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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 mai 2025, n° 2025L00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Audience publique du 21 Mai 2025
Références : 2025L00178 / 2024J00336
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 4 décembre 2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL CENTRE D’ETUDE, [Adresse 1], [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 397956723, et nommé :
Sophie BENOIT, Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [X], [S], mandataire judiciaire,
Vu le rapport établi par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [X], [S], déposé au greffe le 13 Mai 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire,
La procédure est revenue à l’audience 21 Mai 2025 où il a été entendu :
M., [R], [N], gérant de la société, assisté de M., [L], [N], directeur administratif et financier,
M., [U], [A], expert-comptable,
Les représentants légaux assistés de leur expert-comptable sollicitent du Tribunal l’arrêt du plan de sauvegarde prévoyant un paiement immédiat des créances dès leur admission définitive au passif, en application des dispositions du dernier alinéa de l’Article L.626-5 du Code de Commerce qui prévoient que : « Le Mandataire Judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances ».
Que la proposition formulée est sérieuse car de nature à permettre l’apurement total du passif à très bref délai.
Qu’une telle solution présente l’avantage de maintenir une entreprise ;
Qu’ainsi, l’esprit des titres II et III du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il convient d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL CENTRE D’ETUDE DES PROFITS sise, [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 397956723, plan qui prévoit les modalités suivantes :
* Le règlement immédiat des frais de Justice.
* Le règlement intégral et immédiat du passif dès l’arrêté du plan.
Maintient Mme Sophie BENOIT, Juge-Commissaire,
Maintient la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [X], [S] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
ORDONNE qu’il soit procédé par le Greffier.
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