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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 27 juin 2025, n° 2025039770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PEOPLE AND BABY, SAS Groupe People and Baby |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : FABRE Edouard, FARGES Jean Pierre Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
Copie au Ministère Public représenté par Mme Fouzia Louhibi Procureure de la République
TRIBUNAL DES ACTIVITE ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025039770
04/06/2025
ENTRE :
1. M. [L] [C], demeurant [Adresse 5]
2. Mme [O] [Y], demeurant [Adresse 5]
Parties demanderesses : comparant par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST
DEBOUZY, Avocat (P0438)
ET :
3. SAS Groupe People and Baby, dont le siège social est [Adresse 6]
* RCS B 814456679
2. SAS PEOPLE AND BABY, dont le siège social est [Adresse 6] -
RCS B 479182750
Parties défenderesses : comparant par Me Jean-Pierre FARGES, Avocat (J034)
Intervenants volontaires :
*
SCP BTSG prise en la personne de Me [I] [V] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 434122511
*
SELAFA Mandataire Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Me [X] [N] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 440672509 Parties défenderesses : comparant par Me Edouard FABRE, Avocat (P0010) (RPJ036502)
En présence du Ministère Public représenté par Mme [F] Louhibi Procureure de la République près du tribunal judiciaire de Paris.
M. [L] [C] et Mme [O] [Y], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 14 mai 2025, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 4 juin 2025, nous demande par actes du 15 mai 2025, et pour les motifs énoncés en leur assignation de :
Vu les articles 700, 872 et 875 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites
Il est demande à Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris de : Dire et Juger Monsieur [L] [C] et Madame [O] [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Ordonner la mise sous séquestre de la totalité des actions :
*
des sociétés LEARNING JUNGLE INTERNATIONAL INC. Société de droit canadien dont le siège est situé au North York, Ontario et est enregistrée sous le numéro 725920524 (la Filiale Canadienne ), KID’S FIRST GROUP, société de droit dubaïote dont le siège est situé [Adresse 9] à [Localité 7], Emirats Arabes Unis (la Filiale Dubaïote ), PEOPLE AND BABY [Localité 8] SA, société de droit luxembourgeois dont le siège est situé [Adresse 4] (la Filiale Luxembourgeoise ) et STAR LEARNERS PTE LTD, société de droit singapourien dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 10], Singapour (la Filiale Singapourienne ) (ensemble les Filiales Etrangères ) détenues par PEOPLE AND BABY (479 182 750 R.C.S. PARIS) ; ainsi que
*
les actions de PEOPLE AND BABY (479 182 750 R.C.S. PARIS) (la Filiale Française ) détenues par GROUPE PEOPLE AND BABY (814 456 679 R.C.S. PARIS) et ce, dans l’attente :
(i) de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de Paris s’agissant de la tierce opposition du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée de Groupe People and Baby (n° RG 25/05156), (le cas échéant, également dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui pourrait être saisie ultérieurement) ;
(ii) de la décision qui sera rendue par la Cour de cassation s’agissant de la contestation de la constitution des classes de parties affectées (Pourvoi n° F2514342) (le cas échéant, également dans l’attente de la décision de la cour d’appel qui pourrait être saisie en cas de cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris) ; et
(iii) de la décision qui sera rendue par le Tribunal des activités économiques s’agissant de la tierce opposition au jugement d’adoption du plan de sauvegarde accélérée de Groupe People and Baby (le cas échéant, également dans l’attente de la décision de de la cour d’appel de Paris qui pourrait être saisie ultérieurement), à charge pour la partie la plus diligente d’en informer le président du Tribunal des activités économiques de Paris pour la levée du séquestre judiciaire ;
Désigner tel administrateur judiciaire qu’il lui plaira en qualité de séquestre judiciaire ;
Dire que les frais afférents à la mission de séquestre judiciaire seront à la charge de la société People and Baby et Groupe People and Baby.
Condamner in solidum Groupe People and Baby, People and Baby, BTSG et MJA à payer aux Fondateurs la somme de 50.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Groupe People and Baby, People and Baby, BTSG et MJA aux dépens de la présente instance.
A l’audience du 4 juin 2025,
* La SCP BTSG prise en la personne de Me [I] [V] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby et SELAFA Mandataire Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Me [X] [N] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby se font représenter par leur conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu les jugements du Tribunal aux activités économiques en date du ! 8 mars 2025
Vu les articles 122 et s., 325 et s. et l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu les articles V 626-11 et T.626-25 du Code de commerce,
Constater l’intervention volontaire de la SCP BTSG et de la SELFA MJA, es qualités de Commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée de Groupe People and Baby et de People and Baby et la juger recevable ;
Juger irrecevables et, subsidiairement, mal fondées, les demandes de séquestre de
Monsieur [L] [C] et Madame [O] [Y] ;
Débouter, en conséquence, Monsieur [L] [C] et Madame [O] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, tins et conclusions ;
Condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [O] [Y] à verser à BTSG et MJA ès qualités la somme de 30.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [O] [Y] aux entiers dépens.
* M. [L] [C] et Mme [O] [Y] se font représenter par leur conseil qui réitère les demandes de son acte introductif d’instance.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en référé cabinet devant M. DOUCHET à l’audience du 11 juin 2025.
A cette audience :
* la SAS Groupe People and Baby et la SAS PEOPLE AND BABY se font représenter par leur conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu l’article 122 et l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du Code civil et l’article 1961 du Code civil,
Vu les articles L. 626-11 et L. 626-25 du Code de commerce,
Vu l’article R. 661-1 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer irrecevables M. [L] [C] et Mme [O] [Y] ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
En toute hypothèse,
Condamner M. [L] [C] et Mme [O] [Y] à payer chacun à Groupe People and Baby et People and Baby chacune la somme de 50 000 € pour procédure abusive ;
Condamner M. [L] [C] et Mme [O] [Y] chacun à verser à Groupe People and Baby et People and Baby chacun la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [L] [C] et Mme [O] [Y] aux entiers dépens de
l’instance.
* Le ministère public représenté par Mme la Procureure de la République, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu les dispositions cumulées des articles 31, 32-1, 122 et 480 du code de procédure civile ; Vu l’acte introductif d’instance, vu les conclusions des parties,
Vu les jugements en date du 18 mars 2025 du Tribunal des activités économiques de PARIS emportant adoption des plans de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby,
Rejeter l’action de référé d’heure à heure comme irrecevable ;
Condamner Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile ;
Condamner Monsieur [L] [C] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’amende civile ;
Subsidiairement, dire l’action mal fondée.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 25 juin 2025 à 16h00.
Sur ce,
1/ In limine litis :
A titre liminaire, les commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés GROUPE PEOPLE AND BABY (ci-après GPB) et PEOPLE AND BABY (ci-après PB) demandent à être déclarés recevables en leur intervention volontaire.
Nous rappelons qu’au visa de l’article L. 626-25 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan est chargé de veiller à l’exécution de celui-ci et dispose ainsi du pouvoir de saisir le tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution et engager toute action propre à en assurer la bonne exécution ; que tel est le cas en l’espèce
Nous retenons qu’à l’audience les demandeurs déclarent ne pas s’opposer à l’intervention volontaire des commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde.
Nous dirons donc les commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée recevables en leur intervention volontaire.
2/ Sur la demande de séquestre :
Les demandeurs sollicitent la mise sous séquestre de la totalité des actions des sociétés Learning Jungle International Inc (filiale Canadienne), Kid’s First Group (filiale dubaïote du groupe), PB [Localité 8] SA (filiale luxembourgeoise du groupe), Star Learners Pte Ltd (filiale singapourienne) détenues par PB et PB (détenue par GPB), au motif qu’il y aurait lieu d’attendre l’issue de l’ensemble des procédures qu’ils ont initiées, pendantes devant la Cour d’appel et la Cour de cassation.
a/ Sur la qualité et l’intérêt à agir :
Les demandeurs soutiennent qu’il existerait un « risque de dépouillement du groupe ».
Les défendeurs rétorquent que « les fondateurs, en leur seule qualité d’actionnaires, ne font état d’aucun préjudice qui serait distinct de celui de GPB et PB ».
L’article 31 du Code de procédure civile énonce que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Nous rappelons que l’action des demandeurs, en leur seule qualité d’actionnaires et non de créanciers, ne peut être recevable au visa dudit article que si le préjudice qu’ils ont subi est distinct de celui subi par GPB et PB.
Nous relevons que le dépérissement allégué des droits ou de trouble grave au fonctionnement des sociétés ne peut être retenu, celles-ci étant sous contrôle des commissaires à l’exécution du plan sans lesquels aucune décision ne peut être prise.
En l’espèce, si les cessions prévues aux plans étaient susceptibles d’amoindrir gravement le gage commun des créanciers, seuls les commissaires à l’exécution du plan auraient alors la qualité pour agir, ceci conformément aux termes de l’article L 626-25 du Code de commerce précédemment rappelé.
Nous retenons également qu’il ne peut être raisonnablement soutenu que les cessions des filiales de PB s’apparentent à un « dépouillement » dans la mesure où elles ont été prévues dans le plan de sauvegarde comme étant un moyen de son exécution nécessaire au redressement de GPB ; le plan de sauvegarde de GPB prévoit en outre que l’éventuelle cession de PB se fera « sous le contrôle de ou des commissaire(s) à l’Exécution du Plan ».
L’action en référé des demandeurs ne répond pas à la défense d’un préjudice personnel distinct de celui des personnes morales ; leurs moyens, précédemment rappelés, tiennent essentiellement à un risque de dissipation des actifs du groupe, ce qui relève de la défense d’un préjudice collectif des sociétés du groupe, sociétés qu’ils ne peuvent valablement représenter.
b/ Sur la chose jugée :
Nous relevons que par jugements du tribunal de céans en date du 18 mars 2025, GPB et PB ont bénéficié d’un plan de sauvegarde accélérée dont il n’a pas été interjeté appel. Seule une tierce opposition a été formée par les demandeurs à la présente instance.
Nous rappelons que l’adoption des plans de sauvegarde accélérée, non frappés d’appel, ont acquis l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 480 du CPC, au visa duquel : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
L’article L. 626-11, alinéa 1er du Code de commerce dispose par ailleurs que : « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ».
Cette opposabilité erga omnes du plan interdit à toute partie, y compris dans le cas présent aux actionnaires fondateurs, de solliciter une mesure remettant en cause l’équilibre du plan ou la répartition des droits et obligations arrêtés par les jugements précités, ce qui s’il y était fait droit serait en outre susceptible d’avoir des conséquences disproportionnées à l’égard des plans de redressement.
En conséquence de ce qui précède, nous dirons les demandeurs irrecevables en leurs demandes, tant au titre de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir, que de l’autorité de la chose jugée dont sont revêtus les jugements du 18 mars 2025 arrêtant les plans de sauvegarde accélérée de GPB et PB.
3/ Sur l’amende civile et la demande de dommages et intérêts :
Nous relevons que le Ministère Public requiert la condamnation des consort [Y] et [C] au paiement d’une amende civile en raison de leur action qu’elle estime manifestement abusive ; que la même demande est formée, au même motif, par GPB et PB.
Nous retenons également que le référé d’heure à heure a été introduit par les demandeurs à l’encontre de GPB et PB, sans que la procédure soit par ailleurs dénoncée aux deux commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde desdites sociétés, ce qui constitue une irrégularité substantielle, l’absence de dénonciation pouvant vicier la procédure.
L’article 32-1 du CPC dispose que : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il ressort des débats que la présente procédure de référé d’heure à heure constitue un exercice abusif de voie de droit, les demandeurs étant animés par une volonté manifeste de pallier l’absence d’exercice de voie de recours ordinaire ouverte, d’empêcher l’exécution de jugements devenus définitifs et de compromettre ainsi le redressement de P&B et GPB.
La combinaison d’un recours abusif à la procédure de référé d’heure à heure à la place des voies de recours ordinaires, et l’omission de dénonciation aux commissaires à l’exécution du plan, expose les demandeurs à une condamnation à l’amende civile.
Nous retenons que les demandeurs se sont bien livrés à une instrumentalisation de la justice qui sera sanctionnée par leur condamnation solidaire à une amende civile de 6 000 € chacun.
GPB et PB sollicitent en outre la condamnation des consorts [Y] et [C] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Faute pour GPB et PB de caractériser et démontrer le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elles réclament réparation, suffisamment distinct de celui indemnisé par l’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du CPC, le tribunal les déboutera de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3/ Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer :
à PB et GPB, une somme de 7 000 €, solidairement, en application de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus,
aux commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde accélérés de PB et GPB, une somme de 7 000 € chacun et solidairement en application de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Monsieur [L] [C] et Madame [O] [Y], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons la SCP BTSG, prise en la personne de Me [I] [V], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby et la SELAFA, prise en la personne de Me [X] [N], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, recevables en leur intervention volontaire dans la présente procédure.
Disons Monsieur [L] [C] et Madame [O] [Y] irrecevables en leur action, tant au titre de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir, que de l’autorité de la chose jugée dont sont revêtus les jugements en date du 18 mars 2025, arrêtant les plans de sauvegarde accélérée de GPB et PB.
Déboutons les sociétés People and Baby et Groupe People and Baby de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamnons solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [O] [Y] à une amende de 6 000 € chacun.
Condamnons solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [O] [Y] à verser :
aux sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, une somme de 7 000 €, en application de l’article 700 CPC,
à la SCP BTSG prise en la personne de Me [I] [V] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X] [N], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, une somme de 7 000 € chacun en application de l’article 700 CPC.
Condamnons solidairement Monsieur [L] [C] et Madame [O] [Y] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 120,74 €TTC dont 19,91 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet, président et Mme Laurence Baali, greffier.
Mme Laurence Baali
M. Philippe Douchet
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