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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 avr. 2026, n° 2024J00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
IKIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
09/04/2026
JUGEMENT
DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 12 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J62 ENTRE
* la société T.S.P TOTAL SECURITE PROTECTION
* [Adresse 1]
* [Adresse 1]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Valérie PALLANCA -
* [Adresse 2]
* Maître Franck PEYRON – Selarl ALART ET ASSOCIES -
* [Adresse 3]
ЕТ – la société L’EPI LYONNAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Alexandre BOIRIVENT – SELARL BK AVOCATS -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 85,11 € HT, 17,02 € TVA, 102,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Valérie PALLANCA Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Alexandre BOIRIVENT – SELARL BK AVOCATS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
La société T.S.P. (Total Sécurité Protection) est spécialisée dans la fourniture de système de sécurité.
Le 3 avril 2017, elle a signé un contrat d’abonnement et de télésurveillance avec la société L’EPI LYONNAIS, pour une durée de 60 une somme de 137.20 € mois, pour par mois. L’installation ayant été faite le 6 avril 2017, cette date marque le début du contrat. Par LRAR du 19 Avril 2021, la société L’EPI LYONNAIS a informé la société TSP de la résiliation de ce contrat, demandant le solde restant dû pour mettre un terme au contrat.
Par LRAR du 30 avril 2021, la société TSP informait société L’EPI LYONNAIS que le contrat était d’une durée irrévocable de 60 mois, et qu’il ne pourrait pas être arrêté avant l’échéance du 6 avril 2022 conformément aux dispositions des conditions générales du contrat, et demande de réitérer la demande avant l’échéance du contrat selon les conditions prévues au contrat.
Le 13 septembre 2023, la société L’EPI LYONNAIS informe par LRAR que malgré l’envoi de deux courriers de demande de résiliation, les prélèvements ont continué après la fin du contrat et demande le remboursement des prélèvements effectués à tort.
Par LRAR du 16 Octobre 2023 la société TSP met en demeure la société L’EPI LYONNAIS de payer la mensualité du mois d’octobre 2023 et informe des pénalités de non-restitution des matériels en cas de résiliation. Par LRAR du 17 novembre 2023 la société TSP informe la société L’EPI LYONNAIS de la résiliation du contrat pour non-paiement des mensualités d’octobre et novembre 2023 et demande le paiement des échéances dues jusqu’à la fin du contrat et des pénalités, conformément aux dispositions contractuelles, ainsi que la restitution des matériels.
Le 22 décembre 2023, la société TSP requiert auprès du Président du Tribunal de commerce de Vienne une injonction de payer d’un montant total de 3.737,10 Euros.
L’ordonnance d’injonction de payer est signée par le Président du tribunal de commerce de Vienne le 26 décembre 2023 et elle est signifié à la société L’EPI LYONNAIS le 19 janvier 2024 par commissaire de justice. Par LRAR du 8 février 2024, la société L’EPI LYONNAIS forme opposition à l’injonction de payer.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction
LA PROCÉDURE
Le 8 février 2024, la société L’EPI LYONNAIS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de VIENNE qui lui a été signifiée le 19 janvier 2024 à la demande de la société TSP de lui payer la somme de 493,92 euros en principal au titre des échéances impayées, 2787,30 euros au principal au titre de l’indemnité de résiliation et de non restitution, la somme de 41,34 euros au titre des frais accessoires, la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil et la somme de 51,07 euros pour frais de requête et les entiers dépens.
Dans ses conclusions N°2, la société L’EPI LYONNAIS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1231-5 et 1353 du Code civil,
Vu l’article 5 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
DEBOUTER la société TOTAL SECURITE PROTECTION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
INFIRMER l’ordonnance aux fins d’injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Vienne du 26 décembre 2023 en ce qu’elle condamne la société L’EPI LYONNAIS d’avoir à payer à la société TOTAL SECURITE PROTECTION la somme totale de 3.625,07 € au titre de l’indemnité due en suite de l’absence de restitution du matériel ;
A titre reconventionnel,
PRENDRE acte de la mise à disposition par la société L’EPI LYONNAIS du matériel dont la société TOTAL SECURITE PROTECTION est propriétaire ;
A titre subsidiaire,
REDUIRE le montant de la clause pénale relative à l’absence de restitution de matériel à de plus justes proportions ;
En conséquence,
REDUIRE le montant total de la demande de la société TOTAL SECURITE PROTECTION à la somme de 1.170,62 euros augmentée du montant de la clause pénale réduit à de plus justes proportions ; En tout état de cause,
CONDAMNER la société TOTAL SECURITE PROTECTION à payer à la société L’EPI LYONNAIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TOTAL SECURITE PROTECTION aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses « conclusions n°4 (rectificatives), la société TSP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu la convention de location de matériel de surveillance,
Débouter la société L’EPI LYONNAIS de ses moyens et prétentions comme étant irrecevables et mal fondés ; Confirmer l’ordonnance aux fins d’injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de Vienne du 26 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la société L’EPI LYONNAIS d’avoir à payer à la société TOTAL SECURITE PROTECTION la somme de 3.625,07 € au titre de l’indemnité due en suite de l’absence de restitution du matériel ;
Condamner la société L’EPI LYONNAIS d’avoir à payer à la société TOTAL SECURITE PROTECTION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure CIVILE,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la même aux entiers dépens.
LES MOYENS
Pour la société L’EPI LYONNAIS :
* qu’ils ont respecté leur obligation contractuelle en envoyant une demande de résiliation dans les délais.
* que le matériel est à disposition de la société TSP qui peut le récupérer
Pour la société TSP :
Que la société L’EPI LYONNAIS n’a pas respecté le contrat, et ses dispositions générales et particulières, et notamment l’article 14 des conditions générales prévoyant la restitution du matériel.
Que la Société L’EPI LYONNAIS ne justifie pas d’un préjudice.
II – MOTIVATION
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée dans les délais légaux, que le tribunal la dira recevable ;
Sur les demandes principales de la société T.S.P. :
Sur la prolongation du contrat à l’issue de la période de 60 mois :
Attendu que l’article 1104 du code civil qui dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
Attendu qu’il existe un contrat signé le 3 avril 2017 et entrant en vigueur le 6 avril 2017, date de l’installation de l’équipement, pour une durée de 60 mois, soit jusqu’au 5 avril 2022 ;
Attendu que ce contrat prévoit à l’article 18 de ses conditions générales « le contrat sera cependant tacitement prorogé pour des périodes successives de 24 mois fermes au-delà du terme initialement convenu, sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme initialement convenu ;
Attendu que Société L’EPI LYONNAIS dans son courrier du 19 avril 2021 demande la résiliation du contrat (pièce n°2 de la Société L’EPI LYONNAIS) ;
Attendu que cette demande de résiliation est bien intervenue plus de 3 mois avant la fin du contrat initial ;
Attendu par conséquent que le tribunal jugera que le contrat était bien terminé à la fin de la période initiale de 60 mois et déboutera la société T.S.P. de ses demandes de paiement de mensualités après la fin du contrat initial ;
Sur l’indemnité de non-restitution :
Attendu que la société T.S.P. demande que lui soit payée par la société L’EPI LYONNAIS la somme de 1.700 € en raison de la non-restitution du matériel à l’issue du contrat ;
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu qu’il existe un contrat signé le 3 avril 2017 entre la société T.S.P. et la société L’EPI LYONNAIS, contrat prenant effet à la livraison du matériel soit le 6 avril 2017 ;
Attendu que ce contrat prévoit dans l’article 14 de ses « conditions générales du contrat de location longue durée », les conditions de restitution du matériel et l’indemnité éventuelle en cas de non-respect de ces conditions ;
Attendu que la société L’EPI LYONNAIS n’apporte pas la preuve formelle de la restitution du matériel, ni à l’adresse du bailleur du contrat, ni à l’adresse indiquée dans le courrier du 16 octobre 2023 prenant acte de la résiliation du contrat, et qu’elle indique même dans ses conclusions être encore en possession de ce matériel ;
Attendu que par conséquent la société L’EPI LYONNAIS doit donc l’indemnité prévue ;
Attendu que l’article 14.4 dit que : « Si en violation de son obligation de restitution au sens de l’alinéa précédent le locataire ne restitue pas les produits à la fin de la location, il sera redevable d’une indemnité de non-restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmenté d’une pénalité de 10% (que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmenter le cas échéant de la période de prorogation en cours). Par conséquent, le calcul de l’indemnité sera le suivant : Indemnité de non-restitution = (prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat de location exprimée en mois x Durée du contrat restante exprimée en mois) x 1,1. Ladite indemnité sera due à défaut pour le locataire d’avoir restitué les produits dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation. »;
Attendu que le contrat s’est terminé normalement à l’échéance prévue, la durée en mois restant à courir est donc nulle ;
Attendu que dès lors, l’indemnité de non-restitution calculée par application de la formule de l’article 14-3 est de zéro euro ;
Attendu en conséquence que conformément à l’article 14 « conditions générales du contrat de location longue durée », le tribunal déboutera la société T.S.P. de sa demande principale, car infondée ;
Sur la demande reconventionnelle de la société L’EPI LYONNAIS :
Attendu que la société L’EPI LYONNAIS n’entend pas garder le matériel qui demeure la propriété de société T.S.P. ;
Attendu par conséquent que le tribunal prend acte de la mise à disposition du matériel loué afin qu’il soit récupéré par la société T.S.P. ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société L’EPI LYONNAIS a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure ; qu’il convient de condamner la société T.S.P. à lui payer la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la société T.S.P. sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par la société L’EPI LYONNAIS à l’ordonnance d’injonction de payer N° 2023IP1237 rendue le 26 décembre 2023.
DÉBOUTE la société T.S.P. – TOTAL SECURITE PROTECTION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
PRENDS ACTE de la mise à disposition par la société L’EPI LYONNAIS du matériel dont la société T.S.P. – TOTAL SECURITE PROTECTION est propriétaire.
CONDAMNE la société T.S.P. – TOTAL SECURITE PROTECTION à payer la somme de 1000,00 euros à la société L’EPI LYONNAIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société T.S.P. – TOTAL SECURITE PROTECTION aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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