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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 25 mars 2025, n° 2025000610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000610 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° 127
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [G] [O] / SAS PIGNOTTP Maître [K] [H] èsqualités de conciliateur de la société [G] [O]
JUGEMENT
DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLEGENERAL : N° 2025 000610
ENTRE : La SAS [G] [O] (anciennement dénommée [G] EXPORT), dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS PIGNOT TP, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Virgile RENAUDIE, SELARL RENAUDIE – LESCURE – BADEFORT, Avocat au Barreau de BRIVE,
Maître [K] [H] ès-qualités de conciliateur de la société [G] [O], demeurant ès-qualités [Adresse 3],
Défendeur ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SAS [G] [O] exerce une activité de négoce de moteurs neufs et d’occasion.
Par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS [G] [O] et désigné la SELARL 8 BEAUMARCHAIS prise en la personne de Maître [K] [H] en qualité de conciliateur avec pour mission notamment d’engager des négociations avec les établissements financiers et d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire.
Dans le cadre de la conciliation il est apparu qu’un certain nombre de clients de la société se prévalaient de créances ayant pris naissance suite à des litiges concernant des commandes payées et non honorées ou des livraisons ne correspondant pas à leur commande.
C’est dans ce cadre que le conciliateur à la demande de la SAS [G] [O] a sollicité ces clients par courrier en date du 7 janvier 2025, pour leur proposer un rééchelonnement de leur créance sur 24 mois.
En l’absence de réponse ou face au refus de certains de ces clients, la SAS [G] [O] souhaite solliciter l’octroi de délais sur le fondement de l’article L 611-7 du Code de commerce.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SAS [G] [O] a fait assigner la SAS PIGNOT TP et Maître [K] [H] ès-qualités de conciliateur de la société [G] [O] à comparaître devant nous, [T] [C],
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience du 28 janvier 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce,
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites au présent débat,
Octroyer à la société [G] [O] des délais de grâce dans la limite de deux ans aux fins d’échelonner les créances de la SAS PIGNOT TP d’un montant de 12.621,60 € ;
Ordonner que les dites créances seront réglées par la société [G] [O] selon un échéancier de 24 mois, à compter de la fin du premier mois suivant la fin de la procédure de conciliation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 25 mars 2025.
Par conclusions, la SAS PIGNOT TP demande au Président du Tribunal de commerce de :
* Avant dire droit, enjoindre à la SAS [G] [O] de produire les pièces suivantes :
* son compte de résultat et son bilan de l’exercice 2022,
* son compte de résultat et son bilan 2024 à tout le moins projet ;
* Condamner la SAS [G] [O] à régler les sommes suivantes :
* 12 621,60 euros TTC au titre du remboursement des sommes versées,
* 9975 euros au titre de la location imprévue de pelle mécanique ;
* Condamner la SAS [G] [O] à régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* La condamner aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [G] [O] expose, en préambule, les causes de ses difficultés de trésorerie et de financement de son exploitation qui l’ont conduit à l’ouverture d’une procédure de conciliation ;
Que dans le cadre de la procédure de conciliation, elle a obtenu des accords dans le cadre des négociations avec les banques finançant l’activité, ainsi qu’avec de nouveaux actionnaires ;
Qu’un moratoire a été proposé aux « clients-créanciers » sollicitant des remboursements pour différents motifs, ceci afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui leur serait préjudiciable ;
Que par courrier en date du 24 janvier 2025, le conciliateur, Maître [K] [H], a émis un avis favorable à sa demande d’octroi de délais pour le règlement de ces créances.
A l’audience elle indique ne pas pouvoir donner plus de chiffres au regard de la confidentialité de la procédure ;
Qu’elle prend acte qu’il n’y a plus de demande de dommages et intérêts de la part de la SAS PIGNOT TP ;
Qu’elle connaît des difficultés financières, ce qui l’a précisément conduit à solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En défense, la SAS PIGNOT TP soutient qu’elle a dû louer une pelle 35 jours de plus que prévu du fait de l’inexécution par la SAS [G] [O] de son obligation de livraison du moteur commandé et payé ;
Que cette location lui a couté 9975 euros, comme en atteste la facture de l’entreprise [Y] produite dans ses pièces ;
Que la SAS [G] [O] ne produit aucun élément justifiant de ses difficultés, ni l’existence de diligence lui permettant de se restructurer ;
Que la SAS [G] [O] ne pouvait ignorer ses difficultés lorsqu’elle a pris sa commande en exigeant son paiement intégral avant livraison.
A l’audience, elle indique qu’elle modifie ses demandes formées dans ses écritures ; qu’ainsi désormais :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
A titre principal : par principe, elle s’oppose aux délais réclamés puisqu’il n’y a pas de justificatif des difficultés financières ; que sa créance est d’environ 12.000 euros, qu’elle n’a rien reçu et a juste fait office de banque ;
A titre subsidiaire : à défaut, elle demande de réduire à 6 mois l’octroi de délai vu le tableau chiffré transmis récemment ;
* Elle ne présente plus de demande reconventionnelle.
Maître [K] [H] ès-qualités de conciliateur de la société [G] [O], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience ;
Toutefois, par avis reçu au greffe le 28 janvier 2025 ce dernier indique à la juridiction que la société [G] [O] a fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte par ordonnance présidentielle rendue en date du 21 août 2024 – qui l’a désigné en qualité de conciliateur – et que sa mission a été prorogée jusqu’au 21 janvier 2025 ;
Qu’un protocole d’accord a été signé entre la société [G] [O] et ses partenaires financiers ;
Que ces accords mettent fin aux difficultés de la société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que les termes du protocole sont de nature à assurer la pérennité de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires ;
Que la société [G] [O] sollicite l’octroi d’un sursis à l’exigibilité au titre de la créance mentionnée en sus, détenue par la SAS PIGNOT TP, ainsi que l’octroi de délai de paiement d’une durée de 24 mois ;
Que, malgré l’octroi d’un sursis à l’exigibilité et de délais de paiements des créances bancaires pendant une durée de 24 mois, inscrit dans le protocole, il est nécessaire que l’effort soit partagé par l’ensemble des créanciers de la société [G] [O] afin de permettre de ne pas solliciter la trésorerie de la société qui demeure en tension ;
Qu’il émet ainsi un avis favorable à la demande présentée par la société [G] [O] notamment en ce qui concerne l’octroi d’un délai de paiement sur une durée de 24 mois.
Sur ce,
Attendu que par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SAS [G] [O] et désigné Maître [K] [H] en qualité de conciliateur ;
Attendu que le conciliateur avait notamment pour mission d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire ; Attendu que des accords ont été trouvés avec les établissements financiers ;
Attendu que la SAS PIGNOT TP, cliente-créancière, se prévaut quant à elle d’une créance de 12 621,60 € au motif que le moteur commandé – et réglé – ne lui a pas été livré ;
Attendu que la SAS [G] [O] ne conteste pas cette créance ;
Attendu que la SAS [G] [O] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 611-7 du Code de commerce combinées aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil pour solliciter ainsi un échelonnement de sa dette sur 24 mois ;
Attendu qu’à titre principal, la SAS PIGNOT TP s’oppose à la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 mois, sollicitant avant dire droit qu’il soit enjoint à la SAS [G] [O] de produire des documents comptables justifiant ses difficultés financières ;
Attendu que la SAS [G] [O] a remis à l’audience à la SAS PIGNOT TP un ensemble de documents comprenant :
* un graphique décrivant l’évolution de sa trésorerie avec « conciliation bancaire + étalement autres dettes » d’une part, et « sans conciliation » d’autre part ;
* un prévisionnel de trésorerie du mois de janvier 2025 au mois de décembre 2026 et un compte d’exploitation prévisionnel pour les exercices 2024, 2025 et 2026 ;
Qu’il conviendra dès lors de débouter la SAS PIGNOT TP de sa demande d’injonction à produire des éléments comptables formées avant dire droit ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu qu’à l’audience, la SAS PIGNOT TP déclare ne pas maintenir sa demande reconventionnelle ; qu’au surplus, il n’appartient pas au juge statuant sur une demande de délais fondée sur l’article L 611-7 du Code de commerce de se prononcer sur l’octroi d’une indemnité complémentaire, celle-ci excédant ses pouvoirs ;
Attendu que la SAS [G] [O] sollicite l’octroi de ces délais de grâce afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui serait défavorable aux intérêts de ses créanciers ;
Attendu que Maître [K] [H] ès-qualités de conciliateur de la société [G] [O] a émis un avis favorable à la demande de délais présentée par celle-ci ;
Attendu qu’à titre subsidiaire – au vu du tableau chiffré produit récemment aux débats par la SAS [G] [O] – la SAS PIGNOT TP ne s’oppose pas à l’octroi d’un échéancier s’il est réduit à 6 mois ;
Attendu qu’en vertu de l’article L 611-7 du Code de commerce et de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que les conditions d’application de ces articles sont réunies ;
Attendu qu’il apparaît de l’intérêt des parties d’accorder des délais de paiement à la SAS [G] [O] ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS [G] [O] et de lui accorder un échéancier de paiement de 24 mois pour apurer sa dette de 12 621,60 euros à l’égard de la SAS PIGNOT TP en 24 mensualités de 525,90 euros chacune ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement, et les 23 autres le 5 de chacun des 23 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts la SAS PIGNOT TP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS [G] [O] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SAS [G] [O] sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.611-7 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’avis du conciliateur,
Octroyons à la SAS [G] [O] un échéancier de paiement de 24 mois pour apurer sa dette de 12 621,60 euros à l’égard de la SAS PIGNOT TP en 24 mensualités de 525,90 euros chacune ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement et les 23 autres le 5 de chacun des 23 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible,
Condamnons la SAS [G] [O] à payer et porter à la SAS PIGNOT TP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Déboutons la SAS PIGNOT TP de ses demandes plus amples ou contraires,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SAS [G] [O] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 112,48 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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