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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2025000674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000674 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS c/ SAS ARD SERVICE |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000674
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GUIZARD & Associés, représentée par Me Laurent GUIZARD, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).
ET :
SAS ARD SERVICE, dont le siège social est [Adresse 2] ci-devant et actuellement [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 843 314 501
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
ARD SERVICES, ci-après ARD, était titulaire d’un compte courant professionnel à la banque BNP PARIBAS, ci-après BNP.
Le 25 juin 2020, BNP a consenti à ARD un prêt PGE, pour un an, prorogé par avenant pour une durée de 60 mois.
Le 30 juin 2022, BNP a informé ARD qu’elle souhaitait mettre un terme à leur relation. Le 3 octobre 2022, BNP a prononcé la déchéance du terme du prêt, et donc son exigibilité immédiate.
BNP a assigné une première fois ARD le 14 août 2023, avec signification selon l’article 659. Le tribunal de commerce de Paris a mis à disposition le 6 mars 2024 un jugement réputé contradictoire, par lequel il a :
* Débouté BNP de sa demande du paiement du solde négatif du compte courant d’ARD, faute pour BNP de produire la convention de compte courant attestant de son existence,
* Condamné ARD à payer à la BNP le montant du prêt PGE.
BNP n’a pas signifié ce jugement.
Considérant que ce jugement est devenu non avenu après un délai de 6 mois révolu, BNP a relancé une nouvelle instance.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 13 décembre 2024, signifié à domicile confirmé, BNP a assigné ARD devant ce tribunal.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, BNP demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 et des articles 695 et suivants du CPC,
ACCUEILLIR BNP PARIBAS en ses demandes et les DECLARER recevables et bien fondées.
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la société ARD SERVICE à payer à BNP PARIBAS : la somme de 24.420,13 € au titre du solde débiteur du compte n° 10511608, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 16.800,97 € au titre du solde du PGE, outre intérêts au taux de 0,75 % à compter du 27 octobre 2022 jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil.
* RAPPELER que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire
* CONDAMNER la société ARD SERVICE à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
ARD ne s’est pas constituée, et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience de mise en état du 21 février 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 28 mars 2025, avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
BNP invoque l’article 478 du code de procédure civile, pour affirmer que le jugement est non avenu, et qu’une nouvelle instance peut être introduite, en repartant de zéro, mais cette fois, en produisant la convention d’ouverture de compte courant professionnel d’ARD, retrouvée depuis.
SUR CE,
In limine litis
Le tribunal rappelle les termes exacts de l’article 478 du CPC : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date ».
Il vient compléter l’article 473 du même code :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement … est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, la première assignation a été délivrée selon l’article 659 du CPC. Le jugement réputé contradictoire a été mis à disposition, mais non signifié par la BNP.
Le tribunal souligne que l’article 478 a été conçu dans un but protecteur du défendeur non comparant. La jurisprudence de la Cour de cassation a disposé très clairement que seule la partie qui n’a pas comparu, ni été citée à personne, peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement.
En conséquence, le tribunal retient que le jugement du 6 mars 2023 n’est pas non avenu. Il constate que la nouvelle instance initiée par BNP porte atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée, en l’absence de fait nouveau.
En effet, selon une jurisprudence constante, la seule production tardive d’une pièce ne suffit pas à constituer un fait nouveau.
Le tribunal dira que l’action de BNP est irrecevable, et la déboutera de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal dira qu’il n’y a lieu à article 700. Il condamnera BNP aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* DÉCLARE la SA BNP PARIBAS irrecevable en toutes ses demandes.
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
* CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/03/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner. Délibéré le 05/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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