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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2025P00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 21 octobre 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 15 octobre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
Madame [F] [W] [B] [G] E.I. [Adresse 1]
Laquelle est immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 885205138 et exerce une activité de fleuriste et vente de cadeaux.
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 21 octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Madame [F] [W] [B] [G],
Madame [F] [G] confirme les termes de sa déclaration de cessation des paiements et ajoute que son magasin a été cambriolé deux fois et que suite à cela, elle a reçu une aide familiale mais a décidé de fermer le magasin et d’arrêter le contrat d’apprentissage. Elle déclare avoir cessé son activité le 16 janvier 2025.
Madame [Y] [J], substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, déclare être favorable à l’ouverture d’une procédure collective, néanmoins avant d’envisager une liquidation judiciaire, il conviendra de faire un point détaillé sur le passif exigible et l’actif disponible avec une date de cessation des paiements au 19 juillet 2023 et faire le point depuis cette date.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Madame [F] [W] [B] [G] E.I. est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la liquidation judiciaire de Madame [F] [W] [B] [G] E.I. doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que Madame [F] [W] [B] [G] E.I. déclare avoir cessé son activité à compter du 16 janvier 2025, qu’il convient par conséquent de considérer comme réunis les patrimoines personnel et professionnel, conformément à l’article L526-22 alinéa 9 du code de commerce ;
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements de Madame [F] [W] [B] [G] E.I. à une date antérieure de 18 mois à celle de ce jour, soit le 21 avril 2024, correspondant au maximum prévu par la loi,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L526-22 alinéa 9 du code de commerce,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant Madame [F] [W] [B] [G] E.I., applicable aux patrimoines personnels et professionnels,
FIXE provisoirement au 21 avril 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame [H] [E], en qualité de juge commissaire et Monsieur Gérard DEJUST, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL [Q] [D], prise en la personne de Maître [Q] [D], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Maître [N] [K], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt mois à compter de ce jugement,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Madame [F] [W] [B] [G] E.I. [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.,
ORDONNE au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
RETENU en chambre du conseil à l’audience du 21 octobre 2025, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ , à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Marc BELBENOIT, président de l’audience, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La minute est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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