Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation / Section 4 : De la procédure de conciliation
Article R611-35 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 4
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.
Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.
La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
Commentaires • 5
A cet égard, il convient de préciser que dans l'hypothèse où le Président du Tribunal de commerce n'aurait pas rendu sa décision concernant l'octroi des délais de paiement, le juge des référés aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R.611-35, alinéa 2. […] En effet, les dispositions commerciales prévoient, aux termes de l'article L.145-41 du Code de commerce, que : « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à Article L.611-7 du Code de commerce ; Article L.145-41 du Code de commerce ; Article R.611-35, alinéa 2 ;
Lire la suite…Décisions • 359
[…] DECLARE irrecevable la demande présentée par la SA FRANCOIS LURTON sur le fondement des articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce pour qu'il lui soit accordé des délais pour s'acquitter de sa dette de 1 396 679,50 € encourue à l'égard de la SA SOCIETE GENERALE ;
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[…] Les loyers et charges du mois de juin n'ont également pas été payées. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 15 Juillet 2016, la SAS CENTRALE ANTIBOISE DES BOIS C.A.B, a fait assigner la […], d'avoir à comparaître le 28 Juillet 2016 par devant le Juge des Référès du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 484 à 492-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L 61 1-7 et R 611-35 du Code de commerce, Vu les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, Vu ce qui vient d'être exposé,
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3. Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 3 avril 2015, n° 2015001732
[…] Ordonnons au greffier, conformément aux dispositions de l'article R 611-35 du code de commerce, de procéder à la notification de la présente décision aux parties ainsi qu'à sa communication au conciliateur et à la juridiction saisie de la poursuite,
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