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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 3 déc. 2025, n° 2025L00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00970 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 Décembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : M. [T] [G]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 3 Décembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [T] [G] – sis [Adresse 1], inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 843007287. Pour laquelle ont été désignés :
M. [Z] [H], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ANGEL-[I]-[B] REPRÉSENTÉE PAR Me [M] [B], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
La procédure est revenue à l’audience du 3 Décembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [Y] [I] représentant Me [M] [B], mandataire judiciaire,
M. [T] [G], assisté de M. [O] [K], expert-comptable,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que M. [T] [G] a arrêté son activité durant une période sans la mettre en sommeil entrainant ainsi une taxation d’office de l’URSSAF ; Que lors de l’audience ce dernier déclare être régulièrement assuré, ne pas avoir contracté de nouvelles dettes et avoir réduit ses prélèvements personnels ; Dans ces conditions, M. [T] [G] souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT M. [T] [G] en période d’observation, laquelle prendra fin au 15 Avril 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18 Février 2026 à 10h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 3 Décembre 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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