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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 25 mars 2025, n° 2025000637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SAS ALBERTO MOTORS (anciennement dénommée ALBERTO EXPORT), dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Pierre LACROIX, SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
Le GAEC TERRAS COMUNAS, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas,
Maître [E] [J] ès-qualités de conciliateur de la société ALBERTO MOTORS, demeurant ès-qualités [Adresse 4],
Défendeur ne comparant pas
Faits et Procédure :
La SAS ALBERTO MOTORS exerce une activité de négoce de moteurs neufs et d’occasion.
Par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du Tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la SAS ALBERTO MOTORS et désigné la SELARL [Adresse 3] prise en la personne de Maître [E] [J] en qualité de conciliateur avec pour mission notamment d’engager des négociations avec les établissements financiers et d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité d e leurs créances et tout moratoire nécessaire.
Dans le cadre de la conciliation il est apparu qu’un certain nombre de clients de la société se prévalaient de créances ayant pris naissance suite à des litiges concernant des commandes payées et non honorées ou des livraisons ne correspondant pas à leur commande.
C’est dans ce cadre que le conciliateur à la demande de la SAS ALBERTO MOTORS a sollicité ces clients par courrier en date du 7 janvier 2025, pour leur proposer un rééchelonnement de leur créance sur 24 mois.
En l’absence de réponse ou face au refus de certains de ces clients, la SAS ALBERTO MOTORS souhaite solliciter l’octroi de délais sur le fondement de l’article L 611-7 du Code de commerce.
C’est ainsi que par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SAS ALBERTO MOTORS a fait assigner le GAEC TERRAS COMUNAS et Maître [E] [J] ès-qualités de conciliateur de la société ALBERTO MOTORS à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l’audience du 28 janvier 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce, Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites au présent débat,
Octroyer à la société ALBERTO MOTORS des délais de grâce dans la limite de deux ans aux fins d’échelonner les créances du GAEC TERRAS COMUNAS d’un montant de 8 785,20 € ;
Ordonner que lesdites créances seront réglées par la société ALBERTO MOTORS selon un échéancier de 24 mois, à compter de la fin du premier mois suivant la fin de la procédure de conciliation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 25 mars 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS ALBERTO MOTORS expose que :
Dans le cadre de la procédure de conciliation, elle a obtenu des accords dans le cadre des négociations avec les banques finançant l’activité, ainsi qu’avec de nouveaux actionnaires ;
Un moratoire a été proposé aux « clients-créanciers » sollicitant des remboursements pour différents motifs, ceci afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective qui leur serait préjudiciable ;
Par courrier en date du 24 janvier 2025, le conciliateur, Maître [E] [J], a émis un avis favorable à sa demande d’octroi de délais pour le règlement de ces créances.
Le GAEC TERRAS COMUNAS, bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Maître [E] [J] ès-qualités de conciliateur de la société ALBERTO MOTORS, bien que régulièrement assigné à comparaître, n’est ni présent ni représenté à l’audience ;
Toutefois, par avis reçu au greffe le 28 janvier 2025 ce dernier indique à la juridiction que la société ALBERTO MOTORS a fait l’objet d’une procédure de conciliation ouverte par ordonnance présidentielle rendue en date du 21 aoû t 2024 – qui l’a désigné en qualité de conciliateur – et que sa mission a été prorogée jusqu’au 21 janvier 2025 ;
Qu’un protocole d’accord a été signé entre la société ALBERTO MOTORS et ses partenaires financiers ;
Que ces accords mettent fin aux difficultés de la société qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
Que les termes du protocole sont de nature à assurer la pérennité de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires ;
Que la société ALBERTO MOTORS sollicite l’octroi d’un sursis à l’exigibilité au titre de la créance mentionnée en sus, détenue par le GAEC TERRAS COMUNAS, ainsi que l’octroi de délai de paiement d’une durée de 24 mois ;
Que, malgré l’octroi d’un sursis à l’exigibilité et de délais de paiements des créances bancaires pendant une durée de 24 mois, inscrit dans le protocole, il est nécessaire que l’effort soit partagé par l’ensemble des créanciers de la société ALBERTO MOTORS afin de permettre de ne pas solliciter la trésorerie de la société qui demeure en tension ;
Qu’il émet ainsi un avis favorable à la demande présentée par la société ALBERTO MOTORS notamment en ce qui concerne l’octroi d’un délai de paiement sur une durée de 24 mois.
Sur ce,
Attendu que par ordonnance en date du 21 août 2024, le Président du tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de conciliation au profit de la SAS ALBERTO MOTORS et désigné Maître [E] [J] en qualité de conciliateur ;
Attendu que le conciliateur avait notamment pour mission d’obtenir de la part des créanciers tout accord de suspension de l’exigibilité de leurs créances et tout moratoire nécessaire ;
Attendu que le GAEC TERRAS COMUNAS se prévaut d’une créance de 8 785,20 € au motif que le moteur livré s’est avéré inadapté ou objet de désordres justifiant son remboursement (Avoir n° A1810778 du 29.10.2024) ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS ne conteste pas cette créance ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 611-7 du Code de commerce combinées aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil pour solliciter ainsi un échelonnement de sa dette sur 24 mois ;
Attendu que dans le cadre de la conciliation ouverte au profit de la SAS ALBERTO MOTORS, des accords ont été trouvés avec les établissements financiers ;
Qu’afin d’éviter l’ouverture d’une procédure collective, il conviendra de faire droit à la demande de la SAS ALBERTO MOTORS d’échelonnement de sa dette à l’égard de son créancier – le GAEC TERRAS COMUNAS ;
Attendu que, eu égard au montant de la créance du GAEC TERRAS COMUNAS (8 785,20 €) un délai de 24 mois apparaît justifié ;
Qu’il y aura donc lieu d’octroyer à la SAS ALBERTO MOTORS un échéancier de paiement de 24 mois pour apurer sa dette de 8 785,20 € à l’égard du GAEC TERRAS COMUNAS en 23 mensualités d’un montant de 360 € chacune et la 24ème du montant du solde restant dû ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement, et les 23 autres le 5 de chacun des 23 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut d’un règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible ;
Attendu que la SAS ALBERTO MOTORS sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.611-7 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’avis du conciliateur,
Octroyons à la SAS ALBERTO MOTORS un échéancier de paiement de 24 mois pour apurer sa dette d’un montant de 8 785,20 € à l’égard du GAEC TERRAS COMUNAS en 23 mensualités de 360 euros chacune et la 24ème du montant du solde restant dû ; le premier versement devant intervenir dans les 20 jours suivant la date de signification du présent jugement et les 23 autres le 5 de chacun des 23 mois suivants ; étant bien précisé qu’à défaut de règlement à sa date d’une seule échéance, le solde deviendrait de plein droit immédiatement exigible,
Condamnons la SAS ALBERTO MOTORS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 112,48 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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