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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 7 oct. 2025, n° 2025R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G N° 2025 R 00041
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2025
Par Monsieur Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Assisté lors des débats le 23 septembre 2025 de Maître Fabrice BERNARD, greffier.
ENTRE
La SARL GRINGOS PRODUCTIONS Société à responsabilité limitée Domiciliée [Adresse 4], Ayant pour avocat constitué et comparant par Maître Sophie SOUBELET-CAROIT membre du Cabinet Stellis Avocats, AARPI, avocate au Barreau de PARIS Demeurant [Adresse 3]
ET
La SARL FL CREATION Société à responsabilité limitée au capital de 100.050 Domiciliée [Adresse 1] Ayant pour avocat constitué par Maître Fabrice GIRARD membre du Cabinet Enthoven-Girard Avocats, avocat au Barreau de PARIS Demeurant [Adresse 2] Non comparante.
LES FAITS
La SARL GRINGOS PRODUCTIONS expose dans son acte introductif d’instance soutenu oralement lors de l’audience, auquel il convient de se reporter pour de plus amples détails, qu’elle a conclu en Novembre 2024 un contrat de prestations de services avec la SARL FL CREATION portant sur la conception et la construction d’un stand avec ses accessoires pour la foire de Munich devant se tenir du 13 au 17 janvier 2025.
Aux termes du devis établi le 12 novembre 2024 et de travaux supplémentaires, la prestation était facturée en 3 temps :
* Facture d’acompte n° 8514/11/2024 du 18/11/2024 d’un montant TTC de 9.658,80 €, réglée le 22/11/2024
* Facture de travaux supplémentaires n° 8551/11/2024 du 30/12/2024 d’un montant TTC de 4.800 €, réglée le 09/01/2025
* Facture de solde n° 8588/01/25 du 31/01/2025 d’un montant TTC de 22.537,20 €, ayant fait l’objet d’un virement de 9.000 € le 13/03/2025
Soit un total facturé de 36.996 € réglé à hauteur de 23.458,80 € à la date de l’assignation. Le solde dû de 13.537,20 € n’a jamais fait l’objet de contestation, la SARL FL CREATION ayant fait des promesses de règlement et ayant demandé un échelonnement de la dette.
Le 11 juin 2025 la SARL FL CREATION faisait parvenir à ses fournisseurs, dont la SARL GRINGOS PRODUCTIONS, un courrier les informant qu’elle allait « retrouver quelques leviers à court terme pour convenir avec (leurs) services d’un échéancier de remboursement du passif échu (les) concernant ».
Aucun règlement n’est cependant intervenu postérieurement à ce courrier.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 2 septembre 2025, la SARL GRINGOS PRODUCTIONS a fait délivrer assignation, conformément à l’article 658 du C.P.C, à la SARL FL CREATION, à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
R.G N° 2025 R 00041
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
ORDONNER la SARL FL CREATION à payer à la SARL GRINGOS PRODUCTIONS la somme de 13.537,20 €
CONDAMNER la SARL FL CREATION au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Audience du 23 septembre 2025
La SARL FL CREATION ne comparaît pas mais fait savoir par courrier de son conseil qu’elle s’en rapporte à la justice s’agissant de la demande de condamnation formée à son encontre.
La SARL GRINGOS PRODUCTIONS confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier.
DISCUSSION
Sur la demande de paiement
La SARL GRINGOS PRODUCTIONS Nous demande de condamner la SARL FL CREATION à lui payer la somme de 13.537,20 € au titre du solde de la facture du 31 janvier 2025.
La SARL FL CREATION ne conteste pas devoir cette somme et s’en remet à la décision du Tribunal.
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Elle justifie de sa demande par les pièces au dossier :
Devis du 12 novembre 2024,
Facture d’acompte du 18 novembre 2024,
Facture de travaux supplémentaires du 30 décembre 2024,
Facture de solde du 31 janvier 2025,
Extraits de comptes 2024 et 2025 faisant apparaître les règlements intervenus et le solde dû de 13.537,20 €,
Mail du 3 avril 2025 dans lequel la SARL FL CREATION s’engage au paiement sous une semaine, Courrier du 11 juin 2025 de la SARL CREATION informant ses fournisseurs de règlements à intervenir prochainement.
Sur ce,
A l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
Faute par la SARL FL CRATION de justifier de la libération de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant ;
Qu’il convient en conséquence de dire la SARL GRINGOS PRODUCTIONS recevable et bien fondée en sa demande dans les termes ci-après,
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La SARL GRINGOS PRODUCTIONS Nous demande de condamner la SARL FL CREATION à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La SARL FL CREATION qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner, en l’espèce, à payer à la SARL GRINGOS PRODUCTIONS la somme fixée à 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Bruno CARQUILLAT, président délégataire, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces au dossier,
* DISONS la SARL GRINGOS PRODUCTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNONS la SARL FL CRATION à payer à la SARL GRINGOS PRODUCTIONS la somme de 13.537,20 € au titre du solde de la facture du 31 janvier 2025 ;
* CONDAMNONS la SARL FL CRATION aux dépens et à payer la SARL GRINGOS PRODUCTIONS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC
Le greffier Me Fabrice BERNARD
Le président.
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