Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 27 mars 2025, n° 2023006812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023006812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NTRE :
Madame [J] [Y], domiciliée [Adresse 1],
Demanderesse comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La Société PHARMAMMOUTH [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Philippe COLLET, SCP D’AVOCATS COLLETDE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 19 décembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
En date du 2 août 2021, Madame [J] [Y], associée unique de la SELAS GRANDE PHARMACIE devenue la SELAS PHARMAMMOUTH [Localité 4], a signé un compromis de cession d’actions, réitéré par acte en date du 30 juin 2022 au profit de plusieurs acquéreurs, dont Monsieur [G] [O], la société LAB PHARMA, la société ABEL PHARMA et la société JLM INVESTISSEMENT.
La cession des actions a pris effet au 1 juillet 2022.
L’acte de cession stipulait que les rémunérations dues à Madame [J] [Y] dans l’exercice de son mandat de dirigeante, ainsi que les cotisations sociales afférentes, jusqu’au 30 juin 2022, seraient prises en charge par la société PHARMAMMOUTH [Localité 4], sous réserve des régularisations ultérieures effectuées par Madame [J] [Y].
Cependant, la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] n’a pas procédé au règlement des cotisations sociales dues, bien qu’elles aient été provisionnées, et n’a pas transmis à Madame [Y] les appels de cotisation reçus de l’URSSAF.
En juillet 2023, l’URSSAF D’AUVERGNE a engagé une procédure de recouvrement par recours à un commissaire de justice à l’encontre de Madame [J] [Y], ce qui l’a contrainte à régler les sommes dues majorées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2023, Madame [J] [Y] a mis en demeure la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] de procéder au règlement des cotisations sociales qu’elle avait dû assumer pour un montant total de 9.258,05 euros, en application des stipulations de l’acte de cession du 30 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, Madame [J] [Y] a fait assigner la Société PHARMAMMOUTH [Localité 4] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 décembre 2023 pour entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] à payer et porter à Madame [J] [Y] la somme de 9.258,05 € en remboursement de ces cotisations sociales ;
Condamner la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] à payer et porter à Madame [J] [Y] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] à payer et porter à Madame [J] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 décembre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Par conclusions, Madame [J] [Y] maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de : Débouter la société PHARMAMMOUTH ISSOIRE de l’ensemble de ses demand es.
Par conclusions N°2, la Société PHARMAMMOUTH ISSOIRE demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1219 du Code civil,
Déclarer Madame [Y] mal fondée en ses différentes demandes formulées à l’encontre de la société concluante ;
Recevoir la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] en sa demande reconventionnelle et la déclarer justifier ;
Enjoindre Madame [Y] de transmettre à la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] l’ensemble des codes d’accès au serveur de l’officine notamment permettant l’accès à tous les éléments de la comptabilité antérieur au 30 juin 2022, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Donner acte à la société concluante de ce qu’elle s’engage à régler à Madame [Y] le montant des cotisations sociales dues afférentes à ses rémunérations en qualité de dirigeant pour la période antérieure au 30 juin 2022 à l’exclusion de toute majoration de retard ou de frais de poursuite ;
Condamner Madame [Y] à verser à la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, Madame [J] [Y] expose :
Que l’acte de cession du 30 juin 2022 prévoyait expressément que « les charges sociales afférentes à la rémunération de la présidente démissionnaire continueront à être prises en charge par la société jusqu’au 30 juin 2022 » ;
Qu’en l’espèce, les cotisations sociales dues au titre de sa rémunération ont été provisionnées dans les comptes sociaux arrêtés au 30 juin 2022, ce qui a permis de déterminer le prix définitif de la cession ;
Que ces cotisations sociales, réclamées par l’URSSAF, concernent exclusivement la rémunération qu’elle a perçue pour son activité jusqu’au 30 juin 2022 ;
Que la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] n’a pas assumé cette obligation de prise en charge et ne lui a pas transmis les correspondances de l’URSSAF, lui causant ainsi un préjudice ;
Que la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] invoque l’exception d’inexécution en prétendant qu’elle ne lui a pas transmis les codes d’accès au logiciel informatique de l’officine ;
Que les codes nécessaires à l’exploitation courante d e l’officine ont bien été remis au moment de la cession, soit le 30 juin 2022, comme en attestent les documents et témoignages versés aux débats ;
Que l’acquéreur avait accès à tous les éléments informatiques et comptables avant la cession, comme confirmé par l’audit réalisé par l’expert-comptable de l’acquéreur, la SAS ACF ;
Que les parties à l’acte de cession du 30 juin 2022, susceptibles de se prévaloir d’une obligation contractuelle, sont les acquéreurs désignés dans l’acte, et non la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] ;
Que la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] a agi de mauvaise foi en refusant d’exécuter ses obligations, ce qui lui a causé un préjudice ;
Qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter de la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] une indemnité à titre de dommages et intérêts.
En réponse, la Société PHARMAMMOUTH [Localité 4] soutient :
Qu’en application des dispositions de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécutio n est suffisamment grave ;
Qu’en l’espèce, Madame [J] [Y] n’a pas transmis l’ensemble des codes d’accès au logiciel informatique de l’officine, nécessaires à la gestion et à la comptabilité de la société, malgré plusieurs demandes, notamment par courrier électronique en date du 11 octobre 2023 ;
Que cette absence de transmission a été constatée par un procès -verbal établi par la SELARL CE LORRAIN, commissaire de justice à [Localité 3], en date du 6 mai 2024, lequel confirme qu’elle ne peut accéder à des éléments essentiels de la comptabilité antérieurs au 30 juin 2022, tels que les ordonnances et attestations de mutuelles ;
Que cette carence constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la suspension de son obligation de prise en charge des cotisations sociales liées à la rémunération de Madame [J] [Y] ;
Qu’elle est bien fondée à solliciter qu’il soit imparti à Madame [J] [Y], sous peine d’une astreinte de 200,00 euros par jour passé le délai de quinze jours suivant le juge ment à intervenir, de délivrer la totalité des codes d’accès nécessaires au logiciel informatique de l’officine ;
Qu’elle ne saurait être tenue de prendre en charge les cotisations sociales réclamées par Madame [J] [Y] tant que celle-ci n’aura pas exécuté son obligation de transmettre l’intégralité des codes d’accès au logiciel de l’officine ;
Que cette suspension est légitime au regard des obligations contractuelles et légales applicables.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu d’une part, qu’il ressort des éléments versés aux débats que la mise en demeure de transmettre les codes d’accès, adressée par la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] à Madame [J] [Y], ainsi que le procès -verbal de constat du commissaire de justice, datent du 11 octobre 2023, soit seize mois après la cession du 30 juin 2022, et sont postérieurs à la mise en demeure adressée par Madame [J] [Y] en septembre 2023 ; Que la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] n’a, préalablement à la présente procédure, jamais mis en demeure Madame [J] [Y] de transmettre lesdits codes, bien qu’elle en ait eu la possibilité ;
Attendu que d’autre part, il est établi que l’exploitation de l’officine s’est poursuivie normalement après la cession, ce qui démontre que les codes d’accès n’étaient pas manquants ou, du moins, qu’ils n’étaient pas nécessaires à l’exploitation courante de l’officine ;
Attendu que cette absence de nécessité ne permet pas de caractériser un manquement suffisamment grave pour justifier l’application de l’exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du Code civil ;
Attendu enfin qu’il ressort des débats oraux tenus à l’audience que la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] aurait pu solliciter une réédition des codes d’accès auprès de l’éditeur du logiciel concerné, SMART RX ; qu’il a été établi lors de ces débats que cette démarche a été rendue impossible en raison de la résiliation unilatérale de la licence du logiciel par la société PHARMAMMOUTH [Localité 4], laquelle relève de sa seule responsabilité ;
Qu’en conséquence, la société PHARMAMMOUTH ISSOIRE sera déboutée de sa demande reconventionnelle et le Tribunal dira Madame [J] [Y] recevable mais partiellement fondée en ses demandes ;
Attendu qu’en application des dispositions contractuelles prévues dans l’acte de cession du 30 juin 2022, la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] s’est engagée à prendre en charge les cotisations sociales afférentes à la rémunération de Madame [J] [Y] jusqu’au 30 juin 2022 ;
Attendu que la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] ne conteste pas les sommes du es au titre des cotisations sociales réclamées par Madame [J] [Y] ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la société PHARMAMMOUTH ISSOIRE à payer et porter à Madame [J] [Y] la somme de 9.258,05 euros au titre du remboursement des cotisations sociales ;
Attendu que Madame [J] [Y] sollicite également une indemnité de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu’aucun élément ne permet au Tribunal d’apprécier la réalité de cette allégation ainsi que le quantum de l’indemnité demandée ;
Attendu que le fait de s’opposer aux prétentions de son adversaire ne saurait constituer un acte de résistance abusive ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Madame [J] [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] à lui payer et porter la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société PHARMAMMOUTH [Localité 4], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit Madame [J] [Y] recevable mais partiellement fondée en ses demandes, En conséquence,
Condamne la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] à payer et porter à Madame [J] [Y] la somme de 9.258,05 euros au titre du remboursement des cotisations sociales,
Déboute Madame [J] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, Déboute la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] de sa demande reconventionnelle, Condamne la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] à payer et porter à Madame [J]
[Y] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société PHARMAMMOUTH [Localité 4] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Conserve ·
- Renvoi
- Sauvegarde accélérée ·
- Plan ·
- Filiale ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Séquestre ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Heure à heure ·
- Qualités
- Associations ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Relation commerciale établie ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Examen
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Action en responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Industriel ·
- Véhicule ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Public
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Spectacle ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Privilège ·
- Fonds de commerce ·
- Durée ·
- Entreprise ·
- Crédit-bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.