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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 2 juil. 2025, n° 2025L00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 Juillet 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS FRC TECHNIQUE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 2 Juillet 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Bernard DELALLEAU et M. Patrick BEAULIEU, et Mme Anne PASCUAL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS FRC TECHNIQUE – exerçant une activité tant en France qu’à l’étranger, de conseil et formation, formation professionnelle, audit, Coaching, formation à distance, commercialisation de méthodologies et concepts.- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 880704754, pour laquelle ont été désignés :
M., [R], [J], en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ANGEL,-[L]-, [C] représentée par Me, [D], [L], en qualité de mandataire judiciaire,
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME, [O] en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport déposé par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 2 Juillet 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
M., [N] collaborateur de Me, [O], administrateur judiciaire,
* Me, [S], [C] représentant Me, [D], [L], mandataire judiciaire,
M., [M], [K], Président de la société, assisté de Me Gilles CHEMOUL, avocat au Barreau de PARIS,
Attendu qu’il résulte des rapports écrits ainsi que des déclarations à l’audience que l’administrateur judiciaire n’a recueilli que peu d’éléments sur la situation de la société malgré ses multiples demandes ; Qu’il peut toutefois affirmer que la société est assurée pour les besoins de son activité et n’a contracté aucune nouvelle dette ; Que la trésorerie actuelle et prévisionnelle ne laisse augurer aucune difficulté de paiement ; Que néanmoins le mandataire judiciaire met en exergue un passif conséquent notamment fiscal ; Dans ces conditions, la SAS FRC TECHNIQUE souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ; Que l’administrateur et le mandataire judiciaires ne s’opposent pas à la demande ;
Attendu que le Ministère Public indique être favorable à la demande ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS FRC TECHNIQUE en période d’observation, laquelle prendra fin au 2 Octobre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10 Septembre 2025 à 10h30 -, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire à la société, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours de la société, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, la société ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement la société, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 2 Juillet 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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