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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 14 avr. 2025, n° 2025001659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001659
JUGEMENT DU 14 avril 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la Sté M’HESTIA
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Philippe THIEULEUX, Monsieur Dominique HORAUD, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 14 avril 2025 Délibéré au 14 avril 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY Juges : Monsieur Philippe THIEULEUX, Monsieur Dominique HORAUD, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Sté M’HESTIA
[Adresse 1] Activité : Construction de maisons individuelles Immatriculé(e) au RCS de Libourne sous le numéro : 2019B00572 (828 613 463) assisté(e) de :
Maître [J] [Q] à l’audience
* F.G.H. GROUP – SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, comparant en qualité de représentant légal
FAITS ET PROCEDURE
Le 08 avril 2025, la société Sté M’HESTIA a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, étant précisé que l’entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation du Greffe et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et a été entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La société Sté M’HESTIA a déclaré exercer l’activité suivante : Construction de maisons individuelles.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Sté M’HESTIA.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le
passif connu est évalué à la somme de 680 890,00 €, dont 599 156,00 € de passif exigible, pour un actif disponible de 0,00 € et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la société Sté M’HESTIA est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Le dirigeant a expliqué, dans sa déclaration de cessation des paiements que 70% du capital de la société était détenue par la SAS F.G.H. GROUP qui a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société débitrice qui est en extrême difficulté du fait du contexte de crise du secteur de l’immobilier est empêchée de conclure de nouveaux marchés son assureur historique refusant désormais de lui consentir des délais de livraison.
La situation de l’entreprise débitrice étant irrémédiablement compromise, le redressement apparaît manifestement impossible.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date des premières difficultés que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience avoir eues et qui correspond à début janvier 2025.
L’entreprise débitrice n’est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif, son activité n’étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 01 janvier 2025.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice ne remplit pas les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public entendu ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire dela société :
Sté M’HESTIA
[Adresse 1] Activité : Construction de maisons individuelles Siren : 828613463
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 01 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [U] [H] ([Adresse 2]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [Z] ([Adresse 3]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ;
DIT que, conformément à l’article L. 641-9 du Code de commerce, le représentant légal demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l’article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Signé électronic Confoi mé SALIVE Mme Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY
Le Président.
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