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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 13 mars 2025, n° 2025000458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
Maintien période d’observation : CEP COSMETIQUE (SAS) RG 2025 000458 PC 41225035
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 6 mars 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND Président de Chambre, Madame Nicole BANO, Juge Madame Marie CHATEAU, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 16 janvier 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CEP COSMETIQUE (SAS) – [Adresse 1], ayant pour activité la fabrication et vente d’articles en matières plastiques.
Ce même jugement a désigné Monsieur [H] [E] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [Z] [B] comme mandataire judiciaire, ainsi que la SELARL AJUP représentée par Maître [P] [J] en qualité d’administrateur judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation.
En application de l’article L 631-15-I du Code de Commerce, la société CEP COSMETIQUE (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 6 mars 2025.
Attendu que la société CEP COSMETIQUE (SAS) représentée par Monsieur [C] [S] assisté de Maître [K] [I], Monsieur [L] [W] représentant le CSE assisté par Maître [F] [O], Maître [V] [A] représentant le CGEA, Madame [R] [U] représentant les salariés, la SELARL AJUP représentée par Maître [P] [J] ainsi que la SELARL MANDATUM représentée par Maître [Z] [B] ont comparu.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la société CEP COSMETIQUE (SAS) semble en mesure de pouvoir poursuivre son activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement et qu’il conviendrait pour ce faire de proroger sa période d’observation.
Attendu que le juge-commissaire, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, de même que Madame le Procureur de la République ne s’opposent pas à une éventuelle poursuite d’activité.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon l’avis du Juge-Commissaire, du mandataire judiciaire, et du Procureur de la République autorisera la société CEP COSMETIQUE (SAS) à poursuivre son activité en prorogeant sa période d’observation de quatre mois dans la limite fixée par l’article L 621-3 du Code de Commerce.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Ordonne en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce la poursuite de la période d’observation de la société CEP COSMETIQUE (SAS) pour une période de quatre mois soit jusqu’au 16 juillet 2025 avec convocation à l’audience du 3 juillet 2025 à 9 heures afin de lui permettre d’élaborer un plan de redressement,
Dit que l’indication de cette audience tient lieu et place de convocation.
Ordonne la comparution de la société CEP COSMETIQUE (SAS) – [Adresse 1], et du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire devant Monsieur [H] [E], Juge-commissaire, au Tribunal de commerce, [Adresse 2], le 6 mai 2025 à 9h30 afin de permettre à ce dernier de recueillir tous renseignements nécessaires sur la situation de l’entreprise lui permettant d’établir son rapport, et dit que l’indication de cette date tient lieu de convocation pour les personnes précitées.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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