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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 30 janv. 2025, n° 2024001022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHONE
ALPES aux droits de
laquelle vient la société
HOIST FINANCE AB
/ SARL SCIURUS
CONSTRUCTION
SELARL MJ [G]
prise en la personne de
Maître [L] [G],
en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la
SARL SCIURUS
CONSTRUCTION
ROLE GENERAL: N° 2024 001022 N° 2024 005961
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable dont le siège social est [Adresse 4], aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB dont le siège social est situé [Adresse 6] (SUEDE) agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) située [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse et appelante en cause, comparant par Maître Christine ROUSSELSIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SARL SCIURUS CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
La SELARL MJ [G] dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCIURUS CONSTRUCTION,
Appelée en cause ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 3 octobre 2024 de Monsieur Arnaud
GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de
Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société SCIURUS CONSTRUCTION exerce une activité de construction et réparation de structures en bois.
Elle a été immatriculée en date du 23 janvier 2023 auprès du Greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.
La SARL SCIURUS CONSTRUCTION a ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES un compte courant n°[XXXXXXXXXX05].
La convention de compte a été signée électroniquement le 23 février 2023 par Monsieur [M] [K], gérant.
Par lettre recommandée en date du 13 octobre 2023 adressée à la SARL SCIURUS CONSTRUCTION avec accusé de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a dénoncé l’autorisation de découvert accordée à hauteur de 20 000 € consentie sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX05].
A l’issue du délai de 60 jours dont bénéficiait la société SCIURUS CONSTRUCTION pour régulariser sa situation, la gestion du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] a été transférée au service contentieux de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Une mise en demeure a été adressée le 20 décembre 2023 en recommandé avec accusé de réception à la société SCIURUS CONSTRUCTION la mettant en demeure de régler la somme de 24 449 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] clôturé.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SARL SCIURUS CONSTRUCTION à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024 pour entendre :
Vu l’article 1304 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Condamner la SARL SCIURUS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 24 434,87 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX05], outre intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2023 ;
Condamner la SARL SCIURUS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 2024 001022 appelée à l’audience du 7 mars 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 prorogé au 30 janvier 2025.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL SCIURUS CONSTRUCTION et désigné la SELARL MJ [G] prise en la personne de Maître [L] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 21 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ [G] prise en la personne de Maître [L] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCIURUS CONSTRUCTION pour la somme de 25 133,57 euros à titre privilégié échue outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement.
Afin de régulariser la procédure, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner en appel en cause la SELARL MJ [G] prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCIURUS CONSTRUCTION, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 octobre 2024 pour entendre :
Vu l’article 1304 du Code civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle initiée à l’encontre de la société SCIRIUS CONSTRUCTION ;
Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SCIURUS CONSTRUCTION pour les sommes suivantes :
La somme de 24 434,87 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], outre intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2023, La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les frais engagés au titre des dépens, comprenant le coût de l’inscription de nantissement.
L’affaire, enrôlée sous le numéro RG 2024 005961 appelée à l’audience du 3 octobre 2024, a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024 prorogé au 30 janvier 2025.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a cédé en date du 25 juillet 2024 sa créance sur la société SCIRIUS CONSTRUCTION à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ).
Par courrier en date du 17 septembre 2024, la société HOIST FINANCES AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCIURUS CONSTRUCTION pour la somme de 25.133,57 euros à titre privilégié échu se décomposant en 24 434,87 euros en principal et 698,70 euros d’intérêts arrêtés au 11 juillet 2024.
Par conclusions, la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :
Vu l’article 1304 du Code civil, Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ; Ordonner la jonction de la présente affaire avec celle initiée à l’encontre de la société SCIRIUS CONSTRUCTION ; Fixer la créance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, au pass if de la liquidation judiciaire de la SARL SCIURUS CONSTRUCTION pour les sommes suivantes : La somme de 24 434,87 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], outre intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2023, La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les frais engagés au titre des dépens, comprenant le coût de l’inscription de nantissement.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose : Qu’elle est bien fondée à solliciter un titre exécutoire à l’encontre de la Société SCIURUS CONSTRUCTION pour un montant en principal de 24 434,87 € ; Que cette demande est d’autant plus justifiée qu’elle bén éficie d’un nantissement provisoire sur le fonds de commerce appartenant à la SARL SCIURUS CONSTRUCTION ; Qu’au regard de la situation juridique de la société débitrice, elle est également bien fondée à appeler en cause la SELARL MJ [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire ; Qu’il conviendra donc de fixer le montant de sa créance à la procédure de liquidation dont fait l’objet la SARL SCIURUS CONSTRUCTION.
La SARL SCIURUS CONSTRUCTION bien que régulièrement assignée à comparaître puis avisée des dates de renvois ainsi que la SELARL MJ [G] prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCIURUS CONSTRUCTION, également régulièrement assignée à comparaitre ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient de prononcer la jonction des deux instances et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société HOIST FINANCE AB produit notamment à l’appui de sa demande :
*
L’ouverture du compte courant N° [XXXXXXXXXX05] signée électroniquement le 23 février 2023 par Monsieur [M] [K], son gérant,
*
Le courrier de mise en demeure adressé le 20 décembre 2023 à la société SCIURUS CONSTRUCTION,
*
Le décompte des sommes dues au titre dudit compte courant ;
Attendu qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’égard de la société SCIURUS CONSTRUCTION par jugement du 11 juillet 2024 ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a cédé en date du 25 juillet 2024 sa créance sur la société SCIRIUS CONSTRUCTION à la société HOIST FINANCES AB ;
Attendu que la société HOIST FINANCES AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJ [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCIURUS CONSTRUCTION pour la somme de 25 133,57 euros à titre privilégié échue se décomposant en 24 434,87 euros en principal et 698,70 euros au titre des intérêts arrêtés au 11 juillet 2024 ;
Attendu que la demande parait donc régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Qu’il conviendra donc de fixer la créance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SCIRIUS CONSTRUCTION à la somme de 24 434,87 euros à titre privilégié échue au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, date de mise en demeure ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SELARL MJ [G] prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCIURUS CONSTRUCTION, à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SELARL MJ [G] prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCIURUS CONSTRUCTION, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Joignant les instances et statuant par un seul et même jugement,
Dit la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, Fixe la créance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE
POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au passif de la procédure de liquidation judiciaire de
la SARL SCIRIUS CONSTRUCTION à la somme de 24 434,87 euros à titre privilégié échue,
outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023, Condamne la SELARL MJ [G] prise en la personne de Maître [L] [G], en sa
qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCIURUS CONSTRUCTION, à payer et porter à la
société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE
RHONE ALPES la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SELARL MJ [G] prise en la personne de Maître [L] [G], en sa
qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SCIURUS CONSTRUCTION, aux dépens de
l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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