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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 1er oct. 2025, n° 2025P00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 1 OCTOBRE 2025
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SARL FL CREATION
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 1 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la chambre,
JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU, M. Gérard TROCELLIER et Mme Anne PASCUAL
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Identification de l’entreprise en difficulté : SARL FL CREATION
,
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 452181779.
Exerçant une activité de : réalisation de travaux métalliques serrurerie ferronnerie comprenant la fabrication et la pose de portails, grilles, rampes, escaliers, mezzanine portes d’entrée vitrée marquise verrières.
Représentée par : Gérant, M., [N],, [X], [E]
L’entreprise en difficulté a déposé le 29 Septembre 2025 une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
La société a été appelée à comparaître à l’audience en chambre du conseil du 1 Octobre 2025 et lors de cette audience, a comparu :
M., [N], [E], Gérant de la société, assisté de Me Alexis BELLENGER, avocat au Barreau de PARIS,
M. JAEGER, Directeur général,
* Mme, [I], salariée,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société emploie 47 salariés ; le chiffre d’affaires s’est élevé à 11.329.000€ ;
Il résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l’audience que la société a connu une baisse significative de son chiffre d’affaires en 2023 alors même que l’année précédente elle avait réalisé de gros investissements ; Que par la suite les hausses de coûts des matières et de l’énergie n’ont pu être répercutées que partiellement sur les clients avec un décalage de plusieurs mois entrainant une diminution des marges ; Qu’à cela s’est également ajoutée la perte d’un client important se soldant par une créance de 200.000€ suite à sa liquidation en Décembre 2024 ; Que malgré ces difficultés et une trésorerie fragilisée la société FL CREATION a mis en place des mesures tendant à réduire ses coûts dans le développement de son activité et à l’augmentation de son chiffre d’affaires ; Que malgré ces mesures la société n’est pas parvenue à améliorer ses résultats notamment en raison de ses échéances bancaires ; Qu’une procédure de conciliation a alors été ouverte mais s’est soldée le 22 Septembre 2025 par le constat inévitable de l’ouverture d’une procédure collective ; Dans ces conditions, la SARL FL CREATION sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que SARL FL CREATION se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de SARL FL CREATION doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 22 Septembre 2025, soit la date où il a été fait le constat de l’ouverture inévitable d’une procédure collective ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
En conséquence,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant : SARL, [Adresse 2] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 452181779
FIXE au 1 Avril 2026 la fin de la période d’observation.
FIXE provisoirement au 22 Septembre 2025 la cessation des paiements.
DESIGNE M., [B], [F], en qualité de juge commissaire.
DESIGNE la SELAS, [P] représentée par Me, [B], [P], [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [A], [J], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
FIXE à un an à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles,
DESIGNE la SELARL LE COENT – DE BEAULIEU, [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer ou et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT qu’un premier rapport, dressé par l’administrateur judiciaire, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 12 Novembre 2025 à 08h30,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et à la Procureure de la République.
DIT que les rapports déposés par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
FIXE à 1.000 euros la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains de l’administrateur judiciaire et à valoir sur les frais de procédure.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 1 Octobre 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.
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