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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, 7 mai 2025, n° 2025L00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 MAI 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : EURL COTE VIRGINIE
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 7 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3ème Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Emmanuel BIN et M. Christophe PILLARD Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement de ce Tribunal du 9 Avril 2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde de justice à l’égard de l’EURL COTE VIRGINIE [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 441401619, et nommé :
Mme Nathalie PISCHEDDA, en qualité de Juge-Commissaire La SCP ALPHA MJ représentée par Me [F] [L], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la requête présentée par l’administrateur provisoire et déposée au greffe le 06/05/2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l’EURL COTE VIRGINIE, sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire déposé le 06/05/2025 favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire,
Vu l’avis écrit de M. le Procureur de la République, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 7 Mai 2025, ont comparu :
* Me [I] [G], administrateur provisoire,
* Me [K] [A] représentant Me [F] [L], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que depuis la précédente audience l’état de cessation des paiements est avéré sans perspective de redressement de telle sorte que l’administrateur provisoire sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, l’activité ayant cessé ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1).
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de l’EURL COTE VIRGINIE en liquidation judiciaire et décide de faire application des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE : SCP ALPHA MJ représentée par Me [F] [L] – [Adresse 2]- en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 5 Novembre 2025 à 08h30, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
SELAS VERMUE REPRÉSENTÉE PAR ME VERMUE [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 7 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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