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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 11 juin 2025, n° 2023J00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 11/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
La SAS PERSONAL SPORTS PRODUCTS
[Adresse 1] [Localité 1], RCS 819681131
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL CABINET GUISIANO prise en la personne de Me GUISIANO Jean-Philippe – [Adresse 2] [Localité 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL ESPRIT NAUTISME [Adresse 3] [Localité 3], RCS 830013900 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître FRISCIA Marco – Case Palais 94 [Adresse 4] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD
Juges : Monsieur Gérard SUSSAN Madame Cristelle GERVAIS Monsieur Marc MUSCATELLI Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 11/06/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Maître Franklin DOUCEDE, greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS PERSONAL SPORTS PRODUCTS à l’assignation de la SELARL MONS-VAL, Commissaires de justice associés à Arcachon (33120), qu’elle a fait délivrer le 25/10/2023 à La SARL ESPRIT NAUTISME, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 13/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 13/11/2024 ;
ATTENDU que SELARL CABINET GUISIANO prise en la personne de Me GUISIANO Jean-Philippe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS PERSONAL SPORTS PRODUCTS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître FRISCIA Marco, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL ESPRIT NAUTISME, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 12/02/2025 a été prorogé à la date du 11/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La société Personal Sports Products (P.S.P.) est une société qui a une activité de Location et locationbail d’articles de loisirs et de sports. Son siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 1].
La société Esprit Nautisme a pour activités la vente et la location de bateaux. Son siège social est situé Pôle Nautisme – [Adresse 3] -[Localité 3].
Selon facture n°FAC00000526 du 24 mai 2022 (pièce n°1 du demandeur), P.S.P. a acquis de la société ESPRIT NAUTISME un navire TIGER MARINE 850 TOP LINE (N° CIN EG-TM1H0205D020) équipé d’un moteur MERCURY VERADO L6 350 DTS pour le prix de 85.000,00 € TTC. Cette facture aux dires de toutes les parties a été réglée en totalité.
Ce navire était livré le 06 juin 2022 et des essais en mer étaient réalisés, à l’occasion desquels la requérante a immédiatement constaté des difficultés pour braquer et un bruit anormal du moteur.
Les problèmes révélés lors des essais du 06 juin ont été signalés à la société ESPRIT NAUTISME dans un courrier du 09 juin suivant (pièce n°4 du demandeur).
Après avoir coupé les boulons qui bloquaient le moteur en giration et reçu la bonne immatriculation, la société P.S.P. a pu louer le bateau quelques temps, jusqu’au 16 août 2022, date de découverte de fissures sur la coque, immédiatement signalées à ESPRIT NAUTISME (pièce n°5 du demandeur).
Cette dernière répondait le jour même, indiquant mettre en place une demande de prise en charge à l’usine par l’importateur (pièce n°5).
Le 14 septembre 2022, la société ESPRIT NAUTISME indiquait à la requérante que l’usine TIGER MARINE avait accepté la prise en charge et sollicitait l’établissement de devis de réparation (pièce n°6 du demandeur).
A compter du 1 er octobre 2022, le navire, sorti de l’eau, sera entreposé chez ESPACE POWER au [Localité 1] pour permettre d’établir les devis et effectuer les réparations.
Le 27 octobre 2022, la requérante adressait à la société ESPRIT NAUTISME le devis des réparations (pièce n°7) que cette dernière indiquait transmettre au SAV de TIGER MARINE.
Le 18 janvier 2023 (pièce n°8), la société ESPRIT NAUTISME transférait à la requérante un courriel indiquant que TIGER MARINE accepterait une prise en charge à hauteur de 1.900,00 € TTC.
Une expertise contradictoire sera diligentée par Monsieur [B] [C], expert maritime/plaisance, mandaté par la compagnie L’EQUITE, protection juridique de la requérante, donnant lieu à un procès-verbal d’expertise/proposition de quantum en date du 02 février 2023 (pièce n°9).
Par courrier en date du 21 mars 2023 (pièce n°11), le Conseil de la requérante écrivait à la société ESPRIT NAUTISME demandant la somme totale de 12.102,67 € afin de rendre le bateau apte à la navigation.
Aucun accord n’était trouvé sur l’évaluation des réparations et leur prise en charge.
Le 25 octobre 2023, P.S.P. a fait délivrer une assignation à ESPRIT NAUTISME. Cette présente instance a été enrôlée sous le numéro 2023J00456.
P.S.P. demande au Tribunal de céans de prononcer l’annulation de la vente avec restitution du prix de vente, prise en charge des frais et demande d’indemnité de perte d’exploitation pour un montant total de 147.160,00 € hors article 700 du CPC.
ESPRIT NAUTISME invoque avant dire droit l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Toulon.
PROCEDURE
La demanderesse, la SAS PERSONAL SPORTS PRODUCTS, demande au tribunal de commerce de Toulon de :
Vu les articles 1101 et suivants et 1119 alinéa 1 er du Code civil,
* DEBOUTER la société ESPRIT NAUTISME de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de l’exception d’incompétence soulevée,
* Se DECLARER compétent,
* CONDAMNER la société ESPRIT NAUTISME à verser à la société P.S.P. (PERSONAL SPORTS PRODUCTS) la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
La défenderesse, la Sarl ESPRIT NAUTISME, demande au tribunal de commerce de Toulon de :
VU l’article 48 du Code de procédure civile,
VU les conditions générales de vente,
VU la clause attributive de compétence territoriale,
VU l’article 78 et suivants du Code de procédure civile.
AVANT DIRE DROIT AU FOND
* PRONONCER l’incompétence du tribunal de commerce de TOULON au profit du tribunal de commerce de BORDEAUX
* CONDAMNER la société P.S.P. à payer à la société ESPRIT NAUTISME la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur et le défendeur.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante.
Concernant l’exception d’incompétence territoriale relevée par le défendeur
Le Tribunal se prononcera uniquement sur cette exception, et ne statuera pas sur le fond du litige.
ATTENDU que la demande d’exception pour incompétence territoriale d’ESPRIT NAUTISME est bien formée et recevable conformément à l’article 75 du Code de Procédure Civile.
ATTENDU que l’article 42 du Code de Procédure Civile précise : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
ATTENDU que le siège de la société ESPRIT NAUTISME étant situé à Arcachon, la compétence semble relever du Tribunal de commerce de Bordeaux.
ATTENDU que, toutefois, l’article 46 du Code de Procédure Civile précise : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
* En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle (Décret N° 81-500 du 12 mai 1981, art. 8) « dans le ressort de laquelle le dommage a été subi » ;
* En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
* En matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
ATTENDU que :
* Le demandeur, P.S.P., demande de débouter ESPRIT NAUTISME en sa demande d’exception d’incompétence territoriale,
* Que le bateau, objet du litige, a fait l’objet d’une livraison effective au [Localité 1] ainsi qu’en atteste la ligne ART00000499 de la facture FAC00000526 du 24 mai 2022 émise par le défendeur et versée aux débats,
* Que les constats de dommages ont été effectués sur la commune du siège de P.S.P., au [Localité 1].
En conséquence,
le Tribunal de commerce de Toulon rejettera l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société ESPRIT NAUTISME au profit du tribunal de commerce de BORDEAUX, et se déclarera de fait compétent à se prononcer sur le fond.
Concernant la suite de cette affaire
ATTENDU que l’article 83 du Code de Procédure Civile précise :
« Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. »
ATTENDU que le 1 er alinéa de l’article 84 du Code de Procédure Civile précise que ce délai est de quinze jours.
En conséquence, le Tribunal de commerce de Toulon dira qu’à défaut de recours dans le délai de quinze jours l’affaire sera réinscrite au rôle.
Concernant l’article 700 du CPC et les dépens
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. », En conséquence, la Sarl ESPRIT NAUTISME succombant dans cette affaire sera condamnée à payer :
A la SAS PERSONAL SPORTS PRODUCTS, la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Toutes les parties ayant comparu, en application de l’article 467 du Code de procédure civile le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1101 et suivants et 1119 alinéa 1er du Code Civil, Vu les articles 42, 46, 48, 78, 83 et suivants du Code de procédure civile, Vu les conditions générales de vente,
DEBOUTE la société ESPRIT NAUTISME de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dans le cadre de l’exception d’incompétence soulevée,
Se DECLARE compétent,
DIT qu’à défaut de recours dans le délai de quinze jours l’affaire sera réinscrite au rôle,
CONDAMNE la société ESPRIT NAUTISME à verser à la société P.S.P. (PERSONAL SPORTS PRODUCTS) la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande.
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Serge NICOD
Le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, commis-greffier.
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