Tribunal de commerce de Compiègne, ., 5 juin 2018, n° 2018R00006

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Sur la décision

Référence :
T. com. Compiègne, ., 5 juin 2018, n° 2018R00006
Juridiction : Tribunal de commerce de Compiègne
Numéro(s) : 2018R00006

Sur les parties

Texte intégral

RG 2018R00006

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Ordonnance de référé rendue 05 JUIN 2018 par Monsieur Etienne MARQUET, président délégataire, | Assisté lors des débaïs le 24 avril 2018 de Monsieur Cédric REGUENES, commis-greffier.

ENTRE

La SAS PROOPLE

Dont le siège social est […], 49290 – CHALONNES-SUR-LOIRE (Maine-et-Loire),

[…]

Comparante par Maître Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, Demeurant […]

ET La SAS JALIX

Dont le siège social est […]

Prise en la personne de ses dirigeants légaux

Comparante par Maître Virginie BERNARD, avocat au barreau de PARIS, du Cabinet La Bruyère

_ Domiciliée […]

LES FAITS

La SAS PROOPLE expose dans son acte introductif d’instance, que par acte SSP en date du 12 février 2016, la société PASSAGE a accepté un forfait de mise en œuvre d’une solution globale MICROSOFT DYNAMICS que lui proposait la société JALIX et portant sur deux logiciels distincts :

[…] et

— MICROSOFT DYNAMICS CRM, Que la société PASSAGE, ayant une activité de plasturgie, avait été rachetée au Groupe ERAM par la Société FINANCIERE PASSAGE, Que pour gérer cette acquisition, la société PASSAGE avait besoin de deux logiciels afin de transférer les informations, puis ensuite de les adapter à son activité, Que le logiciel CRM est un logiciel regroupant l’ensemble des contacts clientèle, des produits et des tarifs, ce qui permettait d’établir les devis nécessaires aux prises de commande, Que le logiciel NAV en fonction des commandes passées, lançait la production, la livraison la facturation ainsi que la comptabilité de l’entreprise et ses obligations légales, fiscales, Que ces deux logiciels avaient une importance stratégique pour assurer la gestion de l’acquisition faite par Cyrille LOMBARDO), Que pour aider à la transition, le Groupe ERAM a accepté pour un temps déterminé expirant le 3 décembre 2016, et moyennant un coût de 6 250 € HT par mois que la société PASSAGE continue, à titre provisoire, à se servir des logiciels qu’elle avait elle-même mis en place, Que la mise en place de ces logiciels n’a pas été convaincant, et n’a pas donné satisfaction, Que la Société PROOPLE a sollicité un expert en la personne de la société BLR FINANCES aux fins d’évaluer le préjudice lié à ces dysfonctionnements ; Que c’est donc dans ce contexte que la Société PASSAGE aujourd’hui dénommée PROOPLE a mis en œuvre la Société JALIX, Que celle-ci dispose de conditions générales de service, ainsi que de conditions particulières, QU’aux termes des conditions particulières, le client doit procéder au règlement de 20 % du coût global du projet à l’issue de la réunion de lancement, Que cette réunion a eu lieu le 14 mars 2016, Que le 30 avril 2016, deux factures d’acompte de 20 % furent émises, l’Une pour le logiciel CRM pour Un montant de 1 820 € HT, l’autre pour le logiciel NAV pour un montant de 5 364,80 € HT, Que ces factures devaient être payées le 30 mai 2016,

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Que le travail de la société JALIX devait contractuellement commencer juste après la réunion de lancement, et devait être achevé et réceptionné au plus tard au mois de juin 2016,

Qu’il est très vite apparu que la société JALIX était dans l’incapacité totale de mettre en œuvre lesdits logiciels, et qu’au moment de l’exigibilité de la facture émise, le planning qui avait été contraciuellement prévu n’était pas respecté,

En conséquence, ces deux factures ne furent pas payées,

Que la requérante en consultant un expert en informatique. Monsieur X Y, de la société PERFORMANCE ET COACHING, a dressé un rapport le 24 mai 2017 dont les conclusions sont sans ambiguïté :

« La solution est inutilisable en l’état. In 'existe pas de société de démonstration permettant au moins de tester les fonctionnalités ».

Que le 30 juin 2016, la société JALIX à arrêté toute diligence, et a laissé en l’état, c’est-à-dire parfaitement inexploités et inexploitables les deux logiciels dont s’agit,

Que toutes les tentatives amiables sont demeurées vaines

LA PROCEDURE

C’est dans ces circonstances que la SAS PROOPLE a, en date du 19 février 2018, fait délivrer assignation à la SAS JALIX à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :

Vu l’Article 145 du CPC, Vu l’Article 873 alinéa 2 du CPC, Commettre tel Huissier de justice du ressort du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, Et commettre tel Huissier de justice du ressort du Tribunal de Commerce d’ANGERS, Avec mission de : – Se rendre dans les locaux de la Société PASSAGE, […] à CHALONNES-SUR-LOIRE 49290 {Maine-et-Loire), – ET dans les locaux de la Société JALIX SAS, […]

EN

— _ Rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances se trouvant dans lesdits locaux, établissements ou annexes, quel qu’en soit le support, informatique où autres, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, et notamment :

« Les dates d’intervention de la société JALIX sur le système informatique de la société PASSAGE,

« La natïture des interventions,

«  De donner tous les éléments de fait permettant d’établir si lesdites interventions étaient conformes aux engagements contractuels, et si dans ce cadre, l’on peut considérer que la société JALIX a assumé l’obligation de résultat inhérente au contrat d’entreprise,

« Les échanges qui ont pu exister entre la société JALIX et la société PASSAGE ayant pour objet l’exécution du contrat dont s’agit,

« Autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister pour l’aider dans sa mission d’un ou plusieurs experts informatiques indépendants des parties requérantes, ayant une connaissance précise de MICROSOFT DYNAMICS CRM,

«  Dire que l’expert devra également accomplir sa mission dans les locaux de la société JALIX SAS situés […] EN VALOIS,

«Dire qu’il pourra alors se faire assister d’un Serrurier et de la Force Publique si besoin est,

« Dire que la société JALIX SAS devra s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations des huissiers instrumentaires, notamment en verrouillant l’accès physique ou logique à ces ordinateurs,

«Autoriser les huissiers instumentaires avec l’aide du où des experts informatiques à installer tous logiciels ou brancher tous périphériques pour les besoins de l’opération,

«Autoriser les huissiers instrumentaires à se faire communiquer par la partie défenderesse les codes d’accès notamment informatique nécessaires à l’exécution de sa mission,

ce

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«Autoriser les huissiers instrumentaires à accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société JALIX SAS et de la société PASSAGE, locaux où distants, et tous autres supports Utiles (externes et internes) de données informatiques,

«  _ Procéder à toutes recherches sur tous supports d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnétos optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques où tous supports numériques,

«  __ Procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leurs unités centrales, ordinateurs respectifs,

« Autoriser les huissiers instrumentaires à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, en s’abstenant de toutes interpellations, autres pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

« De donner tous les éléments de fait permettant de déterminer le préjudice éventuellement subi par la société PASSAGE en relation avec les faits allégués dans la présente assignation,

« Dresser Un procès-verbal des opérations effectuées, qui sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, en copie, dans les trois mois de l’exécution de la présente mission,

«Dire qu’à défaut de saisine des huissiers dans un délai d’un mois à compter de ce jour, cette désignation sera caduque et privée d’effet,

« Dire que les huissiers commis procéderont à leur mission dans le délai de deux mois à compter du versement de la provision,

— __ Vule rapport d’expertise de la société BLR FINANCES,

— Dire et juger qu’en l’état, le préjudice de la société PROOPLE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 100 000 €,

— Condamner en conséquence en application de l’Article 873 alinéa du CPC la société JALIX à verser à la société PROOPLE une provision d’un montant de 100 000 €,

— Condamner la société JALIX à verser à la société PROOPLE la somme de 5 000 € en application de l’Article 700 du CPC.

Audience du 24 avril 2018

La SAS PROOPLE, par conclusions récapitulatives en réponse déposées à l’audience, visées par le greffier, motivées, soutenues et développées oralement, confirme sa demande.

La SAS JALIX dépose ses conclusions en défense visées par le greffier, les développe et les soutient oralement, et Nous demande de :

Vu les articles 145 et 873 du CPC, A fitre principal – DEBOUTER la SAS PROPLE de toutes ses demandes fins et conclusions,

Subsidiairement, dans l’hypothèse où Monsieur le président des Référés estimerait fondée la demande de désignation d’un expert, redéfinir sa mission en ces termes :

— _ Convoquer les parties en tout lieu qu’il lui plaira, et entendre les parties et tous tiers ayant participé au projet mis en œuvre dans le cadre du contrat conclu entre PROOPLE et JALIX,

— Se faire remettre tous documents, pièces et échanges de correspondance relatif au contenu et à la réalisation du contrat conclu entre PROOPLE et JALIX,

— Examiner ces documents et échanges pour déterminer si PROOPLE a respecté ses obligations contractuelles, à savoir notamment le règlement des factures à bonne date, et pour apprécier le contenu des prestations effectuées par JALIX, à défaut de pouvoir

apprécier leur conformité aux règles de l’art,

RG 2018R00006

— Donner son avis sur les responsabilités et préjudices subis de part et d’autre dans la rupture de fait du contrat :

— De ces constatations, dresser Un rapport qui devra être déposé au greffe du Tribunal de céans, dans le délai qu’il appartiendra à Monsieur le président des Référés de fixer,

— _ Dire ef juger que la somme qu’il plaira à Monsieur le président des Référés de fixer, à valoir sur la rémunération de l’Expert, tous droits et moyens réservés, sera avancée et exclusivement imputée à la SAS PROOPLE,

À Îitre reconventionnel :

— Condamnerla SAS PROOPLE à payer à la SAS JALIX, la somme de 7 199,44 €HT ou 8 639,28 € TTC en règlement de ses factures de licences d’utilisation des solutions MICROSOFT Dynamics et MICROSOFT OFFICE 365 Business Premium.

En tout état de cause,

— Condamner la SAS PROOPLE à payer à la SAS JALIX, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. – Condamner PROOPLE aux entiers dépens.

DISCUSSION Sur la mesure d’instruction,

Chacune des parties Nous demande de commettre tel expert qu’il Nous conviendra, afin d’éclairer utilement le litige les opposant ;

Attendu que les missions sollicitées ne semblent pas correspondre aux nécessités ci-dessus : Attendu qu’il apparait clairement qu’une mesure d’expertise est nécessaire pour avoir Un point précis de la situation, et Nous éclairer sur la solution du litige :

Qu’il convient de définir la mission de l’Expert comme suit :

— Se rendre dans les locaux de la Société PASSAGE, […] à CHALONNES-SUR-LOIRE 49290 (Maine-et-Loire),

— ET dans les locaux de la Société JALIX SAS, […] EN VALOIS,

— Rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances se trouvant dans lesdits locaux, établissements ou annexes, quel qu’en soit le support, informatique ou autres, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés,

— Vérifier en premier lieu si les logiciels incriminés sont désactivés où désinstallés,

— Le Cas échéant, réinstaller les logiciels avec les moyens mis à disposition par les SAS PROOPLE et JALIX, et à leurs frais :

— Constater quels sont les défauts de fonctionnement et au besoin y remédier avec les moyens des SAS PROOPLE et JALIX :

— Al’issue de ces travaux, dresser un rapport sur les dispositions techniques du contrat proposé par la SAS JALIX à la SAS PROOPLE :

— Dire si ces dispositions permettent un fonctionnement propre à satisfaire les vœux de la SAS PROOPLE ;

— Dire si ces dispositions sont conformes au contrat liant les SAS PROOPLE et JALIX :

— Examiner les responsabilités de chacun des protagonistes, tant en solution proposée, qu’en Uillisation des produits installés ;

Sur les dépens et l’article 700 du CPC

Attendu que les circonstances de la cause justifient, en l’état de ne pas enirer en voie de condamnation à ce titre.

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PAR CES MOTIFS,

NOUS, Etienne MARQUET, président délégataire, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

VU l’article 145, 263 et 872 du CPC,

— DISONS TES SAS PROOPTE recevable ef bien fondée en sa demande d’expertise, – DÉSIGNONS Monsieur Z-A B expert judiciaire, avec mission de :

— Se rendre dans les locaux de la Société PASSAGE, […] à CHALONNES-SUR-LOIRE 49290 (Maine-et-Loire),

— ET dans les locaux de la Société JALIX SAS, […] EN VALOIS,

— __ Rechercher tous dossiers, fichiers, documents, correspondances se trouvant dans lesdits locaux, établissements ou annexes, quel qu’en soit le support, informatique ou autres, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés,

— _ Vérifier en premier lieu si les logiciels incriminés sont désactivés ou désinstallés,

— Le cas échéant, réinstaller les logiciels avec les moyens mis à disposition par les SAS PROOPLE et JALIX, et à leurs frais :

— Consiater quels sont les défauts de fonctionnement et au besoin y remédier avec les moyens des SAS PROOPLE et JALIX ;

— __ Al’issue de ces travaux, dresser un rapport sur les dispositions techniques du contrat proposé par la SAS JALIX à la SAS PROOPLE ;

— _ Dire si ces dispositions permettent un fonctionnement propre à satisfaire les vœux de la SAS PROOPLE ;

— _ Dire si Ces dispositions sont conformes au contrat liant les SAS PROOPLE et JALIX :

— Examiner les responsabilités de chacun des protagonistes, tant en solution proposée, qu’en Utilisation des produits installés ;

— se faire assister par tous sachants, techniciens, huissiers en tant que de besoin :

— FIXONS à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la SAS PROOPLE dans les quinze jours de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation sera caduque,

— DISONS que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision, sauf prorogation sollicitée et justifiée,

— DISONS que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d’un mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, Nous permettant d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,

— DISONS que 1a SAS PROOPLE aura la charge des dépens de la présente instance.

— LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67.30 € TIC.

Le président délégataire Le Greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce de Compiègne, ., 5 juin 2018, n° 2018R00006