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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 9 avr. 2026, n° 2026005070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2026005070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
Redressement Judiciaire : M. [E] [Q], [I] RG 2026 005070
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 02/04/2026 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Françoise REUSSE, Juge, Madame Françoise GARCIN LEFEBVRE, Juge, Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES Greffier, en présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par acte en date du 19/02/2026, l’ URSSAF D’AUVERGNE a fait assigner Monsieur [E] [Q], [I], [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 982 835 944 ayant pour activité bar, café à l’audience du 02/04/2026 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire.
Attendu que l’URSSAF D’AUVERGNE a comparu représentée par Maître [I] [D].
Attendu que Monsieur [E] [Q], [I] a fait défaut.
Attendu qu’il résulte des motifs de l’assignation que Monsieur [E] [Q], [I] est redevable envers l’ URSSAF D’AUVERGNE d’une somme de 29.483,88 euros, représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Que les tentatives d’exécution exercées par la requérante ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance.
Que la créance est certaine, liquide et exigible.
Attendu que le Tribunal n’a pas connaissance de difficultés sur le patrimoine personnel de Monsieur [E] [Q], [I], que la créance de l’assignation vise seulement son patrimoine professionnel,
Que l’échec de ces mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Monsieur [E] [Q], [I] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Attendu que Madame le Procureur conclut à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 17 octobre 2025, compte tenu de l’exigibilité de la créance, sur le patrimoine professionnel du débiteur.
Attendu ainsi que l’état de cessation des paiements de Monsieur [E] [Q], [I] est manifeste et qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de redress ement judiciaire à son encontre sur son patrimoine professionnel.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,
Prononce à l’encontre de Monsieur M. [E] [Q], [I], [Adresse 1] l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce, sur son patrimoine professionnel,
Fixe provisoirement au 17 octobre 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme Monsieur [K] [T] en qualité de Juge-Commissaire, et Monsieur [Q] [O] en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL MJ [L] représentée par Maître [S] [L] – [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en qualité de Chargé d’Inventaire la SELARL [Adresse 3] – [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce selon les modalités définies par l’article R 622-4 du code de commerce,
Fixe à six mois la durée de la période d’observation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 mai 2025 à 9h30 devant le tribunal réuni en Chambre du Conseil et dit que la signification de la présente décision tient lieu de convocation à cette audience pour Monsieur [E] [Q], [I].
Dit que lors de cette audience du 28 mai 2025 à 9h30, le tribunal statuera au vu d’un rapport de l’administrateur ou du débiteur, en application de l’article L 631-15 du code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes ou sur la cessation partielle de l’activité ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dans les dix jours du présent jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’Administrateur s’il en a été nommé un ou l’Administrateur, devra réunir le Comité d’Entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et R 621-14 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce,
Fixe à dix mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 alinéa 1 du code de commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
En ce qui concerne les dépens, constate que le demandeur a avancé la somme de 54,37 euros TVA incluse à titre de frais de Greffe, montant pour lequel il devra produire auprès du mandataire judiciaire désigné,
Emploie le surplus en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Le Président.
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