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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 1er oct. 2025, n° 2025L00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 1 Octobre 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : EURL [U] [A]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 1 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre,
JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et M. Gérard TROCELLIER et Mme Anne PASCUAL ;
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant l’EURL [U] [A] – exerçant une activité d’import, export, négoce, pose, fabrication de fenêtres, portes, grilles, balustrades, gardes-corps, intérieur extérieur.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 750673329, pour laquelle ont été désignés :
Mme [P] [J], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ALPHA MJ en la personne de Me [E], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport du mandataire judiciaire déposé au greffe le 24 Septembre 2025,.
Vu l’avis écrit du Ministère Public porté sur la côte d’audience,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 1 Octobre 2025, ont comparu :
* Me [T] [E], mandataire judiciaire,
M. [V] [K], gérant de la société,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que le mandataire judiciaire fait le constat d’une trésorerie faible alors que le passif déclaré s’élève à 344.499,28€; Qu’une dette postérieure détenue par le PRS au titre de la TVA de Mai et Juin 2025 pour un total de 6.043€ n’est pour le moment pas honorée ; Que la société indique une dégradation de la situation avec la perte d’un client et d’un carnet de commandes vide ; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, l’EURL [U] [A] sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, l’activité n’étant pas suffisamment rentable ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de l’EURL [U] [A] en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [T] [E] – [Adresse 2] – en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
M. [G] [K] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 1 Octobre 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, greffier.
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