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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 19 mai 2025, n° 2025003486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025003486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | HUMAN BOOSTER (SARL) |
|---|
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Maintien période d’observation :
HUMAN BOOSTER (SARL)
RG 2025 003486
PC 41225125 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET Président de Chambre,
Monsieur Luc MINGUET, Juge
Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge
Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES , Greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
— E N A Y A N T D E L I B E R E -
Par jugement en date du 20 mars 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HUM AN BOOSTER (SARL) – [Adresse 1], ayant pour activité le conseil en matière de ressources humaines, du management de la communication, des métiers de l’informatique et des systèmes d’information, conseil en matière de formation.
Ce même jugement a désigné Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MJ [G] représentée par M aître [R] [G] comme mandataire judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation.
En application de l’article L 631-15-I du Code de Commerce, la société HUMAN BOOSTER (SARL) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 15 mai 2025.
Par requête en date du 13 mai 2025, société HUMAN BOOSTER (SARL) représentée par Maître [S] [O] sollicite, en application des dispositions de l’article L.621-3 du code de commerce, le renouvellement de la période d’observation par anticipation afin de ménager toute chance d’obtention de nouveaux marchés publics.
Attendu que Monsieur [T] [L] assisté de Maître [S] [O], Monsieur [U] [H] et Madame [J] [I], salariés, ainsi que la SELARL MJ [G] représentée par Maître [R] [G] ont comparu.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que la société HUM AN BOOSTER (SARL) semble en mesure de pouvoir poursuivre son activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement et qu’il conviendrait pour ce faire de proroger sa période d’observation.
Attendu que le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ne s’opposent pas à une éventuelle poursuite d’activité. Attendu que le M adame le procureur conclut au maintien de la période d’observation et indique ne pas être favorable au renouvellement par anticipation de la période d’observation.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon l’avis du Juge-Commissaire, du mandataire judiciaire, et du Procureur de la République et considérant qu’il est prématuré de se prononcer sur le renouvellement de la période d’observation, autorisera la société HUM AN BOOSTER (SARL) à poursuivre son activité en prorogeant sa période d’observation de quatre mois dans la limite fixée par l’article L 621-3 du Code de Commerce.
— P A R C E S M O T I F S -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le M inistère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, M onsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Ordonne en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce la poursuite de la période d’observation de la société HUMAN BOOSTER (SARL) pour une période de quatre mois soit jusqu’au 20 septembre 2025 avec convocation à l’audience du 11 septembre 2025 à 9h00 afin de lui permettre d’élaborer un plan de redressement,
Dit que l’indication de cette audience tient lieu et place de convocation.
Ordonne la comparution de HUMAN BOOSTER (SARL) – [Adresse 1], et du mandataire judiciaire devant Monsieur Bernard NOEL, Juge-commissaire, au Tribunal de commerce, [Adresse 2], le 8 septembre 2025 à 9 heures afin de permettre à ce dernier de recueillir tous renseignements nécessaires sur la situation de l’entreprise lui permettant d’établir son rapport, et dit que l’indication de cette date tient lieu de convocation pour les personnes précitées.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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