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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 30 janv. 2025, n° 2024006532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MICHEL BRUHAT c/ SAS JAMES FERMETURES |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL [K] [J], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de Monsieur [K] [J] désigné en qualité de mandataire ad hoc selon ordonnance du Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 2 août 2024, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Lydie JOUVE suppléant Maître David TEYSSIER, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS JAMES FERMETURES, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 3 octobre 2024 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
En date du 20 décembre 2022, la SARL [K] [J], spécialisée dans la fourniture de menuiseries, a contractualisé avec la SAS JAMES FERMETURES, exerçant dans le domaine de la fabrication et pose de menuiseries en PVC, une commande de menuiseries de type PVC de couleur blanche, avec des instructions expresses de ne pas percer les dormants.
En date du 18 janvier 2023, la SAS JAMES FERMETURES a établi un devis en adéquation avec les spécifications de la SARL [K] [J], pour un montant total de 1 449,89 euros. Le 31 janvier 2023, la SAS JAMES FERMETURES a émis une facture de ce montant et conditionné la remise des menuiseries à son règlement. À la réception, il est apparu que les menuiseries livrées par la SAS JAMES FERMETURES étaient non conformes aux dimensions fixées contractuellement et étaient percées au droit des dormants, contrairement aux instructions fournies par la SARL [K] [J]. Madame [Z], cliente de la SARL [K] [J] et maître d’ouvrage, a accepté les menuiseries non conformes sous réserve de l’exécution de travaux d’adaptation et de l’octroi d’une remise commerciale de 700,00 euros sur la facture. La SARL [K] [J] a répercuté cette demande à la SAS JAMES FERMETURES, qui l’a initialement acceptée, avant de se rétracter ultérieurement. En date du 23 mars 2023, la SARL [K] [J] a rappelé la SAS JAMES FERMETURES à ses obligations contractuelles par courrier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023, la SARL [K] [J] par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure la SAS JAMES FERMETURES de fournir des menuiseries conformes aux prescriptions contractuelles dans un délai d’un mois.
En date du 15 novembre 2023, la SARL [K] [J] a fait établir un procès -verbal de constat des non-conformités des menuiseries livrées, par Maître [I] [G], commissaire de justice.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2024, la SARL [K] [J] a fait assigner la SAS JAMES FERMETURES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 octobre 2024 pour entendre :
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société [K] [J] et la société JAMES FERMETURES ;
En conséquence :
Condamner la société JAMES FERMETURES à payer à la société [K] [J] la somme de 1 449,89 €, outre intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de mise en demeure ;
Juger que les menuiseries litigieuses seront retirées par la société JAMES FERMETURES à ses frais avancés au dépôt de la société [K] [J] une fois les causes du jugement à intervenir exécutées ;
Condamner la société JAMES FERMETURES à payer à la société [K] [J] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société JAMES FERMETURES à payer à la société [K] [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 prorogé au 30 janvier 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL [K] [J] expose :
Que sa commande du 20 décembre 2022 auprès de la SAS JAMES FERMETURES pour des menuiseries PVC de type Kietisline, couleur blanche à des dimensions précises portait l’instruction expresse de ne pas percer les dormants ;
Que lors de la livraison des menuiseries, ces dernières n’étaient pas conformes aux dimensions convenues et qu’elles avaient été percées au droit des dormants ;
Que la SAS JAMES FERMETURES a initialement accepté les condition s de l’exécution de travaux d’adaptation et de l’octroi d’une remise commerciale de 700,00 euros, avant de se rétracter
Que la SAS JAMES FERMETURES n’a jamais contester expressément les non – conformités des menuiseries ;
Que, par courrier en date du 23 mars 2023, elle a rappelé à la SAS JAMES FERMETURES ses obligations contractuelles ;
Que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2023, elle a mis en demeure la SAS JAMES FERMETURES de fournir des menuiseries conformes dans un déla i d’un mois, conformément aux termes contractuels ;
Qu’elle a fait dresser un procès -verbal de constat permettant de prouver de manière incontestable les non-conformités des menuiseries livrées par la SAS JAMES FERMETURES ;
Qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter la résolution du contrat et la condamnation de la SAS JAMES FERMETURES à lui rembo urser le prix d’achat payé de 1 449,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de la mise en demeure ;
Qu’elle est également bien fondée à solliciter la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour les tracasseries administratives et le temps passé à tenter de résoudre amiablement ce litige ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La SAS JAMES FERMETURES bien que régulièrement assignée à comparaître n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la commande de la SARL [K] [J] transmise par courriel en date du 20 décembre 2022 à la SAS JAMES FERMETURES pour des menuiseries mentionnait des dimensions précises et l’instruction de ne pas percer les dormants, ainsi qu’un schéma de la demande ;
Attendu que la SARL [K] [J] verse aux débats le devis numéro 2033V2 du 18 janvier 2023, ainsi que le facture numéro 20083 du 31 janvier 2023 ;
Attendu que la SAS JAMES FERMETURES a livré des menuiseries PVC non conformes aux spécifications contractuelles, notamment en termes de dimensions et de percements des dormants ; Que ces non-conformités sont constatées par le procès -verbal de Maître [I] [G], commissaire de Justice, en date du 15 novembre 2023 ;
Attendu qu’en date du 4 mars 2023, la SAS JAMES FERMETURES reconnaît dans un courriel adressé à la SARL [K] [J] qu’elle avait initialement accepté les conditions de l’exécution de travaux d’adaptation et de l’octroi d’une remise commerciale de 700,00 euros ;
Attendu qu’en date du 10 mais 2023, la SARL [K] [J] a régulièrement mis en demeure la SAS JAMES FERMETURES par lettre recommandée avec accusé de réception numéro AR1A20628744643 de lui fournir des menuiseries conformes dans un délai d’un mois ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire partiellement droit à ses demandes ;
Qu’il conviendra donc, en application des dispositions de l’article 1604 du Code civil, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SARL [K] [J] et la SAS JAMES FERMETURES, portant sur la commande de menuiseries PVC Kietisline, couleu r blanche, selon le bon de commande en date du 20 décembre 2022 et la facture émise le 31 janvier 2023 pour un montant total de 1 449,89 euros et ainsi condamnera la SAS JAMES FERMETURES à payer et porter à la SARL [K] [J] la somme de 1 449,89 euros au titre du remboursement de la facture numéro 20083 du 31 janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 ;
Attendu que le Tribunal condamnera également la SAS JAMES FERMETURES à retirer à ses frais les menuiseries du dépôt de la SARL [K] [J] une fois les causes du jugement exécutées ;
Attendu que la SARL [K] [J] sollicite la condamnation de la SAS JAMES FERMETURES à lui payer et porter la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu cependant que la SARL [K] [J] ne démontre pas le préjudice financier subi ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL [K] [J] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS JAMES FERMETURES à lui payer et porter la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL [K] [J] demande au Tribunal de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit, et qu’au vu de la nature de l’affaire, aucun élément ne permet au Tribunal de l’écarter ; Qu’en conséquence, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu que la SAS JAMES FERMETURES, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, Dit la SARL [K] [J] recevable mais partiellement fondée en ses demandes, En conséquence, Prononce la résolution de la vente intervenue entre la SARL [K] [J] et la SAS
JAMES FERMETURES, portant sur la commande en date du 20 décembre 2022 et la facture
émise le 31 janvier 2023 pour un montant total de 1 449,89 euros, Condamne la SAS JAMES FERMETURES à payer et porter à la SARL [K]
[J] la somme de 1 449,89 euros au titre du remboursement de la facture numéro 20083 du
31 janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023, Condamne la SAS JAMES FERMETURES à retirer à ses frais les menuiseries du dépôt de
la SARL [K] [J] une fois les causes du jugement exécutées, Déboute la SARL [K] [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts, Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement de droit, Condamne la SAS JAMES FERMETURES à payer et porter à la SARL [K]
[J] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS JAMES FERMETURES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe
liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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