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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 28 janv. 2025, n° 2024F00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
N• de RG : 2024F00992
N • MINUTE : 2025F00108
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA FRANFINANCE [Adresse 6] Représentant légal : M. [I] [F] [Z] [T], Président du conseil d’administration, [Adresse 5] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 8] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [D] [Adresse 3] : [D] [L] TRANSPORTEUR comparant par Me Michael SANKARA [Adresse 1] (75D1567)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Janvier 2025 et délibérée le 9 janvier 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. Christian LAPLANE M. André ZAGURY
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
Monsieur [L] [D], entreprise individuelle, RCS n°510 856 032, sis [Adresse 2], exerçant une activité « d’achat, vente, location de véhicules, transport, désinfection, décontamination, dératisation », a souscrit le 2 avril 2021 un contrat de prêt professionnel de 20 000 €, auprès de la Société Générale, RCS n°552 120 222, remboursable en 60 échéances d’un montant mensuel de 359,64 € à compter du 7 avril 2021, par prélèvement sur son compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04]
L’échéance du mois de septembre 2022 n’ayant pas été honorée, le compte courant étant débiteur, la Société Générale a adressé à Mr [L] [D], le 27 septembre 2022, une lettre recommandée de « Préavis de clôture de compte », à échéance du 26 novembre 2022.
Le 30 janvier 2023, la Société Générale a, cédé à la SA FRANFINANCE, RCS 719 807 406, sise [Adresse 7], la créance de M. [L] [D] de 17 113,35 € envers la Société Générale.
Le 25 septembre 2023, FRANFINANCE a mis en demeure M. [L] [D] de régler la somme de 17 113,35 € en principal plus 229,87 € d’intérêts, soit 17 343,22 € au total.
Cette mise en demeure est restée sans réponse, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, dans les termes prévus à l’article 658 du Code de procédure civile, FRANFINANCE assigne M. [L] [D] et demande à ce tribunal de :
Vu l’acte de cession de créance,
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* Déclarer la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE +recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent :
* CONSTATER que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 25 septembre 2023 ;
A défaut,
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil ;
* CONDAMNER Monsieur [D] [L] TRANSPORTEUR (sic) à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 17 113,35 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,03 % à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER Monsieur [D] [L] TRANSPORTEUR (sic), au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [D] [L] TRANSPORTEUR (sic) aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2024 F 00992 a été appelée à deux audiences collégiales pour mise en état, le 20 juin et le 4 juillet 2024.
Lors de l’audience du 4 juillet 2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, et convoqué les parties à son audience pour le 12 septembre 2024, audience reportée au 20 septembre 2024.
À cette audience du 20 septembre 2024, M. [L] [D] constitue avocat, et à sa demande, le juge a reconvoqué les parties à son audience du 7 novembre 2024.
À cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile,
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes, ne s’y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2025, date reportée au 28 janvier 2025.
Le 7 novembre 2024, M. [L] [D] a produit au Tribunal ses Conclusions en défense déclarées récapitulatives et acceptées par la partie adverse et demande :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1353, 1343-5, 1103 et suivant du Code civil ; Vu l’article 9 du Code de procédure civile ; Vu l’article D 214-227 du Code Monétaire et Financier ; Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
Á TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que la société FRANFINANCE n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas créancière de Monsieur [D] [L] ;
* DECLARER irrégulière l’acte de cession de créance dont se prévaut la société FRANFINANCE ;
En conséquence :
* DECLARER la société FRANFINANCE irrecevable en ses demandes ;
* DEBOUTER la Société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Á TITRE SUBSIDIAIRE,
* JUGER que la société FRANFINANCE n’apporte pas la preuve de l’exigibilité de sa créance ;
En conséquence :
* DECLARER la société FRANFINANCE irrecevable en ses demandes ;
* DEBOUTER la Société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Á TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* DECLARER Monsieur [D] [L] recevable en sa demande de délais de paiement ;
* ACCORDER à Monsieur [D] [L] 24 mois pour s’acquitter de sa dette en 23 mensualités d’un montant de 360 €, et le restant dû à la 24ème échéance, les mensualités s’imputant en priorité sur le principal de la dette ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société FRANFINANCE à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FRANFINANCE aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments des parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
FRANFINANCE confirme les demandes de son assignation et présente à l’appui de sa demande
* la convention de prêt signée le 2 mai 2021 et le tableau d’amortissement,
* l’historique du compte bancaire de M. [L] [D],
* le décompte de créance du compte portant un montant de 17 113,35 €,
* la lettre recommandée AR de clôture du compte en date du 27/09/2022 de la Société Générale,
* l’acte de cession de créance du 30/01/2023 de la Société Générale à FRANFINANCE pour la créance de M. [L] [D] d’un montant de 17 113,35 €,
* la lettre de mise en demeure RAR adressée par FRANFINANCE 25/09/2023.
FRANFINANCE se déclare légitime à venir aux droits de la Société Générale et bien fondée à solliciter de la part de M. [L] [D] le paiement de la créance s’élevant à 17 113,35 €, au vu de la Cession de créance.
M. [L] [D] soulève les points suivants pour justifier son refus de régler la somme réclamée par FRANFINANCE :
* le document fourni pour justifier la cession de créance ne serait pas valable car il n’est ni tamponné, ni paraphé ;
* de plus, ce document ne porte aucune mention du prêt, du montant du solde restant à payer, ni du taux d’intérêts applicable ;
* la lettre recommandée adressée par la Société Générale n’est pas une mise en demeure de régularisation d’une échéance impayée du prêt, et ne prononce pas l’exigibilité anticipé du prêt ;
* la Société Générale ne respecte pas les termes du Contrat de prêt en matière de déchéance du terme ;
* la Société Générale se contente de signifier la clôture du compte à échéance de 60 jours ;
* FRANFINANCE ne fournit aucun décompte de la créance et ne fait aucune référence au prêt.
Enfin, en cas de condamnation, M. [L] [D] demande au Tribunal de tenir compte de sa situation précaire et de lui accorder la possibilité de régler la somme qu’il aurait à payer en 24 échéances mensuelles.
M. [L] [D] produit les pièces suivantes confirmant sa situation financière :
* son avis d’imposition 2023,
* ses bulletins de paye de juillet à septembre 2024,
* les plans de remboursement de 2 crédits auprès de la BNP dont les échéances mensuelles représentent 588 €,
* les plans de situation concernant des amendes routières impayées pour un montant globale 19 000 €.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Les pièces produites aux débats par FRANFINANCE confirment que M. [L] [D] a effectivement signé un contrat de prêt pour un montant globale de 20 000 €.
Le contrat de prêt stipule dans son article 13.2 : Exigibilité facultative : « De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le Client au titre du Contrat dans l’un des cas suivants : 1. Non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du Contrat… »
M. [L] [D] dans ses écritures confirme que le premier incident non régularisé de crédit remonte à l’échéance du mois d’août 2022 et qu’à cette date le montant restant dû au titre de ce prêt était de 16 238,36 €, ce qui est confirmé par le tableau d’amortissement produit par FRANFINANCE (ligne 17).
Par ailleurs, le dernier relevé de compte transmis par la Société Générale à M. [L] [D], en date du 31 décembre 2022, fait état d’un transfert du solde débiteur de 1 314,19 € au contentieux.
Le tribunal constate que le courrier recommandé de la Société Générale daté du 27/09/2022, ne comporte que la 1 ère page et il n’est fait mention que d’une clôture de compte, sans aucune référence au contrat de prêt, et que en conséquence, sur la base de ce document incomplet, la déchéance du prêt n’est pas actée.
Toutefois, FRANFINANCE demande que, « à défaut, soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil », ce qu’il convient de lui accorder.
La cession de créance entre la Société Générale et FRANFINANCE permet à FRANFINANCE d’agir en recouvrement en lieu et place de la Société Générale.
Le montant total de la créance ressort à 16 238,36 € (solde du crédit) + 1 314,19 € soit 17 782,55 €, ramené à 17 113,35 €, tel que formulé par FRANFINANCE dans sa demande,
le Tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat de crédit signé le 2 avril 2021 entre M. [L] [D] et la Société Générale et condamnera M. [L] [D] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la Société Générale, la somme en principal de 17 113,35 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 date de la mise en demeure, jusqu’au complet paiement.
Sur la demande de délais de paiement :
Les revenus de Monsieur [L] [D] sont indiqués comme faibles et en tout état de cause insuffisants pour apurer la dette rapidement,
FRANFINANCE n’est pas dans une situation économique telle que l’étalement du paiement aurait des conséquences dommageables pour la société,
le Tribunal accordera à Monsieur [L] [D] des délais de paiement et dira qu’il pourra s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités (23) égales de 720,00 € et une vingtquatrième pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur les demandes au titre de l’article 700 :
M. [L] [D] ayant obligé FRANFINANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de FRANFINANCE à hauteur de 500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
M. [L] [D] étant la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe;
* prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit signé le 2 avril 2021 entre M. [L] [D] et la Société Générale ;
* condamne M. [L] [D] à payer à FRANFINANCE la somme de 17 113,35 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
* accorde à Monsieur [L] [D] des délais de paiement et dira qu’il pourra s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités (23) égales de 720,00 € et une vingt-quatrième pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* condamne M. [L] [D] à payer à FRANFINANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne M. [L] [D] aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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