préjudice. Monsieur [Q] [M] [Z] fait valoir qu’il a signé deux cautionnements incompatibles avec son revenu annuel brut d’un montant de 14 887 euros et son bien immobilier d’une valeur de 300 000 euros. Il fait valoir qu’aucune lettre de déchéance du terme ne lui a été adressée et qu’il n’a pas été destinataire de l’information prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ce qui entraîne une déchéance des intérêts échus et des accessoires de la dette.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [V] [T] demande de :
* Prononcer la nullité des cautionnements et débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes,
A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit pour la BRED BANQUE POPULAIRE de se prévaloir des contrats de cautionnement et la débouter de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts et pénalités afférents aux cautionnements,
* Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes
* Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer la somme de 4 000 euros à Me [R] sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de l’admission de sa créance au passif du débiteur principal et que la déclaration de créance ait été faite par le représentant légal de la personne morale alors que le cautionnement constitue une obligation accessoire. A titre subsidiaire, elle fait valoir son absence de signature sur l’une des deux mentions obligatoires du cautionnement, son absence de consentement éclairé aux cautionnements qui ne mentionnent pas les références des contrats principaux visés par la garantie, la caractère disproportionné de son engagement au visa de l’article 341-4 du code de la consommation dans une version applicable jusqu’au 1 er janvier 2022 au vu de l’absence de renseignements demandés par la banque sur les biens et revenus de Mme [V] alors que cette dernière ne percevait que 10 000 euros annuels en 2017. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir la déchéance des intérêts en raison de l’absence d’information annuelle par la banque et conteste le montant de la créance sollicitée par la banque.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 février 2026.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la BRED BANQUE POPULAIRE a accordé à la société ICK DISCOUNT le 31 mai 2018 un prêt d’un montant de 299 000€ fractionné en deux volets, l’un de 150 000 euros (prêt 0006515905) au taux de 2,35% l’an et l’autre d’un montant de 149 000 euros (prêt 0006515906) au taux de 2,35% l’an.
Il ressort également des pièces versées au débat que Monsieur [Q] [M] [Z], gérant de la SARL ICK DISCOUNT, et Madame [V] [T] se sont portées cautions solidaires par actes séparés en date du 6 février 2018 des engagements de la société ICK DISCOUNT SARL pour une durée de 108 mois à hauteur de 180 000 euros s’agissant du prêt 0006515905 et pour une durée de 132 mois à hauteur de 194 400 euros s’agissant du prêt 0006515906.
Les cautions ont renoncé dans ces actes au bénéfice de discussion et de division. Ainsi, ils ont reconnu en signant leurs engagements ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions.
Sur la déclaration et l’admission de la créance dans la procédure collective
Il est constant que si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, il n’en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun.
En l’espèce, la BRED BANQUE POPULAIRE produit le contrat de prêt, les actes de caution solidaire, les décomptes et mises en demeure de paiement. Il importe par ailleurs de constater que les cautions ne contestent pas s’être engagées auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE pour la SARL ICK DISCOUNT. Par ailleurs, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 23 août 2023 et la BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré ses créances à la procédure collective le 20 septembre 2023 à hauteur de 122 825,28 euros et de 58 945,12 euros par un fondé de pouvoirs comme l’établissement bancaire en justifie.
Sur l’absence de mise en jeu de la garantie de la SOCOMA BRED
Il résulte des actes de caution solidaire en date du 6 février 2018, et évoqués précédemment, que la SOCAMA BRED est bénéficiaire conjoint des cautions apportées par Monsieur [Q] [M] [Z] et Madame [V] [T], la BRED BANQUE POPULAIRE étant bénéficiaire principale de ces cautions.
Il résulte également de ces mêmes actes, signés par les cautions, que « le bénéficiaire conjoint est une personne morale qui participe avec le bénéficiaire aux obligations garanties et qui, à ce titre, bénéficie du présent cautionnement avec les mêmes droits que le bénéficiaire lui-même ».
Ainsi, et contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [Q] [M] [Z], la SOCAMA BRED est bénéficiaire de son cautionnement, et non garantie du cautionnement, et l’établissement bancaire n’a pas à rapporter la preuve de sa mise en jeu dénuée de toute incidence sur l’obligation de la caution.
Par ailleurs, il résulte de l’acte lui-même et des dispositions contractuelles précitées que Monsieur [Q] [M] [Z] a été informé de la nature et de l’étendue de cette garantie et qu’ainsi la banque n’a pas manqué à son obligation d’information.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
Le bénéfice de disproportion peut être invoqué, sur le fondement de l’article L. 332-1 ( antérieurement art. L. 341-4 ) du Code de la consommation, s’agissant des cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022, par toute caution personne physique tenue envers un créancier professionnel, quelle qu’ait été la nature de l’obligation principale garantie.
Il est par ailleurs constant que l’article L. 341-4 peut être invoqué par toute caution personne physique, y compris les dirigeants de société.
Pour les engagements pris avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, la mesure de la disproportion doit être analysée à deux moments différents, au moment de l’engagement et celui de l’appel de la garantie. Avant comme après le 1er janvier 2022, la mesure de la disproportion initiale de l’engagement de la caution par rapport à ses revenus et à ses biens doit être prise à la date de son engagement ou à une date proche de celui-ci
Il est constant que doivent être pris en compte les revenus et tous les biens formant le patrimoine de la caution et qu’il y a disproportion manifeste dès lors que l’exécution de l’ensemble de ses engagements ne laisserait pas à la caution le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement d’en apporter la preuve.
S’agissant de Mme [V], aucun renseignement sur sa situation financière n’a été pris par la banque au moment de ses engagements. Elle justifie de revenus annuels de 10 179 euros pour l’année 2017 alors qu’elle s’est engagée pour un montant principal total de 374 400 euros. Au vu de ces éléments, la demanderesse s’en rapporte à la décision du tribunal et il importe dans ces conditions de retenir l’engagement disproportionné de Mme [V] et de débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formée à son encontre.
S’agissant de M. [B] [Z], il résulte des renseignements fournis à titre confidentiel qu’il a communiqués à la banque au moment de ses engagements qu’il était célibataire, percevait un revenu annuel de 14 887 euros et était propriétaire d’une résidence principale d’une valeur de 300 000 euros.
Il s’est engagé à garantir solidairement la somme de 374 400 euros. Il importe de rappeler que cet engagement a été pris pour le développement de la société dont il était gérant. Les éléments mentionnés ci-dessus montrent que son engagement n’était donc nullement disproportionné, au moment de l’engagement et celui de l’appel de la garantie.
Sur la clause de déchéance du terme
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023, la BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure M. [Q] [M] [Z] d’avoir à payer les sommes de 122 855,28 euros et de 58 945,12 euros sous 15 jours en raison de la liquidation judiciaire de la SARL ICK DISCOUNT prononcée le 23 août 2023.
Le jugement ouvrant la procédure de liquidation rend exigible les créances non échues. L’article 7 de l’acte de caution solidaire signé par M. [Q] [M] [Z] précise que « la déchéance du terme, encourue pour quelque cause que ce soit par le cautionné (…) sera automatiquement étendue à la caution à laquelle l’intégralité du solde pourra être immédiatement réclamée par tout moyen dans la limite du montant garanti ».
Au vu de ces dispositions contractuelles explicites signées par la caution, il apparaît que M. [Q] [M] [Z] a été régulièrement mis en demeure de payer les sommes susmentionnées, étant relevé que M. [Q] [M] [Z] était gérant de la société pour laquelle il a apporté sa caution.
Sur la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard
La BRED BANQUE POPULAIRE ne rapporte pas la preuve de son obligation d’information annuelle de la caution sur les encours et les incidents de paiement telle que prévue par les articles L. 313-22 ancien du code monétaire et financier et 2302 du code civil.
La sanction de cette obligation est la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de la précédente information et celle de communication de la nouvelle information.
Elle ne sollicite quoiqu’il en soit que le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023.
Au vu de ces éléments, M. [Q] [M] [Z] reste devoir les sommes de 113 064,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023 au titre du prêt n° 0006515905 et la somme de 39 975,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023 au titre du prêt n° 0006515906.
Sur les demandes de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [Q] [M] [Z] sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois, demande à laquelle l’établissement bancaire ne s’oppose pas sous réserves de prévoir une clause de déchéance de ces délais de paiement.
Dans ces conditions, et au vu des revenus justifiés par M. [Q] [M] [Z], il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement dans la limite de deux années et selon les modalités prévues dans le dispositif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [M] [Z] et la BRED BANQUE POPULAIRE seront tenus aux dépens au vu de la décision.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [Q] [M] [Z] succombant à l’instance, sera condamné à payer la somme de 800 euros à la BRED BANQUE POPULAIRE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de Mme [V] et de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Q] [M] [Z], ès qualité de caution de la société ICK DISCOUNT, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE, la somme de 113 064,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 au titre du prêt n° 0006515905 et la somme de 39 975,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 au titre du prêt n° 0006515906.
ACCORDE à M. [Q] [M] [Z] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme totale due à la BRED BANQUE POPULAIRE, la première échéance étant fixée au mois suivant la signification de la présente décision et les échéances étant payables au plus tard le 5 de chaque mois.
DIT qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de 7 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE M. [Q] [M] [Z] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Q] [M] [Z] et la BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,55 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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