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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 17 avr. 2025, n° 2024004475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024004475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°155
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL IDF COMMUNICATION / SAS [R] TECHNOLOGIE
ROLEGENERAL : N° 2024 004475
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL IDF COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat plaidant Maître Anne-Eugénie FAURE, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS [R] TECHNOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Adrien ABAUZIT, Avocat au Barreau de PARIS.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 16 janvier 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Bernard NOEL, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL IDF COMMUNICATION, exerce une activité d’achat, vente, réparation, maintenances, location de matériel bureautique et d’informatique, et de formation professionnelle.
Dans le cadre de son activité, elle a commandé le 28 avril 2023 à la SAS [R] TECHNOLOGIE trois "[R] BOX" et trois abonnements logiciels associés pour un montant total de 9 248,40 € TTC.
Ces produits devaient être revendus et installés chez ses clients.
Dès la première installation, la SARL IDF COMMUNICATION a constaté des dysfonctionnements car la [R] BOX était incompatible avec les routeurs SYNOLOGY, largement utilisés par ses clients.
La SARL IDF COMMUNICATION a dès le 28 juin 2023 fait part de cette difficulté à la SAS [R] TECHNOLOGIE et est revenue le 4 juillet 2023 vers cette dernière qui lui a confirmé le 10 juillet 2023 l’incompatibilité de son produit avec le routeur SYNOLOGY, qui ne pouvait désactiver sa protection du réseau.
Devant cette incompatibilité, la SARL IDF COMMUNICATION a sollicité la résolution de la vente, le remboursement du prix et demandé la marche à suivre pour restituer le matériel.
La SAS [R] TECHNOLOGIE a donné son accord, validé le retour des matériels et annoncé le remboursement des matériels et logiciels.
La SARL IDF COMMUNICATION a restitué le matériel en juillet 2023 et demandé à nouveau le remboursement le 13 septembre 2023.
Par courriel du 13 septembre 2023 la SAS [R] TECHNOLOGIE a répondu à la SARL IDF COMMUNICATION que le remboursement allait avoir lieu au plus vite et justifié le retard par de nombreux arrêts maladie au sein de leur service comptabilité.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Suite à de multiples relances les 17 octobre 2023, 5 février 2024 et 23 février 2024, la SAS [R] TECHNOLOGIE a émis un avoir correspondant au prix de la commande payée, soit 9 248,40 € TTC.
Par lettre recommandée AR du 19 mars 2024 réceptionnée le 21 mars 2024, le Conseil de la SARL IDF COMMUNICATION a mis en demeure la SAS [R] TECHNOLOGIE de payer à sa cliente la somme de 9 248,40 € TTC.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire justice en date du 21 mai 2024, la SARL IDF COMMUNICATION a fait assigner la SAS [R] TECHNOLOGIE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 juillet 2024, pour entendre :
Vu les articles 1104, 1610, 1611 du Code civil,
Condamner la société [R] TECHNOLOGIE à payer à la société IDF COMMUNICATION la somme de 9 248,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;
Condamner la société [R] TECHNOLOGIE à payer à la société IDF COMMUNICATION la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Condamner la société [R] TECHNOLOGIE à payer à la société IDF COMMUNICATION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 4 juillet 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Par conclusions n°2, la SARL IDF COMMUNICATION maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions, la SAS [R] TECHNOLOGIE demande au tribunal de :
Dire et juger la délivrance de produit à la SARL IDF COMMUNICATION est parfaitement conforme ;
Débouter intégralement la SARL IDF COMMUNICATION de ses demandes ;
Condamner la SARL IDF COMMUNICATION à verser à la société [R] TECHNOLOGIE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL IDF COMMUNICATION expose :
Que le matériel livré était incompatible avec l’usage promis et les équipements courants chez ses clients ;
Que la SAS [R] TECHNOLOGIE n’a jamais mentionné d’incompatibilité lors de la vente, alors même qu’elle avait promis une compatibilité universelle ;
Que les solutions alternatives proposées par la SAS [R] TECHNOLOGIE, telles que le mode bridge, ne permettent pas une utilisation normale des fonctionnalités de la [R] BOX ;
Que la SAS [R] TECHNOLOGIE a en conséquence manqué à son obligation de délivrance en omettant de s’assurer de la compatibilité de son matériel avec les routeurs de réseaux informatiques utilisés par son client et que ce manquement à son obligation de délivrance conforme justifie que soit prononcée la résolution de la vente, outre sa condamnation à réparer le préjudice en résultant ;
Que la SAS [R] TECHNOLOGIE a d’ailleurs reconnu l’incompatibilité, accepté le retour du matériel, promis un remboursement, mais n’a jamais exécuté son engagement ;
Qu’en établissant un avoir à titre de remboursement intégral de la commande, la SAS [R] TECHNOLOGIE a admis sans réserve son droit à remboursement mais que cet avoir ne
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
lui est d’aucune utilité puisqu’elle n’a aucun autre produit à commander auprès de la SAS [R] TECHNOLOGIE ;
Que le vendeur ne peut imposer un remboursement sous forme d’avoir s’il a manqué à son obligation de délivrance en ne fournissant pas un matériel compatible avec l’installation du client et qu’aucune disposition des conditions générales de vente ne prévoit l’émission d’un avoir en remboursement ;
Que l’avoir est une créance dont le détenteur est en droit de demander le paiement ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS [R] TECHNOLOGIE à lui payer la somme de 9 248,40 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;
Que la résistance abusive de la SAS [R] TECHNOLOGIE lui a causé un préjudice qu’il y aura lieu d’indemniser par la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
En réponse, la SAS [R] TECHNOLOGIE soutient :
Que la [R] BOX livrée est parfaitement conforme à la commande : la nature ([R] BOX), la quantité (trois unités), et la qualité du produit (fonctionnel, non défectueux) sont respectées ;
Que l’incompatibilité rencontrée avec les routeurs SYNOLOGIE ne constitue pas un défaut de conformité ;
Que les difficultés étaient facilement contournables par des manipulations techniques simples :
* En positionnant la [R] BOX en amont du routeur,
* En utilisant un autre routeur (Free, Orange…),
* Ou en passant la [R] BOX en mode « bridge » ;
Que le mode bridge conserve, selon elle, les mêmes fonctionnalités que le mode ARP, comme précisé dans la documentation à laquelle la SARL IDF COMMUNICATION a accès via son portail client ;
Que la solution pouvait être testée gratuitement en ligne avant tout achat ;
Que la SARL IDF COMMUNICATION a refusé toute solution technique proposée et a renvoyé le matériel unilatéralement ;
Qu’il n’existe aucune preuve de mauvaise foi, de manœuvre dilatoire ou de volonté de nuire de la part de [R] ;
Que les allégations de résistance abusive ne sont pas fondées et ne sont étayées par aucun élément probant.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS [R] TECHNOLOGIE a reconnu par courriel du 10 juillet 2023 l’incompatibilité de ses produits avec les routeurs SYNOLOGY, ce qui empêchait une utilisation normale et conforme à l’usage annoncé lors de la vente par les clients de la SARL IDF COMMUNICATION ;
Attendu que la SARL IDF COMMUNICATION apporte la preuve que les fonctionnalités essentielles du produit, notamment la cartographie du réseau, l’identification des postes et le tableau de bord, devenaient inopérantes en mode bridge ;
Attendu que constatant son manquement à son obligation de délivrance conforme, la SAS [R] TECHNOLOGIE a donné son accord à la résolution de la vente, validé le retour des matériels et annoncé le remboursement à la SARL IDF COMMUNICATION des matériels et logiciels ;
Attendu qu’en établissant l’avoir en remboursement de la commande, la SAS [R] TECHNOLOGIE a reconnu son manquement à l’obligation de délivrance et son obligation à rembourser la SARL IDF COMMUNICATION de son achat ;
Attendu que les conditions générales de vente ne prévoient pas l’émission d’un remboursement sous forme d’avoir et que la SAS [R] TECHNOLOGIE ne pouvait donc imposer à la SARL IDF COMMUNICATION un remboursement sous la forme d’un avoir ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la SARL IDF COMMUNICATION ne peut être contrainte à accepter un avoir en lieu et place d’un remboursement en numéraire ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2024 réceptionnée le 21 mars 2024, le Conseil de la SARL IDF COMMUNICATION a mis en demeure la SAS [R] TECHNOLOGIE de payer à sa cliente la somme de 9 248,40 € TTC ;
Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera la SAS [R] TECHNOLOGIE à payer et porter à la SARL IDF COMMUNICATION la somme de 9 248,40 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que le simple fait de s’opposer aux prétentions de la partie adverse ne saurait constituer un acte de résistance abusive ;
Attendu que la SARL IDF COMMUNICATION ne démontre ni la nature, ni le quantum d’un préjudice qu’elle prétend avoir subi autre que le non remboursement ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SARL IDF COMMUNICATION de sa demande de condamnation de la société [R] TECHNOLOG1E à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL IDF COMMUNICATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS [R] TECHNOLOGIE à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS [R] TECHNOLOGIE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SARL IDF COMMUNICATION recevable et bien fondée en sa demande principale,
Condamne la SAS [R] TECHNOLOGIE à payer et porter à la SARL IDF COMMUNICATION la somme de 9248,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024,
Déboute la SARL IDF COMMUNICATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS [R] TECHNOLOGIE à payer et porter à la SARL IDF COMMUNICATION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [R] TECHNOLOGIE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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