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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 22 janv. 2026, n° 2025008012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [Localité 1] / SAS KS EXPRESS TRANSPORT
ROLEGENERAL : N° 2025 008012
JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Christine PARET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON,
ET : La SAS KS EXPRESS TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 octobre 2025 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS [Localité 1] commercialise auprès de clients professionnels des véhicules électriques ainsi que des services associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc…).
La SAS KS EXPRESS TRANSPORT exploite une activité de transport de marchandises.
La SAS KS EXPRESS TRANSPORT a accepté le 28 août 2024 les devis de la SAS [Localité 1] portant sur la sous-location d’un véhicule Ford E-Transit et la fourniture de services y afférents avec un abonnement d’une durée irrévocable de 36 mois, assorti de mensualités de 1 229 € HT, décomposées en 985 € HT au titre de la sous-location du véhicule et 244 € HT au titre des services accessoires.
Cet accord a été formalisé par un contrat d’abonnement aux services [Localité 1] signé le 2 septembre 2024.
Le véhicule ainsi que sa carte grise, objet du contrat, a été livré à la SAS KS EXPRESS TRANSPORT suivant le procès-verbal de livraison régularisé et signé par la SAS KS TRANSPORT EXPRESS le 13 septembre 2024 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1].
Dès les premiers mois, la SAS KS EXPRESS TRANSPORT ne s’est pas acquittée des factures.
Le 15 janvier 2025, la SAS [Localité 1] a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception la SAS KS EXPRESS TRANSPORT de lui régler la somme de 4 974,48 € TTC en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS [Localité 1] se réservait la possibilité de lancer une procédure de recouvrement et mettre fin au contrat puis récupérer le véhicule.
La mise en demeure étant restée sans réponse, la SAS [Localité 1], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure le 6 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception la SAS KS EXPRESS TRANSPORT de lui régler la somme de 4 974,48 € TTC en lui précisant à
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°34
nouveau qu’à défaut du paiement la SAS [Localité 1] mettrait fin au contrat et récupérerait le véhicule. Ce courrier a bien été délivré et réceptionné par la SAS KS EXPRESS TRANSPORT.
La SAS KS EXPRESS TRANSPORT n’ayant pas régularisé la situation, la SAS [Localité 1], par l’intermédiaire de son conseil, lui a signifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2025 la résiliation du contrat portant tant sur la sous-location du véhicule que sur les services accessoires, en l’informant qu’elle était redevable immédiatement de la somme de 50 071,21 € TTC en application des stipulations contractuelles, et qu’elle n’était plus habilitée à utiliser le véhicule objet du contrat et devait le restituer immédiatement. Ce courrier a bien été délivré et réceptionné par la SAS KS EXPRESS TRANSPORT.
En parallèle, la SAS [Localité 1] a cédé à la société LIXXBAIL ses créances en sous-location pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en restant créancière des loyers et indemnités contractuels relatifs aux services accessoires.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SAS [Localité 1] a fait assigner la SAS KS EXPRESS TRANSPORT à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 septembre 2025 pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L 441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les explications dans l’assignation,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société [Localité 1] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société KS EXPRESS TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 113,67 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayées, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculés sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société KS EXPRESS TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services [Localité 1], signé le 2 septembre 2024 ;
Condamner la société KS EXPRESS TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 8 491,20 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société KS EXPRESS TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 530,24 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société KS EXPRESS TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation du véhicule de 292,80 € TTC à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à complète restitution du véhicule objet du contrat ;
Condamner la société KS EXPRESS TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société KS EXPRESS TRANSPORT à payer à la société [Localité 1] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 septembre 2025, a été renvoyée pour être appelée à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026 prorogé au 22 janvier 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS [Localité 1] expose que :
1. Sur le paiement des factures échues demeurées impayées au titre de la fourniture des services accessoires
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle est bien fondée à demander le paiement des factures demeurées impayées émises entre les mois de septembre 2024 et février 2025, au titre des loyers relatifs aux services accessoires pour le véhicule pour un montant de 2 113,67 euros ;
2. Sur le paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation
Que le contrat conclu le 2 septembre 2024 prévoit en l’article 8.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, le client devra payer à [Localité 1] une indemnité correspondant au prix des services autres que la sous-location faisant l’objet de la résiliation sur la période restante à courir jusqu’au terme de la durée initiale, sans préjudice des autres indemnités ;
Que c’est suite au non-paiement persistant des factures par la SAS KS EXPRESS TRANSPORT et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a été contrainte de notifier à la SAS KS EXPRESS TRANSPORT la résiliation du contrat et que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à la SAS KS EXPRESS TRANSPORT, entraîne l’application de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que sa facturation correspondant à l’exacte application des stipulations contractuelles, l’obligation de paiement est incontestable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS KS TRANSPORT EXPRESS à la somme de 8 491,20 euros TTC, correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation au titre des services ;
3. Sur les pénalités de retard applicables
Que l’article L 441-10-II du Code de commerce prévoit les conditions d’applications des pénalités de retard et que lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;
Que le contrat qu’elle a conclu avec la SAS KS TRANSPORT EXPRESS prévoit les pénalités de retard et frais de recouvrement et que conformément à ces dispositions, la SAS KS EXPRESS TRANSPORT est en conséquence, en sus des sommes réclamées en principal, redevable d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard, et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées, soit 530,24 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
4. Sur le paiement d’une indemnité d’utilisation des services jusqu’à complète restitution des équipements électriques
Que le contrat prévoit également que l’absence de restitution des équipements électriques associés au véhicule, après la résiliation, entraîne l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation égale au montant du loyer contractuel;
Qu’à ce jour, la SAS KS EXPRESS TRANSPORT n’a restitué ni le véhicule mis à sa disposition au titre du contrat, ni les équipements électriques accessoires et qu’elle continue de bénéficier de ses services malgré la résiliation qui lui a été notifiée le 12 mai 2025 ;
Qu’en application des stipulations contractuelles auxquelles elle a consenti, la SAS KS EXPRESS TRANSPORT est donc redevable d’une indemnité mensuelle d’utilisation égale à 292,80 € TTC par véhicule, au titre de l’utilisation des services et ce, à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à complète restitution des équipements électriques, objet du contrat ;
5. Sur le remboursement des frais engagés par la société [Localité 1]
Que l’article 10.3 du contrat prévoit le remboursement par la SAS KS EXPRESS TRANSPORT des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à [Localité 1] sous réserve de la présentation de justificatifs au Client ;
Qu’elle justifie ainsi la somme de 1 020 € TTC en versant aux débats les notes d’honoraire de son avocat.
La SAS KS EXPRESS TRANSPORT, bien que régulièrement assignée à comparaître puis avisé de la date de renvoi, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS [Localité 1] justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats :
* Le contrat d’abonnement signé en date du 2 septembre 2024 avec en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 8.2 l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 de l’annexe 1.A Conditions générales de sous-location le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS [Localité 1], majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* L’annexe 1.A au contrat définissant les conditions générales de sous-location du véhicule avec en son article 10.3 l’indemnité due en cas de résiliation du contrat de sous-location, à savoir le paiement de la totalité des loyers hors taxes restant à échoir et en cas de résiliation pour manquements contractuels du client une pénalité de 5% sur les sommes dues ;
* Le procès-verbal de livraison régularisé et signé par la SAS KS EXPRESS TRANSPORT le 13 septembre 2024 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;
* Les mises en demeure de la SAS [Localité 1] du 15 janvier 2025 et du 6 mars 2025 adressées en courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS KS EXPRESS TRANSPORT de lui régler la somme de 4 974,48 € TTC en lui précisant qu’à défaut du paiement la SAS [Localité 1] mettrait fin au contrat et récupérerait le véhicule ;
* Le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2025 adressé à la SAS KS EXPRESS TRANSPORT lui notifiant la résiliation du contrat et lui signifiant le montant total dû de 50 071,21 € TTC et la mettant en demeure de payer et de restituer immédiatement le véhicule ;
Les décomptes de l’ensemble des sommes dues ;
* L’acte de cession du 7 novembre 2024 de créance en sous-location pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] à la société LIXXBAIL ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SAS KS EXPRESS TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] et de mise à disposition du véhicule signé le 2 septembre 2024, du fait du non-paiement des factures, et ce à la date du 12 mai 2025 ;
Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces versées aux débats par la SAS [Localité 1] que celleci justifie de la somme de 2 113,67 € TTC de factures de services impayées entre les mois d’octobre 2024 et février 2025 ;
Attendu que la SAS [Localité 1] justifie de la somme de 8 491,20 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation relative aux services, suivant les termes du contrat en produisant le détail du calcul;
Attendu que la SAS [Localité 1] justifie de la somme de 530,24 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, et du montant de 1 020 € versé à ACTIVE AVOCATS par la production des factures en date des 7 mars 2025 et 20 mai 2025 ;
Attendu que la SAS KS EXPRESS TRANSPORT, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que les demandes de la SAS [Localité 1] sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la SAS KS EXPRESS TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] les somme de :
* 2 113,67 € TTC en principal, au titre des loyers relatifs aux services accessoires, à savoir les factures impayées entre les mois d’octobre 2024 et février 2025, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 12 mai 2025, date de la mise en demeure ;
* 8 491,20 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation relative aux services, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 12 mai 2025, date de la résiliation ;
530,24 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 292,80 € TTC à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation des services pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à complète restitution des équipements électriques objet du contrat,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* 1 020 € TTC au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS KS EXPRESS TRANSPORT à lui payer et porter la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS KS EXPRESS TRANSPORT, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Constate la résiliation aux torts exclusifs de la SAS KS EXPRESS TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services [Localité 1] et de mise à disposition du véhicule signé le 2 septembre 2024, du fait du non-paiement des factures, et ce à la date du 12 mai 2025,
Condamne la SAS KS EXPRESS TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 2 113,67 € TTC en principal, au titre des sommes facturées au titre des services accessoires entre les mois d’octobre 2024 et février 2025, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 12 mai 2025,
Condamne la SAS KS EXPRESS TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 8 491,20 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3% à compter du 12 mai 2025,
Condamne la SAS KS EXPRESS TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 530,24 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS KS EXPRESS TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] une indemnité mensuelle d’utilisation des services de 292,80 € TTC par mois pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à complète restitution des équipements électriques objet du contrat,
Condamne la SAS KS EXPRESS TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 1 020 € TTC au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance,
Condamne la SAS KS EXPRESS TRANSPORT à payer et porter à la SAS [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS KS EXPRESS TRANSPORT aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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