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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 16 avr. 2026, n° 2026R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2026
N° RG: 2026R00012
DEMANDEUR
SAS GNC ELEVATION [Adresse 1] Représentée par l’AARPI ROOM AVOCATS prise en la personne de Me Marc OLIVIER-MARTIN – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS SKY ACCES [Adresse 3] Représentée par Me Sébastien DUFAY – Avocat [Adresse 4] Comparante
Débats à l’audience publique du 25 mars 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 janvier 2026 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS GNC ELEVATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 440 375 053, a assigné la SAS SKY ACCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 399 581 396, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé à l’audience du 18 février 2026, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre cette dernière en ses explications.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience du 25 mars 2026.
EXPOSÉ DES PARTIES
Lors de cette audience, la SAS GNC ELEVATION a produit au débat un protocole d’accord transactionnel qu’elle a signé avec SAS SKY ACCES le 25 mars 2026 et Nous en demande son homologation.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Il résulte des dispositions de l’article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître »
Conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas ou cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint par l’effet de la transaction. que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
La société GNC ELEVATION et la société SKY ACCES Nous ont présenté un protocole d’accord signé, aux termes duquel, en son article 3, la société SKY ACCES s’engage à verser la somme de 96 463 euros selon les modalités suivantes :
* En QUATRE (4) échéances de 19 000 euros chacune,
* Et UNE (1) échéance pour le solde de 20 493 euros
Par le biais de virements sur un compte bancaire ouvert au nom de la société GNC ELEVATION, dont le RIB figure en annexe I dudit protocole, aux dates suivantes :
* 5 avril 2026,
* 20 avril 2026,
* 30 avril 2026,
* 10 mai 2026,
* 30 mai 2026,
A défaut de règlement d’un seul terme à l’échéance convenue, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et ce automatiquement sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure à la société SKY ACCES. »
La société GNC ELEVATION et la société SKY ACCES sollicitent l’homologation de ce protocole d’accord, mettant fin à l’instance qui les oppose.
La demande d’homologation dudit protocole d’accord est recevable et bien fondée.
Il sera fait droit à cette demande.
Il conviendra en conséquence de constater l’accord intervenu entre les parties, et dire qu’il recevra force exécutoire.
Sur les dépens
La SAS GNC ELEVATION supportera les dépens, sauf convention contraire des parties.
Sur le délibéré
Monsieur la Président a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 16 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Homologuons le protocole d’accord signé le 25 mars 2026 entre la SAS GNC ELEVATION d’une part et la SAS SKY ACCES d’autre part,
Condamnons la SAS SKY ACCES à payer en deniers ou quittance par provision à la société SAS GNC ELEVATION la somme de 96 463 euros,
Disons toutefois que conformément à l’article 3 du protocole, la SAS SKY ACCES pourra, se libérer de ladite condamnation en QUATRE (4) échéances de 19 000 euros chacune et UNE (1) échéance pour le solde de 20 493 euros, payables pour la première fois le 5 avril 2026 et suivant l’échéancier convenu par les parties les 20 avril 2026, 30 avril 2026, 10 mai 2026 et 30 mai 2026.
Disons que faute par la SAS SKY ACCES de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d’un délai de quinze jours ouvrés,
Donnons force exécutoire au dit protocole,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de l’homologation du protocole d’accord.
Rappelons que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Disons que la SAS GNC ELEVATION supportera les dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties.
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
Le président.
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