Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 4 mars 2025, n° 2023006429
TCOM La Roche-sur-Yon 4 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance non réglée

    Le tribunal a constaté que la créance était due et non contestée, et a donc ordonné le paiement du principal de la facture.

  • Accepté
    Intérêts de retard dus

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus conformément aux dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice

    Le tribunal a estimé que le liquidateur n'avait pas démontré avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts de retard.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a jugé que le liquidateur avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2023006429
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon
Numéro(s) : 2023006429
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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