Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 01, 28 janvier 2025, n° 2024F00992
TCOM Bobigny 28 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Cession de créance

    Le tribunal a constaté que la cession de créance permet à FRANFINANCE d'agir en recouvrement et que M. [L] [D] a effectivement signé un contrat de prêt, rendant la demande fondée.

  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le tribunal a relevé que M. [L] [D] a confirmé le non-paiement des échéances, ce qui justifie la demande de paiement.

  • Accepté
    Exigibilité anticipée du prêt

    Le tribunal a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de crédit était justifiée en raison du non-paiement des échéances.

  • Accepté
    Situation financière précaire

    Le tribunal a reconnu que la situation financière de M. [L] [D] justifiait l'octroi de délais de paiement.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé que FRANFINANCE avait engagé des frais pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 01, 28 janv. 2025, n° 2024F00992
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F00992
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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