Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 juil. 2025, n° 2024F00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024F00128
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 JUILLET 2025
ENTRE :
La société [Localité 8],
Dont le siège social est [Adresse 3]
Ayant pour Avocat plaidant Maître Gérard FERREIRA, Avocat au Barreau de COMPIEGNE,
Domiciliée [Adresse 2]
Comparante par Maître Gérard FERREIRA
ET
La société NSI 1 exploitant sous le nom commercial NSI GROUPE,
Dont le siège social est [Adresse 5] et ayant un
établissement secondaire situé au [Adresse 4]
Ayant pour Avocat plaidant Maître Alexandra PERQUIN, Avocat au Barreau de PARIS,
Domiciliée [Adresse 6]
Ayant pour Avocat postulant Maître Frédéric BAUBE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, de la
AARPI CAMARA – DA COSTA,
Domiciliée [Adresse 1]
Comparante par Maître Alexandra PERQUIN
***************
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 9 juillet 2024 et après de multiples renvois a été confiée à Monsieur Jean-Pierre CRINELLI, juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 27 mai 2025, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de procédure civile.
Á l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe ainsi qu’il a été annoncé à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 450 alinéa du code de procédure civile.
***************
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le conseil de la société [Localité 8] expose, dans son acte introductif d’instance, que dans le cadre de son activité de location d’appartements dénommés [M], [D], [N], [T], [F] et [E], la société [Localité 8] a fait appel à l’agence de [Localité 7] (60) de la société NSI 1 pour assurer des prestations d’entretien et de nettoyage.
L’offre commerciale en date du 2 Juin 2020 a été acceptée le 18 Août 2020.
Par courriel du 1er Avril 2022, le dirigeant de la société [Localité 8] a répercuté auprès de son prestataire les plaintes de ses locataires concernant les prestations réalisées.
Un nouvel échange relatif à la non-réalisation des prestations prévues est intervenu entre les parties courant Décembre 2022.
De nouvelles carences ont encore été signalées suivant courriels du mois de Janvier 2023, Ces carences ont de nouveau été dénoncées par courriel du 11 Août 2023 suite à une visite effectuée sur site avec un représentant de NSI 1 le 08 Août 2023 ayant permis d’en appréhender l’ampleur.
Face à cette situation, la société [Localité 8] a dû recourir aux services d’un concurrent, pris en la personne de la société PRO BAT OISE afin de reprise des prestations de ménage de trois appartements libérés durant l’été afin d’en permettre la location pour la rentrée (facture du 9 Août 2023 pour 935 Euros).
Elle a de nouveau dénoncé les difficultés rencontrées par courriels du mois d’Août 2023 puis,
faute d’évolution, fait établir un constat d’huissier le 7 Septembre 2023 avant que de faire transmettre par son conseil une mise en demeure de reprise sous quinzaine des désordres endurés avec précision qu’à défaut il serait procédé à la résiliation du contrat (courrier RAR du 20 Septembre 2023).
Faute de reprise des désordres, le conseil de la société [Localité 8] a notifié la fin du contrat pour défaut d’exécution des prestations contractuelles avec demande en réparation des conséquences de cette inexécution suivant courrier RAR du 26 Octobre 2023.
En réponse et par courriel du 30 Octobre 2023, NSI 1 lui a transmis la trame d’un courrier envoyé à la société [Localité 8] le 29 Septembre 2023 mais que cette dernière n’a jamais reçu, lequel comporte contestation des reproches formulés avec reconnaissance de deux absences en date des 19 Janvier 2023 et 20 Mars 2023, évocation d’une fréquence d’intervention insuffisante ainsi que de l’existence d’une eau calcaire et, enfin, proposition de remboursement de la facture susvisée de 935 Euros.
En réponse et par courriel du 22 Novembre 2023, le conseil de la société [Localité 8] a confirmé la fin de la relation contractuelle avec formulation d’une demande indemnitaire au regard des difficultés rencontrées.
Par courriel du 26 Novembre 2023, NSI 1 a pris acte de la fin du contrat avec effet au 30 Novembre 2023 avec précision que son matériel serait retiré dans le courant de la semaine à venir avec envoi des clés en sa possession.
Elle a joint à son envoi une facture de fin de contrat de 10 952,13 Euros.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 14 juin 2024, la société [Localité 8] a fait délivrer assignation à la société NSI 1 à comparaître devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Recevoir la société [Localité 8] en son action et l’y dire bien fondée,
En conséquence, vu les dispositions des articles 1217 et 1219 du Code Civil,
Constater, dire et juger défaillante la société NSI 1 dans l’exécution de ses obligations résultant du contrat de nettoyage régularisé avec la société [Localité 8],
La condamner à verser à la société [Localité 8] une somme de 5 883,02 Euros à titre de dommages intérêts,
La condamner à lui payer une somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier par la SELARL JURICOM pour 444,10 Euros,
Débouter la société NSI 1 de toutes ses demandes contraires ou complémentaires, Rappeler que l’exécution provisoire de droit.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Localité 8]
Par les conclusions récapitulatives et responsives, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 27 mai 2025, confirme les demandes de son assignation modifiant uniquement la somme demandée au titre de l’article 700 pour la porter à 3 000 €.
La société NSI 1
Par les conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 27 mai 2025, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1217 et 1219 du code civil
*
débouter la société [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre reconventionnel,
*
condamner la société [Localité 8] au profit de la société NSI 1 au paiement de la somme de 10 952,13 € TTC au titre du contrat d’entretien.
*
condamner la société [Localité 8] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens
DISCUSSION
Sur la demande principale
Le conseil de la société [Localité 8] fait valoir que les prestations réalisées par NSI 1 se sont révélées insatisfaisantes dès le début de l’année 2022.
Il ajoute que l’importance des carences des nettoyages ont été constatées par voie d’huissier le 7 Septembre 2023 (pièce n°7).
Il ajoute que les carences en nettoyage sont en outre attestées par divers locataires de la société [Localité 8], savoir :
Monsieur [X] [V] qui évoque un ménage mal fait, la présence de traces après passage, une odeur désagréable, un ménage effectué partiellement ;
Madame [P] [B] qui évoque également un ménage mal fait ou des traces dans la salle de bains ;
Madame [Y] [O] qui évoque un ménage mal fait ;
Monsieur [A] [L] qui évoque des surfaces mal nettoyées ;
Monsieur [Z] [W] qui évoque la saleté des lieux après ménage ;
Monsieur [I] [G] évoquant un nettoyage laissant à désirer mais également l’organisation de réunion dans l’appartement par le personnel de nettoyage sans l’accord des locataires.
Il rappelle que c’est sur la base dudit constat et des doléances des locataires que NSI 1 a été mis en demeure de reprendre sous quinzaine des désordres endurés avec précision qu’à défaut il serait procédé à la résiliation du contrat (courrier RAR du 20 Septembre 2023).
Il ajoute qu’en l’absence de retour, la société [Localité 8] a fait dénoncé le contrat litigieux avec demande de réparation des conséquences de l’inexécution de ses obligations par NSI 1 par courrier RAR du 26 Octobre 2023.
Il ajoute que ce n’est que postérieurement et par courriel du 30 Octobre 2023 renvoyant à une trame de courrier prétendument envoyé à la société [Localité 8] que NSI 1 a tenté d’expliquer ses carences sans que ses explications ne puissent être sérieusement retenues.
Il ajoute que c’est ce qui lui a été indiqué par courriel du 22 Novembre 2023 relevant le défaut d’intérêt d’une explication concernant le taux de calcaire de l’eau des lieux concernés au regard de ce que celui-ci pouvait être appréhendé dès l’origine de la relation et qu’il en est de même en ce qui concerne le nombre d’heures utile à la réalisation des prestations concernées que NSI 1 devait appréhender correctement lors de la formulation de sa proposition commerciale.
Il ajoute que sur ces bases, la fin de contrat sera retenue comme étant effective à effet du 30 octobre 2023, date de réception du courrier de fin de contrat du 26 Octobre 2023.
Pour s’opposer, le conseil de la société NSI 1 fait valoir qu’il convient au préalable de préciser que la société NSI 1 intervient depuis longtemps au sein de cet immeuble puisqu’il était le prestataire de l’ancien propriétaire, sans que celui-ci n’ait émis une quelconque plainte sur la qualité du travail fourni.
Il ajoute qu’il est allégué des problèmes d’absence et de réalisation du ménage en décembre 2022, dont l’examen des pièces adverses versées démontrent que la société NSI 1 a parfaitement traité les difficultés soulevées, avec le remplacement d’un employé malade dès le lundi suivant et une réponse rapide aux interrogations de la société [Localité 8].
Il ajoute que la société [Localité 8], quant à elle, ne semble pas faire preuve de la même célérité lorsque des obligations lui incombent.
Il rappelle qu’elle a informé la société [Localité 8] d’un lavabo bouché dans un appartement par courriel du 1er décembre 2022 et que ce n’est que le 9 décembre que la société [Localité 8] répondra à ce courriel pour préciser qu’elle interviendra le 13 décembre suivant.
Il ajoute qu’elle a également demandé le 13 juin 2023 la date de départ des locataires pour intervenir au mieux dans la remise en état des appartements avant la période estivale durant laquelle elle n’intervient pas, faute d’occupants et qu’en juillet 2023, lorsqu’ont été élevés les réclamations suivantes, la réponse ne lui avait toujours pas été communiquées.
Il ajoute que, si on peut considérer qu’un délai de réponse de 8 jours pour la réparation d’un lavabo n’est pas excessivement long, comme le souligne la société [Localité 8] dans ses écritures en réponse, l’absence de réponse pour organiser le planning de remise en état des lieux durant l’été est plus problématique dans le cadre du conflit naissant entre les parties, qui justifiera la résiliation intempestive du contrat quelques semaines plus tard.
Il ajoute qu’il résulte des pièces adverses que si la société NSI 1 a toujours répondu avec diligence aux réclamations, et en effectuant un geste commercial lorsqu’elle reconnaissait ses torts (retard d’une prestation en raison de la maladie de son agent, par exemple), la société [Localité 8] n’a pas observé la même loyauté dans les rapports contractuels.
Il ajoute qu’il ressort également des échanges que le gérant de la société [Localité 8] n’avait aucune intention de trouver une solution amiable dans ce dossier et bien au contraire a cherché à résilier par anticipation le contrat d’entretien, en en faisant porter la responsabilité à la société NSI 1.
Il ajoute que le procès-verbal du commissaire de justice établi à la demande de la société [Localité 8], sans respect du contradictoire est daté du 7 septembre 2023.
Il ajoute que, à la demande de Monsieur [H] [U], qui a interdit l’accès des locaux aux employés de la société NSI 1, ainsi que cela ressort des pièces versées par ses soins, les prestations de la société NSI 1 ont cessé le 19 août précédent et que donc les salissures ne sont donc pas surprenantes après 15 jours sans entretien.
Il ajoute que ce qui l’est plus, c’est qu’il puisse constater des traces de calcaires persistantes alors que la société PRO BAT OISE, dont le gérant est Monsieur [H] [U], également gérant de la société [Localité 8], est intervenue début août 2023 pour une remise en état des locaux.
Il ajoute que, suivant la société [Localité 8] le constat préciserait que les salissures sont anciennes.
Il ajoute que si on peut considérer que dans certains cas, les traces de calcaires ne sont pas le résultat de 15 jours sans nettoyage, rien en l’espèce ne permet d’établir quelles traces seraient anciennes ou quelles salissures ne le seraient pas, le constat n’étant pas assorti de photos et, il faut le rappeler, n’a pas été établi contradictoirement.
Il ajoute que concernant les autres salissures observées (miettes derrière les meubles, coulures, mauvais essuyage), il est encore une fois difficile de « dater » ces éléments et peuvent sans qu’il ne puisse être démontré le contraire, provenir de l’usage courant de l’appartement.
Il ajoute que les différentes attestations ont été rédigées en 2024, pour les besoins de la cause, soit 8 mois après l’arrêt des prestations de la société NSI 1 et leur rédaction sommaire ne permet pas de démontrer que ces locataires étaient présents au moment des faits et correspondent à des interventions de NSI 1.
Il ajoute que la société NSI 1 ne connaissant pas l’identité des locataires de la société [Localité 8] n’est pas à même de vérifier que ces personnes étaient bien occupantes des locaux qu’elle entretenait, ou d’autres locaux dont Monsieur [H] [U], gérant de la société [Localité 8], serait propriétaire.
Il rappelle que la société [Localité 8] avait interdit dès le 19 août à la société NSI 1 d’intervenir dans ses locaux, sollicitant la remise des clefs, qu’un PV de constat a été établi en septembre sans contradictoire, que la lettre du conseil de la société [Localité 8] figurant de préalable à la résiliation du 20 septembre a été suivi d’une résiliation dès le 26 octobre, la société [Localité 8] prétendant ne pas avoir reçu la correspondance de la société NSI 1 adressée le 29 septembre, société qui, cette affaire le démontre, répond toujours aux griefs ou demandes qui lui sont formulées.
Il rappelle qu’il convient de noter que la lettre du 20 septembre demande, pour éviter une résiliation, une remise en état des locaux, alors que la société NSI 1 n’y avait déjà plus accès, et un remboursement de factures…
Il apparait que cette résiliation sans fondement valable a été orchestrée pour tenter d’en faire porter la responsabilité à la société NSI 1.
En réponse, le conseil de la société [Localité 8] fait valoir qu’un délai de réponse de 8 jours pour répondre à une question concernant un lavabo bouché n’apparait pas exorbitant, et que force est de relever que NSI 1 n’a jamais envisagé de le formuler jusqu’à présent considérant vraisemblablement qu’il n’a pas lieu d’être.
Il ajoute que NSI 1 conteste ses carences en relevant que le constat du commissaire de justice a été établi 15 jours après sa dernière intervention sur site de sorte que les salissures relevées ne seraient pas surprenantes mais le constat de retenir que ces dernières sont suffisamment conséquentes pour qu’elles ne puissent être retenues comme étant récentes.
Il ajoute que NSI 1 estime que les attestations des occupants des lieux concernés ne seraient pas probantes mais elles sont pourtant claires et concordantes et permettent de retenir la mauvaise qualité des prestations effectuées.
Il rappelle que NSI 1 les a d’ailleurs partiellement reconnues par son courriel du 30 Octobre 2023 dont l’annexe comporte reconnaissance de ses absences et évoque maladroitement le caractère inadapté de son propre contrat de 2020 car plus de trois ans après le début de la relation contractuelle, elle précise en effet que sa fréquence d’intervention serait insuffisante et que l’eau sur site serait trop calcaire.
Il ajoute que ces aveux tardifs confirment la réalité des désordres endurés et l’incapacité de la société de nettoyage d’assurer convenablement ses missions faute de les avoir correctement appréhendées en amont de ses interventions.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que la société NSI 1 a traité les problèmes d’absence et de réalisation du ménage en décembre 2022 avec le remplacement d’un employé malade dès le lundi suivant et une réponse rapide aux interrogations de la société [Localité 8] ;
Qu’il n’est pas contesté que la société NSI 1 n’a plus eu accès aux locaux objet du contrat de prestation à partir du 19 août 2023 ;
Qu’il n’est pas contesté qu’un commissaire de justice a établi un procès-verbal de constat le 7 septembre 2023 relevant des prestations défectueuses ;
Mais Force est de constater que ce procès-verbal de constat n’a pas été établi avec la présence de la société NSI 1 ;
Attendu que ce procès-verbal constate des traces de calcaires persistantes alors que la société PRO BAT OISE, dont le gérant est Monsieur [H] [U], également gérant de la société [Localité 8], est intervenue début août 2023 pour une remise en état des locaux ;
Force est de constater qu’il est difficile d’établir quelles traces seraient anciennes ou quelles salissures ne le seraient pas, le constat n’étant pas assorti de photos ;
Qu’il n’est pas contesté que les attestions des locataires ont été établies en 2024 soit plus de 8 mois après la rupture des relations entre les deux sociétés ;
Attendu qu’au vu de ces attestations, il n’est pas possible de savoir si ces personnes étaient locataires au moment des faits reprochés à la société NSI 1 ;
Qu’il convient en conséquence de dire la société [Localité 8] recevable mais mal fondée en sa demande et l’en débouter en statuant dans les termes ci-après.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [Localité 8]
La société [Localité 8] demande au tribunal de condamner la société NSI 1à lui payer la somme de 5 883,02 € à titre de dommages et intérêts pour l’inexécution de ses obligations. Il s’agit en premier lieu du coût de reprise du nettoyage de 3 appartements pour un montant de 935 Euros qui correspond à la facture de la société PRO BAT OISE du 9 Août 2023 que NSI 1 reconnaît devoir. La société [Localité 8] demande la restitution des prestations facturées mais incorrectement réalisées sur la période d’avril 2022, date des premières plaintes, jusqu’à octobre 2023, soit un total de 4 948,02 Euros (soit 48,51€ x 6 appartements X 17 mois), soit un total global de 5 883,02 €.
Pour s’opposer, la société NSI 1 fait valoir qu’au vu de ce qui précède, aucun dommages et intérêts n’est dû à la société [Localité 8] exceptée la somme de 935 € qu’elle reconnait devoir.
Sur ce le Tribunal,
Qu’il convient en conséquence de dire la société [Localité 8] recevable mais partiellement fondée en sa demande en statuant dans les termes ci-après.
Sur la demande reconventionnelle de règlement de l’indemnité de préavis formulée par NSI 1
Le conseil de la société NSI 1 sollicite la condamnation de la demanderesse au règlement des sommes dues en application de l’article 6.3 du contrat de prestation conclue entre les sociétés [Localité 8] et NSI 1, soit un montant total de 10 952,13 € TTC. Il ajoute qu’en effet, si la résiliation aux torts de la société NSI 1 n’est pas caractérisée, il y a bien eu résiliation du contrat à la demande et aux torts de la société [Localité 8], qui a refusé l’accès
2024F00128
de ses locaux à la concluante, et a cessé de procéder au règlement des sommes dues à compter de septembre 2023.
Le conseil de la société [Localité 8] fait valoir que l’exposé qui précède permet d’appréhender le caractère assurément légitime de ce défaut de paiement pour cause d’inexécution. Il ajoute que les plaintes des locataires ont ainsi été évoquées dès le mois d’Avril 2022, puis dans un échange de Décembre 2022 avant que de nouvelles carences soient signalées en Janvier 2023 puis en Août 2023 avec nécessité de recourir aux services d’un concurrent pour y pallier. Il ajoute qu’au regard de l’accumulation des difficultés rencontrées avec son prestataire, la société [Localité 8] n’a eu d’autre choix que de lui faire transmettre en Septembre 2023 une mise en demeure de reprise des désordres endurés avec indication qu’à défaut il serait procédé à la résiliation du contrat et que faute de reprise, le contrat a effectivement été dénoncé le 26 octobre 2023 pour défaut d’exécution des prestations contractuelles.
Sur ce le Tribunal,
Mais attendu qu’aux termes des débats et des pièces au dossier, force est de constater que la société NSI 1 ne justifie pas le calcul de l’indemnité réclamée ;
Qu’il convient en conséquence de dire la société NSI 1 recevable mais mal fondée en sa demande et l’en débouter en statuant dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu que chacune des parties sollicite le bénéfice de l’article susvisé ;
Mais attendu que la société [Localité 8] qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il y a lieu de la condamner au titre de l’article 700 du CPC à payer à la société NSI 1 la somme fixée à 1 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, Qu’il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre CRINELLI,
DIT la société [Localité 8] recevable mais mal fondée en sa demande principale,
L’en déboute
DIT la société [Localité 8] recevable mais partiellement fondée en sa demande de dommages et intérêts,
En conséquence,
CONDAMNE la société NSI 1 à payer à la société [Localité 8] la somme de 935 €.
DIT la société NSI 1 recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle de règlement de l’indemnité de préavis,
L’en déboute.
CONDAMNE la société [Localité 8] aux dépens et à verser à la société NSI 1 la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 66,13 € TTC dont TVA à 20 %.
2024F00128
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Bruno CARQUILLAT et Jean-Pierre CRINELLI, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Belgique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Production
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Production audio-visuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bien immobilier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Durée ·
- Procédure
- Orange ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Document
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Faculté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Production audio-visuelle
- Radiation ·
- Trading ·
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Liquidation
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Surveillance ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Société fiduciaire ·
- Dénomination sociale ·
- Concept ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Enchère ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Chef d'entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.