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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 oct. 2025, n° 2025000975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARLU RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL c/ SAS LAGRUA nom commercial INTERMARCHE |
Texte intégral
Copie exécutoire : COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 5] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000975
ENTRE :
SARLU RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par le COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 5]
ET :
SAS [Adresse 3] nom commercial INTERMARCHE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 751468612 Partie défenderesse : comparant par la SCP LAYDEKE – SAMMARCELLI – MOUSSEAU – Me Gilles SAMMARCELLI, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
SARLU RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL (ci-après RGIS) est une société de prestations d’inventaire basée à [Localité 4] (92). SAS [Adresse 3] nom commercial INTERMARCHE (ci-après [Adresse 3]) exerce une activité de distribution à dominante alimentaire située à [Localité 2] (33).
[Adresse 3] a conclu avec RGIS en date du 26 novembre 2021 un contrat de prestation pour l’inventaire de différents magasins.
Certaines factures n’ont pas été réglées par [Adresse 3] malgré une mise en demeure du 27 juin 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Le 11 juillet 2024, RGIS a déposé une requête d’injonction de payer par devant le Président du tribunal de commerce de Bordeaux contre [Adresse 3] portant sur les sommes suivantes :
.5 283,70 euros en principal
.80 euros en indemnité de recouvrement
PAGE 2
* des intérêts de retard pour mémoire
* .10 euros de frais accessoires
* 250 euros au titre de l’article 700
* 500 euros au titre de l’article A444-32 du code de commerce
* au titre de l’article 1 de la loi 2010-1609 du 22 décembre 2010 pour mémoire.
Le 26 juillet 2024, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, a rendu une ordonnance d’injonction de payer enjoignant le débiteur [Adresse 3] à payer à RGIS :
* .5 283,70 euros en principal,
* .250 euros au titre de l’article 700,
* .6,22 euros de frais et accessoires,
* .80 euros en indemnité forfaitaire,
* .31,80 euros de frais de greffe,
Cette ordonnance stipule, en application de l’article 1408 du code de procédure civile, qu’en cas d’opposition, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par commissaire de justice à [Adresse 3] en date du 30 aout 2024.
En date du 18 septembre 2024, [Adresse 3] a formé opposition a cette injonction de payer.
En date du 11 octobre, le Président du tribunal de Bordeaux a prononcé une ordonnance de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris.
A l’audience publique du tribunal de commerce de Paris du 3 avril 2025, le tribunal a nommé un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 7 mai 2025, [Adresse 3], bien que constituée, n’a formulé aucune demande, et ne s’est pas présenté à l’audience.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué et constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré et clos les débats.
A la demande de la partie défenderesse qui ne s’était pas présentée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle elle était convoquée, et qui avait transmis une note en délibéré, et à laquelle la partie demanderesse avait elle-même répondu, le tribunal, par jugement en date du 20 juin 2025, a ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à l’audience du juge chargé de l’affaire le 3 juillet 2025.
La défenderesse ayant pris connaissance du dossier de plaidoirie de la demanderesse déposé à l’audience du 7 mai 2025, le tribunal a donc régularisé les demandes de la société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE qui sont les suivantes :
* Condamner SAS [Adresse 3] nom commercial INTERMARCHE à lui payer la somme totale en principal de 5.283,70 Euros TTC, au titre des factures FR22010197 RGIS du 30 septembre 2022 et FR22013909 RGIS du 02 décembre 2022 restées impayées à ce jour, outre divers frais et accessoires :
* 4.516,90 Euros TTC : facture FR22010197 RGIS du 30 septembre 2022
* 766,80 Euros TTC : facture FR22013909 du 02 décembre 2022
* 80 Euros : indemnité de recouvrement de 40 Euros par facture, conformément à l’article 9 des Conditions Générales du Bon de Commande accepté le 26 novembre 2021,
* Pénalité de retard (à parfaire) : calculée sur le montant de la somme restant due au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,
* 500 Euros : Article A444-32 du Code de Commerce,
* Intérêts au taux légal (à parfaire) à valoir sur la somme totale de 5.283,70 Euros TTC à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure.
Une somme supplémentaire de 1.500 Euros est demandée sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure sur opposition à injonction de payer pour laquelle la Société [Adresse 3] n’a même pas comparu, outre la condamnation de la Société [Adresse 3] aux dépens.
A cette audience du 3 juillet 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué et constitué, et ayant adressé des emails au juge chargé d’instruire l’affaire, n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La partie demanderesse soutient que :
* Un bon de commande a été signé entre les parties en date du 26 novembre 2021, avec reconnaissance des conditions générales du prestataire.
* Une facture de 4 526,90 euros TTC a été émise le 30 septembre 2022, suite à l’inventaire du 26 septembre 2022 réalisé conformément au devis
* Une facture de 766,80 euros TTC a été établie le 2 décembre 2022 suite à une annulation de prestation faite par la défenderesse le 23 novembre 2022 tel que prévu aux conditions générales.
Dans le courrier du 14 mai 2025 adressé au juge charge d’instruire l’affaire, la partie défenderesse soutient que :
* Une erreur d’inventaire a été faite et donc la demanderesse n’a pas rempli son obligation de résultat et n’a pas proposé de remise commerciale
* Aucun frais d’annulation ne peut être demandé puisque le contrat a été resilié
Sur ce, le tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
La signification ayant été faite le 30 aout 2024 et l’opposition ayant été formée le 18 septembre 2024, cette opposition est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur la formation des contrats
Les articles 1103 et 1104 du Code civil précisent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Le tribunal constate en l’espèce que :
* le contrat entre les parties versé par RGIS a bien été signé en date du 26 novembre 2021.
* [Adresse 3] ne produit pas de lettre de résiliation du contrat. Son raisonnement ne s’appuie que sur une pièce produite par RGIS, laquelle est une simple lettre d’annulation d’inventaire datée du 23 novembre 2022
Le contrat signé le 26 novembre 2021 tient donc de loi entre les parties.
Sur les factures impayées
Le tribunal constate en l’espèce que :
* La facture de prestation de 4 526,90 euros TTC a bien été établie suivant les tarifs convenus entre les parties et correspond à l’inventaire réalisé le 26 septembre 2022. RGIS apporte la preuve qu’il a réalisé ces prestations, ce que ne conteste pas [Adresse 3].
* L’erreur d’inventaire invoquée par [Adresse 3] concerne une autre prestation réalisée le 28 octobre 2022 et ne peut donc pas être invoquée.
* Les conditions générales prévoient à leur article 11. Annulation ou modification de commande. « Dans le cas où RGIS ne serait pas prévenu par le client de l’annulation ou du report de prestation 10 jours ouvrés avant la date prévue de la prestation, RGIS sera en droit de facturer au client 50% de la facturation de l’inventaire sur la base du stock théorique annoncé par le client, couvrant ses divers frais et coûts, notamment d’organisation et de logistique. ». [Adresse 3] ayant, par lettre en date du 23 novembre 2022, confirmé l’annulation d’un inventaire prévu le 30 novembre, soit dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires, RGIS est en droit de facturer les frais d’annulation de 766,80 euros TTC prévus au contrat.
Le tribunal dit donc que les factures de4 526,90 euros et de 766,80 euros sont certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition mal fondée et condamnera [Adresse 3] à payer à RGIS les factures de 4.516,90 et 766,80 euros TTC, à titre principal avec les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par facture.
RGIS justifie de 2 factures impayées
Le tribunal condamnera [Adresse 3] à payer à RGIS 80 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de 500 Euros liée à l’article A444-32 du Code de Commerce
La demanderesse ne fournit aucun justificatif ni explication concernant cette demande.
Le tribunal déboutera donc RGIS de sa demande
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, RGIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner [Adresse 3] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conforme à sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [Adresse 3] qui succombe
Sur l’amende civile
Le tribunal constate que, comme relevé à l’audience que :
* La défenderesse a fait opposition alors qu’elle savait les sommes dues
* Elle a sollicité une réouverture des débats mais ne s’est pas présenté
Il estime que ses agissements établissent que son droit a dégénéré en abus.
En application de l’article 32.1 du code de procédure civile qui stipule « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » , le tribunal condamnera [Adresse 3] à une amende civile de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux :
* Dit l’opposition recevable mais mal fondée
* Condamne SAS [Adresse 3] nom commercial INTERMARCHE à payer à la Société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE :
* la somme de 5.283,70 Euros TTC, à titre principal avec les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées,
* la somme de 80 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* Déboute la Société RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE du surplus de ses demandes
* Condamne la SAS [Adresse 3] nom commercial INTERMARCHE à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS [Adresse 3] nom commercial INTERMARCHE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,29 € dont 14,84 € de TVA.
* Condamne la SAS [Adresse 3] à une amende civile de 3.000 euros
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras, M. Henri Juin.
Délibéré le 11 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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