Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 27 mai 2025, n° 2025F00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 MAI 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 février 2025 à 14 h. PRESIDENT d’audience : Madame Nathalie PISCHEDDA. JUGES : Messieurs Bernard DELALLEAU, Gérard TROCELLIER, Vincent BOITEL et Christophe PILLARD, Assistés à l’audience de Maître Georges BERNARD, greffier,
ENTRE :
Madame [F] [A]
Née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] Domiciliée [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant : Maître Christelle LEFEVRE, Avocat au barreau de COMPIEGNE Domiciliée [Adresse 2]
Comparante par Maître Anne Laure PATERNOTTE, Avocat au barreau de COMPIEGNE Domiciliée [Adresse 2], substitut de Maître Christelle LEFEVRE
ET :
La société OZ AUTO
Société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 948.731.591, dont le siège social est situé [Adresse 3],
Non comparante
LES FAITS
Madame [F] [A] expose dans son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour de plus amples détails, qu’elle a fait auprès du garage OZ AUTO l’acquisition d’un véhicule POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] en date du 16 février 2024 au prix de 6 500€.
Lors de la vente le contrôle technique et les factures d’intervention du Garage CAR SERVICES ont été communiquées à Madame [F] [A].
Le bon de commande et la facture d’achat ne faisaient pas mention d’un kilométrage supérieur à 178.000 kilomètres et du kilométrage réel du véhicule.
Suite à l’achat de son véhicule, Madame [F] [A] demandait un rapport HISTOVEC, lequel faisait ressortir plusieurs problématiques :
* Le véhicule a été accidenté 2 fois,
* Le kilométrage du véhicule n’est pas bon
Le 17 février 2024, en consultant les documents remis lors de la vente, Madame [F] [A] constatait que le kilométrage avait été diminué par le passé.
Une demande de résolution de la vente était alors faite par Madame [F] [A], le vendeur a néanmoins refusé d’accéder à cette demande.
Le 27 mars suivant, au regard de la situation, Madame [F] [A] souhaitait l’annulation de la vente et se rapprochait de sa protection juridique qui désignait un Expert amiable Le 4 avril 2024, l’assurance protection juridique de Madame [F] [A] convoquait par lettre recommandée avec accusé de réception les parties à une réunion en date du 2 mai 2024.
A l’issue de cette réunion, la société SETEX déposait un rapport contradictoire aux termes duquel l’Expert constate que le kilométrage réel du véhicule est d’au moins 250 000 kilomètres en fonction des documents qui lui ont été présentés et qu’aucune évaluation de la
2025F00035
remise en état ne peut être établie en l’état.
Madame [F] [A] a fait établir un procès-verbal de contrôle technique le 16 septembre 2024 duquel il résulte 4 défaillances majeures qui n’étaient pas mentionnées dans le contrôle technique établi 7 mois plus tôt au moment de la vente et qui ont abouti à un avis défavorable pour défaillances majeures donnant lieu à une contre visite à réaliser avant le 15 novembre 2024.
Madame [F] [A] a sollicité à plusieurs reprises de la société OZ AUTO le remboursement du prix du véhicule soit la somme de 6.500 €. Aucun retour n’a cependant été fait à Madame [F] [A].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2024, le Conseil de Madame [F] [A] mettait en demeure la société OZ AUTO d’avoir à rembourser le prix de vente du véhicule soit la somme de 6.500 €.
En dépit de plusieurs relances restées vaines, Madame [F] [A] par son Conseil a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024 la société OZ AUTO d’avoir à lui payer la somme de 6 500€.
La société OZ AUTO n’a pas répondu à cette mise en demeure.
Cette demande est demeurée vaine, contraignant Madame [F] [A] à saisir la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 3 janvier 2025, Madame [F] [A] a fait délivrer assignation à la Société OZ AUTO à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 1604 du Code Civil, Vu l’article 1224 et suivant du Code Civil,
DECLARER Madame [F] [A] recevable et bien fondée en sa demande ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Madame [F] [A] auprès de la société OZ AUTO en date du 16 février 2024 ;
CONDAMNER la société OZ AUTO à restituer à Madame [F] [A] la somme de 6.500€ correspondant au prix d’achat ;
CONDAMNER la Société OZ AUTO à venir chercher le véhicule POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] chez Madame [F] [A] dans le mois suivant la signification du jugement
DIRE qu’à défaut d’être venu chercher le véhicule Madame [F] [A] pourra en disposer librement.
CONDAMNER la société OZ AUTO à régler à Madame [F] [A] la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société OZ AUTO aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [A] lors de l’audience du 25 février 2025, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation
La société OZ AUTO dûment convoquée, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort à son encontre.
DISCUSSION
Sur la demande principale
Madame [F] [A] fait valoir qu’il a été jugé qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, la mention d’un kilométrage erroné ou d’un numéro de série falsifié caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties (Civ. 1re, 15 mars 2005, D. 2005. 1974).
Que l’inexactitude du kilométrage, ignorée par le vendeur, constitue un manquement à l’obligation de délivrance (Cass. Ire civ. 8 févr. 2000, Jurisp. auto 2000.254).
En conséquence elle demande au Tribunal de :
* Prononcer la résolution de la vente du véhicule POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 2]
* Condamner la Société OZ AUTO à Madame [F] [A] régler à la somme de 6 500€ au titre du règlement du prix d’achat du véhicule POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 2]
* Condamner la société OZ AUTO à venir chercher le véhicule à son domicile dans un délai d’un mois
* Dire qu’à défaut Madame [F] [A] pourra en disposer librement
Au soutien de sa demande, elle produit les éléments suivants : -Extrait Société OZ AUTO
* Factures d’intervention de CARS SERVICE des 25 juin 2019 et 14 juin 2022
* Bon de commande et facture ÔZ AUTO du 16 février 2024
* Procès-verbal de contrôle technique du 12 février 2024
* Certificat de cession du 16 février 2024
* Certificat de situation administrative au 16 février 2024
* Rapport AUTOVIZA du 19 février 2024
* Lettre de PACIFICA à OZ AUTO du 22 février 2024
* Procès-verbal d’examen contradictoire du 3 mai 2024
* Rapport d’expertise de SETEX EXPERTISE du 21 mai 2024
* Lettre recommandée AR du Conseil de Madame [A] à OZ AUTO en date du 3 juillet 2024
* PV de contrôle technique
Sur ce Le Tribunal,
L’article 1224 du Code civil énonce que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’occurrence Madame [F] [A] fait la demande au Tribunal de la résolution de la vente du véhicule POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1].
Il y a donc lieu de dire Madame [F] [A] recevable et bien fondée en sa demande et de statuer dans les termes ci-après
L’article 1604 du Code civil énonce que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » et précise que « l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandé »
2025F00035
En l’occurrence Madame [F] [A] qui demande à la Société OZ AUTO de lui restituer la somme de 6 500€, de venir chercher le véhicule à son domicile et à défaut qu’elle puisse en disposer librement verse au dossier les éléments permettant de justifier que le véhicule POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] n’est pas conforme à sa demande d’achat et présente de graves non-conformité à la chose vendue.
En conséquence, il y a lieu de dire Madame [F] [A] recevable et bien fondée en sa demande et de statuer dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Madame [F] [A] demande au Tribunal de condamner la Société OZ AUTO à lui payer une somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
Attendu que la Société OZ AUTO qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu’il convient de la condamner à payer à Madame [F] [A] la somme de 1 500 € en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée ; Attendu que l’exécution provisoire est de doit ; Qu’il y a lieu de l’ordonner ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT Madame [F] [A] recevable et bien fondée en sa demande.
CONDAMNE la Société OZ AUTO au paiement de la somme de 6 500€ euros correspondant au prix d’achat du véhicule POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1]
CONDAMNE la Société OZ AUTO à venir chercher le véhicule POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Madame [F] [A] à l’adresse suivante : [Adresse 1] dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle Mme [F] [A] aura constaté au crédit de son compte bancaire le montant total de 6500 € en remboursement du prix d’achat du véhicule, suite à résolution de la vente.
DIT qu’à défaut d’être venu chercher le véhicule dans ce délai Madame [F] [A] pourra en disposer librement.
CONDAMNE la Société OZ AUTO à régler à Madame [F] [A] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57,23 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA et Messieurs Bernard DELALLEAU, Gérard TROCELLIER, Vincent BOITEL et Christophe PILLARD juges.
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition du greffe. La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA Présidente d’audience, Présidente du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Plâtre
- Terrassement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Copie ·
- Acte ·
- Service ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Application ·
- Jugement ·
- Délai
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Agence ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance
- Électricité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Renvoi ·
- Article 700 ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Obligation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Vienne ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.