Article R611-35 du Code de commerce

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 4

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.

La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.

La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.

Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.
La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.

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1Ouverture de l'appel contre la décision octroyant des délais de grâce en conciliation
David Lemberg-guez · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 janvier 2024

2Chronique d’automne de droit des entreprises en difficulté
Par georges Teboul, Avocat Amco · Dalloz · 27 novembre 2023

3Suspension des effets d’une clause résolutoire par l’octroi des délais de paiement dans la procédure de conciliation
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

A cet égard, il convient de préciser que dans l'hypothèse où le Président du Tribunal de commerce n'aurait pas rendu sa décision concernant l'octroi des délais de paiement, le juge des référés aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de cette décision, conformément aux dispositions de l'article R.611-35, alinéa 2. […] En effet, les dispositions commerciales prévoient, aux termes de l'article L.145-41 du Code de commerce, que : « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à Article L.611-7 du Code de commerce ; Article L.145-41 du Code de commerce ; Article R.611-35, alinéa 2 ;

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Décisions359


1Tribunal de commerce de Libourne, 2 avril 2013, n° 2013000775

[…] DECLARE irrecevable la demande présentée par la SA FRANCOIS LURTON sur le fondement des articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce pour qu'il lui soit accordé des délais pour s'acquitter de sa dette de 1 396 679,50 € encourue à l'égard de la SA SOCIETE GENERALE ;

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2Tribunal de commerce de Cannes, Référés - première chambre, 20 octobre 2016, n° 2016R00054

[…] Les loyers et charges du mois de juin n'ont également pas été payées. C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 15 Juillet 2016, la SAS CENTRALE ANTIBOISE DES BOIS C.A.B, a fait assigner la […], d'avoir à comparaître le 28 Juillet 2016 par devant le Juge des Référès du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les articles 484 à 492-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L 61 1-7 et R 611-35 du Code de commerce, Vu les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, Vu ce qui vient d'être exposé,

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3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 3 avril 2015, n° 2015001732

[…] Ordonnons au greffier, conformément aux dispositions de l'article R 611-35 du code de commerce, de procéder à la notification de la présente décision aux parties ainsi qu'à sa communication au conciliateur et à la juridiction saisie de la poursuite,

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