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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 21 mai 2025, n° 2025L00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS T.A.L
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 21 Mai 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 3ème Chambre,
JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Stéphane BERTHELEMY et M. [S] [O] et Mme [E] [J] [T] ;
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS T.A.L – exerçant une activité de Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.- sise [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 822939997, pour laquelle ont été désignés :
M. [A] [C], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ANGEL – [Q] – [B] prise en la personne de Maître [K] [B] en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 5 mai 2025 favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 5 mai 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu l’avis écrit de M. le Procureur de la République, favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 21 Mai 2025, ont comparu :
La SCP ANGEL – [Q] – [B], prise en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de mandataire judiciaire
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que le débiteur n’a pu être rencontré ; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, il est sollicité du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, l’activité semblant être totalement inexistante.
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS T.A.L en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE – La SCP ANGEL – [Q] – [B] prise en la personne de Maître [K] [B] – en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante des chefs d’entreprise :
Mme [X] [U] [Adresse 2]
et qu’en cas de changement d’adresse, les chefs d’entreprise devront en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 21 Mai 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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