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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 2 sept. 2025, n° 2025006081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025006081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 02/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006081
Demandeur(s): KP1 (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Valérie NICOD ([Localité 2] AVOCATS)/[Localité 3]
Me Stéphane SZAMES ([Localité 2] AVOCATS)/[Localité 4]
Défendeur(s) : GMD BATI (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
résident : Antoine VALAT
Greffier lors des déb bats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 03/06/2025
Dépens de greffe liq uidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
Au mois d’octobre 2023, dans le cadre son activité de construction, la société GMD BATI a commandé auprès de la société KP1 des prédalles et des thermoprédalles en béton pour la réalisation d’un chantier à [Localité 6] (Dossier 3243057/0A – 70 LOGEMENTS).
Une convention de délégation de paiement a été signée le 21 novembre 2023 entre la société KP1, la société GMD BATI et la société NEXITY IR PROGRAMMES GFI (société NEXITY).
Celle-ci prévoyait que la société GMD BATI délègue la société NEXITY au fournisseur, la société KP1, pour le paiement de ses fournitures à compter du 31 octobre 2023 d’un montant total de 156.000 EUR.
La société KP1 a régulièrement fabriqué les composants en béton commandés et les a faits livrer sur le chantier.
Elle a ensuite émis les factures y correspondant, conformément à l’accusé de réception de commande et aux livraisons de produits.
La société NEXITY ayant réglé en totalité la somme de 156.000 EUR, il appartenait alors à la société GMD BATI de s’acquitter du règlement des dernières factures émises par la société KP1.
Cependant, la société GMD BATI, qui n’a pourtant jamais formulé la moindre réserve à réception des marchandises commandées, n’a pas procédé au paiement des dernières factures, et ce malgré plusieurs relances.
La société KP1 a été contrainte d’adresser une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 novembre 2024 et réceptionnée le 18 novembre 2024 par la société GMD BATI, la mettant en demeure de payer la somme 45.695,81 EUR, outre indemnités, intérêts et pénalités conventionnels de retard.
À ce jour, la société GMD BATI resterait donc devoir à la société KP1 la somme de 45.695,81 EUR, outre indemnités, intérêts et pénalités conventionnels de retard.
C’est dans ces conditions que la société KP1 a saisi cette juridiction.
À l’audience du 3 juin 2025, bien que régulièrement avisée, la société GMD BATI ne comparaît pas.
Le juge des référés entend la société KP1 et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société KP1 demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
* Condamner la société GMD BATI à lui payer une somme provisionnelle de 45.695,81 EUR au titre du principal de la créance ;
* Condamner la société GMD BATI à lui payer une somme provisionnelle de 3.795,25 EUR au titre des intérêts conventionnels échus depuis le 15 juillet 2024 et arrêtés au 06 mars 2025, actualisables au jour de l’audience ;
* Condamner la société GMD BATI à lui payer une somme provisionnelle de 2.800 EUR au titre de la clause pénale contractuelle ;
* Condamner la société GMD BATI à lui payer une somme de 160 EUR pour les quatre factures impayées conformément à l’article L. 441-10 du code commerce ;
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société GMD BATI ;
* Condamner la société GMD BATI à lui payer la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GMD BATI aux dépens de l’instance.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La demande de condamnation à l’encontre de la société GMD BATI tend bien à l’obtention d’une provision.
Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la société KP1 produit notamment les pièces suivantes :
1. Le courriel d’acceptation de l’offre de prix par la société GMD BATI du 25 octobre 2023
2. L’accusé de réception de commande de la société KP1 du 30 octobre 2023 accompagné de son courriel d’envoi
3. La convention de délégation de paiement entre les sociétés GMD BATI, KP1 et NEXITY
4. Les bons de livraison avec le visa de la société GMD BATI
5. Les courriels de relance de la société KP1 à la société GMD BATI des 21 juin 2024, 26 septembre 2024 et 10 janvier 2025
6. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 novembre 2024 adressée par la société KP1 à la société GMD BATI
7. Le relevé de compte client de la société GMD BATI
8. Six factures et avoirs émis par la société KP1 à la société GMD BATI
Il résulte de ces éléments, que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation est démontré et qu’en conséquence, rien ne s’oppose à l’allocation d’une provision à la société KP1 correspondant à l’intégralité de sa créance, soit la somme provisionnelle de 45.695,81 EUR correspondant au solde des factures litigieuses.
En application de l’article 10.3 des conditions générales de vente de la société KP1, la somme provisionnelle de 45.695,81 EUR est assortie de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en paiement des factures en cause.
Sur l’application de la clause pénale
Selon l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La société KP1 demande que lui soit allouée la somme provisionnelle de 2.800 EUR au titre de la pénalité forfaitaire de retard conventionnelle, conformément aux dispositions de l’article 10.8 des conditions générales de vente qui stipule qu’en cas de retard de paiement de la part de l’acheteur ayant atteint les 60 jours à compter de la date d’échéance de facture, le vendeur se réserve de lui appliquer une pénalité forfaitaire à hauteur de 700 EUR.
La société KP1 sollicite en conséquence la condamnation de la société GMD BATI à lui payer en sus des factures la somme provisionnelle de 2.800 EUR, correspondant à la pénalité contractuelle due pour les quatre factures impayées de plus de 60 jours.
La pénalité n’étant pas excessive au regard du montant des impayés et du nombre de jours d’échéances dépassées par rapport aux conditions de règlement, il convient d’allouer à la société KP1 la somme provisionnelle de 2.800 EUR à titre de clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, la société KP1 sollicite que lui soit allouée la somme de 160 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 et fixée à 40 EUR selon les dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce par facture. La société KP1 justifie de quatre factures en cause.
Il suit que la société GMD BATI est condamnée à payer, à ce titre, à la société KP1, la somme de 160 EUR.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société KP1 et de lui allouer la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la société GMD BATI.
Par ces motifs :
Nous, Antoine VALAT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Condamnons la société GMD BATI à payer à la société KP1 la somme provisionnelle de 45.695,81 EUR, assortie des pénalités de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en paiement des factures en cause, outre celle de 160 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
Condamnons la société GMD BATI à payer à la société KP1 la somme provisionnelle de 2.800 EUR, au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société GMD BATI à payer à la société KP1 la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GMD BATI aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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