Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 4
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.
Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.
La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
[…] Ordonnons au Greffier, conformément aux dispositions de l'article R 611-35 du code de commerce, de procéder à la notification de la présente décision aux parties ainsi qu'à sa communication au conciliateur.
[…] Par ordonnance en date du 28 Février 2011, le Président du Tribunal, statuant en la forme des référés, a déclaré irrecevable la demande présentée par la SA FRANCOIS LURTON sur le fondement des articles L 611 -7 et R 611-35 du Code de commerce.
[…] Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. C'est ainsi que par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SAS [W] [T] a fait assigner la SASU DIFFUSION ASSISTANCE FORTERRE PUISAYE et Maître [H] [D] ès-qualités de conciliateur de la société [W] [T] à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l'audience du 28 janvier 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d'entendre : Vu les articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce, Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites au présent débat,