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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 22 mai 2025, n° 2023007236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023007236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°178
AFFAIRE : SARL HELLENE / SAS [Adresse 1] [Adresse 2]
ROLEGENERAL : N° 2023 007236
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL HELLENE, exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Evelyne BELLUN, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Pauline GARCIA, SELAR PG AVOCAT, Avocat au Barreau de NIMES,
ET : La SAS [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET & ASSOCIES, suppléant la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 février 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
En date du 31 août 2022, la SARL HELLENE a acquis auprès la SAS [Adresse 5] un véhicule de marque Volkswagen, modèle Transporter Procab, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 40 455,66 euros.
À compter du 12 octobre 2022, le véhicule a manifesté divers dysfonctionnements sous la forme d’un signalement récurrent du niveau d’huile moteur, se reproduisant le 19 octobre 2022 (après 600 kilomètres parcourus) puis le 21 octobre 2022 (après 400 kilomètres supplémentaires).
La SARL HELLENE a consulté un garage agréé Volkswagen, qui a diagnostiqué, en date du 24 octobre 2022, une probable défaillance interne de la motorisation, préconisant un échange standard du moteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2022, la SARL HELLENE a sollicité auprès de la SAS [Adresse 5] la prise en charge des réparations nécessaires au titre de la garantie, qui est restée sans réponse.
Une expertise amiable a été diligentée par la SARL HELLENE et réalisée par le cabinet KPI GROUPE.
Dans le procès-verbal et les conclusions rendues, l’expert a relevé une consommation d’huile excessive, attribuée à un défaut de la segmentation dès l’achat du véhicule.
Un devis de réparation établi en date du 6 mars 2023 a évalué la remise en état par remplacement du moteur à la somme de 18 156,86 euros.
Le 1 er septembre 2023, l’assurance protection juridique de la SARL HELLENE a adressé une mise en demeure à la SAS [Adresse 5], restée sans réponse.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la SARL HELLENE a fait assigner la SAS [Adresse 5] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023, pour entendre :
Y venir la requise,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Juger que le véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER PROCAB, immatriculé [Immatriculation 1], vendu à la SARL HELLENE, est affecté d’un vice caché ;
Juger que la SAS [Adresse 5] est tenu de garantir la SARL HELLENE de ce vice caché ;
En conséquence,
Condamner la SAS [Adresse 5] au paiement de la somme de 21 566,19 € en réparation du vice ;
Condamner la SAS GARAGE DE L’AVENUE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 7 décembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Par conclusions, la SARL HELLENE demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Juger que le véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER PROCAB, immatriculé [Immatriculation 1], vendu à la SARL HELLENE, est affecté d’un vice caché ;
Juger que la SAS [Adresse 5] est tenu de garantir la SARL HELLENE de ce vice caché ;
En conséquence,
Condamner la SAS [Adresse 5] au paiement de la somme de 21.566,19 € en réparation du vice ;
A titre subsidiaire,
Avant-dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire avec désignation de tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
* Se faire remettre tous documents utiles afin d’en prendre connaissance,
* Convoquer et réunir les parties au lieu où sera entreposé le véhicule Volkswagen PROCAB immatriculé EV 707 GJ,
* Entendre les parties,
* Procéder à l’examen du véhicule en cause,
* Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* Dans l’affirmative, les décrire, en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; en indiquer la nature et la date d’apparition,
* En rechercher les causes,
* Dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou si elles en diminuent l’usage de telle sorte que l’acheteur ne l’aurait pas acquis et si elles étaient décelables par un acheteur non professionnel,
* Dire si les désordres constituent des vices cachés,
* Dire si les désordres constituent un défaut de conformité,
* Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier au désordre, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluées, s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
En tout état de cause,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la SAS GARAGE DE L’AVENUE au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives, la SAS [Adresse 5] demande au tribunal de :
Vu les éléments ci-dessus rappelés,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
A titre principal,
Juger que l’expertise amiable diligentée par la SARL HELLENE n’est pas contradictoire ;
Juger que la vente du véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER PROCAB n’est pas entachée d’un quelconque vice caché imputable au GARAGE DE L’AVENUE ;
Rejeter les demandes de la SARL HELLENE dirigées contre le [Adresse 5] en l’absence de vice caché affectant le véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER PROCAB immatriculé [Immatriculation 1] ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, formuler les protestations et réserves d’usage :
En tout état de cause,
Débouter la SARL HELLENE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL HELENE à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL HELLENE expose :
Que le véhicule de marque Volkswagen, modèle Transporter Procab, immatriculé [Immatriculation 1], livré le 8 septembre 2022 pour un montant de 40 455,66 euros, a présenté dès le 12 octobre 2022 une anomalie de consommation excessive d’huile, résultant d’une défaillance de la segmentation ;
Que ce dysfonctionnement, apparu moins d’un mois après la livraison et après seulement 2 564 kilomètres parcourus, a été dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2022 ;
Que, selon l’expertise amiable réalisée le 19 avril 2023 par le cabinet KPI GROUPE, le défaut de segmentation, connu du constructeur, nécessite le remplacement du moteur et se trouvait déjà en germe lors de la vente ;
Que la SAS [Adresse 5], invitée à participer aux opérations d’expertise par lettre recommandée, ne s’y est pas présentée ;
Qu’un rapport d’expertise unilatéral, lorsqu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, peut être retenu par le Tribunal, surtout lorsque la partie adverse n’apporte aucun élément sérieux pour le contredire ;
Que les conclusions du cabinet KPI GROUPE, corroborées par le diagnostic du garage Volkswagen agréé, établissent le caractère anormalement élevé de la consommation d’huile, lequel rend le véhicule impropre à son usage et constitue un vice caché ;
Que, dans ces conditions, la garantie des vices cachés doit trouver à s’appliquer ;
Que la résistance abusive de la SAS [Adresse 5] a causé un préjudice moral et une situation anxiogène à la SARL HELLENE ;
Que, à titre subsidiaire, si le Tribunal s’estime insuffisamment éclairé, elle sollicite, avantdire droit, une expertise judiciaire afin de confirmer la défaillance du moteur et de déterminer la portée exacte des réparations ou indemnités nécessaires.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En réponse, la SAS [Adresse 5] soutient :
Qu’il n’existe aucun élément matériel établissant que le véhicule de marque Volkswagen, modèle Transporter Procab, immatriculé [Immatriculation 1], a présenté, avant la livraison du 8 septembre 2022, un vice caché portant sur une surconsommation d’huile ;
Que la SARL HELLENE affirme que les premiers dysfonctionnements seraient apparus le 12 octobre 2022, soit plus d’un mois après la livraison, sans produire de pièce démontrant la réalité et l’antériorité de ces anomalies au moment de la vente ;
Qu’elle n’est pas tenu des vices apparents, et qu’aucun défaut n’a été décelé durant la période de vérification qu’elle a effectuée avant la cession ;
Que la SARL HELLENE ne rapporte pas la preuve d’une défaillance présentant les critères d’un vice caché, le véhicule ayant pu subir des conditions de conduite inappropriées (telles que des accélérations fortes, un usage urbain intensif ou d’autres facteurs susceptibles d’augmenter la consommation d’huile);
Que la SARL HELLENE invoque une expertise amiable prétendument réalisée en date du 19 avril 2023 par le cabinet KPI GROUPE, sans démontrer qu’une convocation régulière lui a été adressée ni qu’elle l’a effectivement reçue ;
Que cette expertise, conduite à la demande de l’assurance de la SARL HELLENE, ne saurait, faute de caractère contradictoire, être considérée comme un élément de preuve impartial et suffisant pour établir l’existence d’un vice caché ;
Que la SARL HELLENE n’a mis en cause ni le constructeur Volkswagen ni le précédent propriétaire, alors même que le supposé défaut serait connu de ce constructeur ;
Que, de plus, la SARL HELLENE n’a pas sollicité d’expertise judiciaire au sens de l’article 232 du Code de procédure civile, laquelle aurait permis de déterminer objectivement l’état mécanique du véhicule, l’origine exacte de l’éventuel dysfonctionnement et sa date d’apparition ;
Qu’elle demeure ouverte à une expertise judiciaire contradictoire, estimant que seule une telle mesure peut établir objectivement les causes et l’antériorité alléguée de ce prétendu vice caché.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les défauts cachés de la chose vendue, et que l’acquéreur doit en rapporter la preuve dès lors qu’il prétend être affecté par un vice existant avant la conclusion de la vente ;
Attendu que la SARL HELLENE soutient avoir découvert, en date du 12 octobre 2022, une consommation d’huile anormalement élevée sur le véhicule Volkswagen Procab immatriculé [Immatriculation 1] livré en date du 8 septembre 2022, et qu’elle verse aux débats un rapport d’expertise amiable, réalisé à la demande de son assurance, concluant à un vice caché ;
Attendu que la SAS [Adresse 5] fait valoir qu’aucun élément ne démontre que la consommation d’huile excessive était présente avant la vente, et que l’expertise amiable n’a pas été conduite de manière contradictoire ni suffisamment impartiale, ne pouvant à elle seule constituer une preuve recevable ;
Attendu que la jurisprudence admet la valeur d’un rapport d’expertise unilatérale dès lors qu’il est soumis à la discussion contradictoire et conforté par des éléments de preuve complémentaires ;
Attendu cependant que la SARL HELLENE ne fournit aucun élément matériel permettant au Tribunal d’apprécier la nature et l’antériorité des dysfonctionnements au moment de la conclusion du contrat de vente, en dehors dudit rapport d’expertise amiable ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée, et ne fera pas droit aux demandes principales de la SARL HELLENE, faute d’éléments suffisants pour statuer;
Attendu cependant, à titre subsidiaire, que la SARL HELLENE sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer l’existence, la date d’apparition et les causes des dysfonctionnements, et que la SAS [Adresse 5] ne s’oppose pas à la tenue d’une telle mesure ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 232 du Code de procédure civile, lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, le juge peut ordonner une expertise ;
Attendu qu’il importe au tribunal de disposer d’éléments techniques suffisamment probants pour statuer sur l’existence et l’étendue du prétendu défaut ;
Attendu qu’une expertise judiciaire avant dire droit s’avère nécessaire, que le tribunal dans ces conditions l’ordonnera dans les termes du dispositif ci-après ;
Attendu qu’en application du principe selon lequel la charge provisoire des frais d’instruction incombe à la partie qui sollicite la mesure, le Tribunal fixera à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe de ce tribunal par les soins de la SARL HELLENE avant le 30 juin 2025 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, en l’état de la procédure, d’allouer d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il conviendra de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’une expertise avant dire droit s’avère nécessaire pour disposer d’éléments techniques suffisamment probants pour statuer sur l’existence et l’étendue du prétendu défaut affectant le véhicule Volkswagen Procab immatriculé [Immatriculation 1],
Ordonne une expertise technique et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [U]
Cabinet les Z’Experts
[Adresse 7]
Avec mission en se conformant aux règles du Code de procédure civile de :
* Se faire remettre tous documents utiles afin d’en prendre connaissance,
* Convoquer et réunir les parties au lieu où sera entreposé le véhicule Volkswagen Procab immatriculé [Immatriculation 1],
* Entendre les parties,
* Procéder à l’examen du véhicule en cause,
* Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* Dans l’affirmative, les décrire, en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* En rechercher les causes,
* Dire si ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou si ils en diminuent l’usage de telle sorte que l’acheteur ne l’aurait pas acquis et si ils étaient décelables par un acheteur non professionnel,
* Dire si les désordres constituent des vices cachés,
* Dire si les désordres constituent un défaut de conformité,
* Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier au désordre, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office,
Dit que l’expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu’il entendra les parties en leurs dires et observations et qu’il répondra aux dires des parties,
Dit que l’expert entendra tout sachant et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Dit que l’expert, s’il l’estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Dit que l’expert établira de ses opérations un rapport qu’il déposera au Greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter du versement de la provision,
Fixe à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SARL HELLENE avant le 30 juin 2025,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou de refus de consigner,
Dit que l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen à l’audience de plaidoirie du Jeudi 18 DECEMBRE 2025 à 14h15,
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Réserve les dépens,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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