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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 17 mars 2025, n° 2024002951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024002951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
L’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Ludovic TIRADON suppléant l’avocat postulant Maître Nadia
LEBOEUF, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat
plaidant Maître Benjamin ARNAUD, Avocat au barreau de LYON,
ET : La SARL RODDIER RODDIER, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Ludovic TIRADON suppléant le cabinet CESIS – CABINET D’AVOCATS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 février 2025, de Madame Marie
Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de
Madame Marie CHATEAU, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
L’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 20 septembre 2023, à l’encontre de la SARL RODDIER RODDIER.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL RODDIER RODDIER de payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, en deniers ou quittances valables, la somme de 14.303,69 € en principal outre intérêts contractuels au taux de 7,20% l’an, la somme de 34,00 € pour majorations, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL RODDIER RODDIER par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, remis à Etude.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 10 avril 2024, la SARL RODDIER RODDIER a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 10 juin 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 10 juin 2024 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 10 février 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Par conclusions de désistement d’instance, l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir de la SARL RODDIER RODDIER, Donner acte à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l’instance par elle engagée par la requête ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction n°2023 005272 – 22300897, rendue par le tribunal de céans le 25.09.2023 ;
Constater le désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de
Donner acte à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO de son offre de payer, conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance éteinte.
A l’audience, la SARL RODDIER RODDIER indique qu’il n’y a pas de difficulté sur le désistement et qu’elle est d’accord avec les conclusions adverses.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRCARRCO indique se désister de l’instance à l’encontre de la SARL RODDIER RODDIER ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRCARRCO, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement de l’institution de retraite
complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO et se déclare dessaisi, Condamne l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS AGIRC
ARRCO aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 94,19 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
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