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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2024F01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE Banque Coopérative, Société à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance [Adresse 1]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 3]
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Q] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 5] et par Me Johanna KAKON [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 janvier 2026,
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, la COBFAF Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, ci-après [C], consent à la SARL San Marco, ci-après [V], un prêt n°5686419 d’un montant de 900 000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,70%, destiné à financer partiellement l’acquisition de la totalité du capital de la SARL Brand Advocate.
Par acte séparé en date du même jour, M. [J] [Q], ci-après M. [Q], gérant de [V], se porte caution personnelle et solidaire envers [C] en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 1 170 000 € et pour une durée de 112 mois.
[C] rapporte que les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le mois de décembre 2022.
Par LRAR et courriels du 4 septembre 2023, [C] met en demeure [V] et M. [Q], caution solidaire, de régulariser les échéances du prêt, leur précisant qu’à défaut de règlement avant le 29 septembre 2023, la déchéance du terme lui sera acquise.
Par courriel du 6 octobre 2023, [C] indique à [V] que, dans la mise en demeure, s’est glissé une coquille dans le montant du capital restant dû, de sorte que le montant réclamé s’élève à la somme de 509 536,79 €.
Par LRAR en date du 12 décembre 2023 réceptionnée le 18, [C] met en demeure M. [Q], caution, de lui payer la somme de 509 536,79 €. En vain.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 janvier 2024, [C] fait assigner [V] en référé devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Paris, afin d’obtenir le paiement de sa créance.
Puis, par ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 février 2024, [C] est autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur divers biens immobiliers appartenant à M. [Q], pour garantir le paiement de la somme de 509 600 €.
Cette hypothèque a été publiée au Service de la publicité foncière d'[Localité 2] (2A) le 11 mars 2024, sous la référence 2024-V-411-1.
[C] expose qu’elle engage la présente procédure au visa des articles L511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, soit dans le délai de 1 mois, pour obtenir un titre exécutoire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024 remis à personne, [C] fait assigner M. [Q] devant ce tribunal.
[C], par dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 10 juillet 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles L511-4 et suivants et R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, et 2288 et suivants du code civil,
La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
Condamner M. [Q], en sa qualité de caution, à lui payer au titre du prêt n°5686419 la somme de 509 536,79 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,70% majoré des pénalités de trois points, soit 4,70%, à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Débouter M. [Q] de ses demandes ;
Condamner M. [Q] à payer à [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Q] aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
M. [Q], par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience du 12 juin 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article L332-1 du code de la consommation applicable aux faits de l’espèce, Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier,
Au principal :
Juger que [C] ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 4 février 2019 par M. [Q] ;
En conséquence,
Débouter [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Juger que le taux de l’intérêt légal doit être substitué au taux d’intérêt conventionnel ; Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause : Condamner [C] à payer à M. [Q] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner [C] aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2025, après avoir entendu les parties, qui reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats, et met le jugement en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’engagement de cautionnement de M. [Q]
Au soutien de sa demande de voir condamner M. [Q], caution, à lui régler la somme en principal de 509 536,79 €, [C] expose que :
* au moment où il a souscrit son engagement de cautionnement, M. [Q] a fourni une fiche de patrimoine datée du 10 juillet 2018, aux termes de laquelle il justifie d’un patrimoine suffisant pour lui permettre d’honorer cet engagement,
* de plus, M. [Q] est propriétaire de parts dans la SCI [U], qu’il a omis de mentionner au prétexte que, la SCI n’ayant plus de bien immobilier à son actif, la valeur desdites parts était quasi nulle,
* enfin, son patrimoine immobilier actuel et ses revenus lui permettent d’honorer son engagement au moment où la caution est appelée.
M. [Q] oppose que l’engagement de cautionnement conclu était manifestement disproportionné :
* il était marié sous le régime de la séparation de biens (régime adopté le 11 juillet 2018) ;
il a ensuite divorcé (juillet 2019), et verse, depuis, une pension alimentaire de 48 000 €/an, qui s’ajoute à une pension alimentaire antérieure de 13 200 €/an,
* à partir de janvier 2019, il a assumé seul un loyer annuel de 48 000 €,
* en 2019, ses revenus s’élevaient à 91 870 € après impôts, et il n’a perçu aucun revenu locatif, et sa situation patrimoniale en 2019 s’établit, tous calculs faits, à 391 391 €,
* enfin, à la date de l’assignation, sa part indivise du patrimoine immobilier était de 202 376 €, ses parts de la SCI [U], radiée depuis 2022, n’ont plus aucune valeur, et ses revenus se sont limités à 9 251 € en 2023, en l’absence de tout revenu locatif.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
L’article L511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède
pas. », et l’article R511-7 du même code précise : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. […] ».
Enfin, l’article L332-1 du code de la consommation, applicable aux faits de l’espèce, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève en premier lieu que la validité de l'« Engagement de caution solidaire » , régularisé par M. [Q] en date du 4 février 2019 n’est pas contestée.
Sur la situation financière de M. [Q] au 2 février 2019, date de la signature de l’acte de cautionnement
[C] verse aux débats la fiche « Patrimoine Personnel Clientèle Professionnelle » régularisée par M. [Q] en date du 10 juillet 2018, non contestée par ce dernier. Elle met en évidence les éléments suivants :
* régime matrimonial : communauté / séparation de biens en cours,
* profession : chef d’entreprise / gérant majoritaire, employeur : Brandt Advocate
* revenu annuel : 148 000 €
* patrimoine immobilier : 2 villas en Corse pour des valeurs estimées de 800 000 € (dont un montant hypothéqué de 370 000 €), et 500 000 €, soit un total de 1 300 000 €,
* patrimoine mobilier ou incorporel/revenus annexes/locatifs : à venir sur biens en Corse
* endettement personnel : un capital restant dû total de 566 298 € (370 000 € + 38 870 € + 157 428 €).
Il s’en infère que, sur la base des informations fournies par M. [Q] lui-même en date du 10 juillet 2018, l’engagement de cautionnement pour un montant maximal de 1 170 000 €, régularisé par ce dernier en date du 2 février 2019, soit 7 mois plus tard, correspond à la totalité de la valeur nette du patrimoine de la communauté, soit 733 702 € (1 300 000 € – 566 298 €), plus 4,2 années de revenus de M. [Q], avant même de prendre en compte le fait que M. [Q] annonçait un changement de régime matrimonial pour passer de la communauté à la séparation de biens.
Ainsi, le tribunal dira que, en rapprochant le montant de son engagement de cautionnement de la fiche qu’il a régularisée le 10 juillet 2018, M. [Q] rapporte la preuve de la disproportion dudit engagement de cautionnement avec ses capacités financières au moment de la signature.
Sur la situation financière de M. [Q] au 18 mars 2024, date de l’assignation Concernant le patrimoine de M. [Q] :
* [C] estime à 945 262 € la valeur nette des 2 villas (1 300 000 €, valeurs estimées de la fiche du 10 juillet 2018 354 738 €, capital dû sur les 2 emprunts en cours),
* tandis que M. [Q] explique qu’il ne possède plus qu’un seul des 2 biens, et qu’il est estimé par 2 agences immobilières à un prix moyen de 805 000 € dont il déduit 400 248 € au titre du capital dû sur les 2 emprunts en cours, soit une valeur nette de 404 752 €.
Par ailleurs, le tribunal relève que :
* la convention de divorce produite par M. [Q] précise que les biens immobiliers restent en indivision,
M. [Q] verse aux débats un acte de vente en date du 8 décembre 2022 concernant une maison d’habitation sise à l’adresse mentionnée sur la fiche du 10 juillet 2018, pour un montant de 720 000 €
Il s’en infère que, en ramenant les estimations du patrimoine de M. [Q] établies par [C] au niveau des montants admis par M. [Q] lui-même, le patrimoine de ce dernier s’établit à 562 376 € (404 752€ x 50% + 720 000 € x 50%). Ainsi, [C] rapporte la preuve que le patrimoine de M. [Q] lui permet de faire face à son engagement de cautionnement au moment où la caution est appelée, quelle que soit la valorisation retenue pour les parts de la SCI [U] ou le niveau des revenus de M. [Q] en 2023 et 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Q] à payer à [C] la somme en principal de 509 536,79 € au titre de son engagement de cautionnement.
A titre subsidiaire, sur le taux d’intérêt
Dans son dispositif, [C] demande à voir appliquer sur la somme due le taux d’intérêt contractuel de 1,70% majoré des pénalités de 3 points, soit 4,70% l’an, à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation.
Elle s’appuie pour cela sur la copie des courriers des 20 février 2020, 23 février 2021, 1 er mars 2022, et 8 mars 2023, qu’elle verse aux débats.
M. [Q] oppose que [C] ne justifie pas lui avoir adressé l’information requise par l’article L313-22 du code monétaire et financier. Il demande, en conséquence, que le taux d’intérêt contractuel réclamé par [C] soit remplacé par le taux légal.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L313-22 du code monétaire et financier dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que, même si elle verse aux débats la copie des courriers prévus par l’article précité, [C] ne rapporte pas la preuve que ces courriers ont été effectivement adressés à M. [Q].
Il s’en infère que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue emporte la déchéance des intérêts réclamés par [C].
En conséquence, le tribunal déboutera [C] de sa demande au titre des intérêts contractuels avec capitalisation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera M. [Q] à payer à [C] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera M. [Q] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
[C] rappelle qu’elle est de droit.
M. [Q] oppose que, au regard du montant réclamé, l’exécution provisoire serait susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, étant rappelé qu’il était dirigeant et associé de [V] qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement en date du 15 mai 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » et l’article 514-1 du même code : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […] ».
Dans le cas d’espèce, la condamnation prononcée à l’encontre de M. [Q], caution, porte sur la somme de 509 536,79 €, soit un montant particulièrement élevé au regard de sa situation patrimoniale et de ses revenus tels qu’ils ressortent des pièces versées aux débats.
Il s’en infère que l’exécution immédiate de cette condamnation serait de nature à entraîner pour la caution des conséquences susceptibles de compromettre gravement et irréversiblement sa situation financière.
Par ailleurs, le tribunal prendra en compte le fait que le créancier est un établissement bancaire, professionnel du crédit disposant d’une surface financière significative, pour lequel le recouvrement de sa créance ne revêt pas un caractère d’urgence.
Il s’en infère que l’exécution provisoire apparaît disproportionnée au regard de l’équilibre des intérêts en présence.
En conséquence, le tribunal écartera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [Q] à payer à la COBFAF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 509 536,79 € au titre de son engagement de cautionnement,
DEBOUTE la COBFAF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande au titre des intérêts contractuels avec capitalisation,
CONDAMNE M. [J] [Q] à payer à la COBFAF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE M. [J] [Q], caution, aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Patrice TAILLANDIER, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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