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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2023F01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 avril 2026 2ème CHAMBRE
DEMANDEURS
La société DCarte Engineering [Adresse 1]
comparant par Me [Z] [P] [Adresse 2]
T Management Consultants SA [Adresse 3] SUISSE
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS Capgemini Technology Services [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par SELARL [D] & ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Cap Gemini Technology Services, ci-après « [X]», spécialisée dans les services informatiques confie par contrat de sous-traitance certaines missions, qu’elle réalise pour Crédit Agricole Assurances Solutions, à la société OPTEAMIS. OPTEAMIS conclut un contrat de sous- traitance avec la SDE T MANAGEMENT CONSULTANTS SA, ci-après « [I] », qui délégue la réalisation de sa mission par contrat de sous-traitance à la SDE DCARTE ENGINEERING, ci- après « [L] ».
Le 13 avril 2021, [L] recrute Mme [E] [Y] au poste de consultante fonctionnelle de progiciel.
Le 28 janvier 2022, [X] signe un contrat de travail avec Mme [Y] à effet du 4 avril 2022.
Le 31 janvier 2022 Mme [Y] adresse à [L] un courrier de démission à effet du 2 avril 2022, au terme de l’exécution de son préavis contractuel de deux mois.
Par ordonnance sur requête en date du 3 avril 2023, le président de ce tribunal autorise [L] et [I] à pratiquer une mesure d’instruction in futurum dans les locaux de [X] afin d’établir le non respect allégué d’une clause de non-concurrence.
Par LRAR en date du 31 mai 2023, [L] et [I] mettent en demeure [X] de leur verser une indemnité de 27 984 € à raison de l’embauche de Mme [Y]. En vain.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du six juillet 2023, délivré à personne, [L] et [I] assignent [X] devant ce tribunal.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience de procédure du 12 décembre 2025, [L] et [I] demandent au tribunal de :
Vu notamment les articles 1237-3 du code du travail, 1240 et 1241 du code civil,
* Dire et juger que [X] a engagé sa responsabilité délictuelle ;
* Condamner [X] à payer à [L] et [I] la somme de 27 984 € majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
* Condamner [X] à verser à [L] et [I] la somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en défense n°4, déposées à l’audience de procédure du 17 octobre 2025, [X] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 1121-1, L. 1237-3, L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1199 et 1353 du code civil,
A titre liminaire,
* Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formulées par [I] ; A titre principal,
* Débouter [L] et [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire,
* Écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner [L] et [I] à verser chacune à [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [L] et [I] aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 10 février 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir
[X] expose que :
* L’action intentée à l’encontre de [X] repose sur sa prétendue complicité de violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de Mme [Y] et de la responsabilité qui en découle au titre des dispositions de l’article L. 1237-3 du code du travail ;
* Ces deux fondements ne concernent que la seule relation contractuelle entre [L] et Mme [Y] alors que [I] n’entretient aucun lien contractuel avec Mme [Y] et [X];
* [I] se réclame d’une prétendue violation du contrat commercial qui a été conclu entre elle et OPTEAMIS en raison de sa rupture suite à la démission de Mme [Y] mais ce contrat est étranger à la présente procédure et ne concerne pas [X] ;
* Les éléments invoqués par [I] sont parfaitement étrangers au rapport contractuel en cause dans le cadre de la présente procédure et la privent de tout intérêt à agir.
[L] et [I] répondent que :
L’embauche de Mme [K] a entraîné la rupture anticipée du contrat liant [I] à OPTEAMIS lui créant un préjudice qui fonde son intérêt à agir.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…) ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel (…)le défaut d’intérêt (…) ».
Le contrat conclu entre [I] et OPTEAMIS en date du 8 avril 2021 est versé aux débats.
Les conditions particulières indiquent une prestation « prévue du 14/04/2021 au 31/12/2021 » sans référence à l’identité du ou des intervenants.
Il n’est justifié d’aucune prorogation ou rupture de contrat entre OPTEAMIS et [I] et pas davantage que celles-ci impliquent, le cas échéant, [X].
Il est constant qu’il n’y a pas de relation contractuelle entre Mme [Y] et [I].
La demande de réparation de préjudice de [I] repose sur la rupture alléguée d’un contrat avec OPTEAMIS, dont l’existence n’est pas justifiée au-delà du 31 décembre 2021, et qui aurait été provoquée par [X] suite à la démission de Mme [Y] -avec laquelle [I] ne justifie d’aucun engagement contractuel – intervenue auprès de [L] le 31 janvier 2022.
Dans ces conditions, l’action de [I] est mal fondée et cette dernière ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir à l’encontre de [X].
En conséquence, le tribunal dira irrecevable l’action de [I].
Sur la demande principale
[L] expose que :
* Mme [Y] disposait d’une clause de non-concurrence dans son contrat de travail avec [L] qu’elle n’a pas respectée en poursuivant sa mission en tant que salarié de [X] ;
* [X] a débauché Mme [Y] alors qu’elle la savait encore liée par son contrat de travail chez [L] en violation du code du travail.
[X] répond que :
* Les différends qui résultent de l’article L. 1237-3, sur lequel se fonde [L], relèvent du conseil des prud’hommes ;
* Une clause de non-sollicitation dans une convention liant OPTEAMIS et [I] ne peut être opposée par [L] à [X] alors qu’aucune de ces dernières n’est partie à la convention liant OPTEAMIS et [I] ;
* La clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de Mme [Y] conclu avec [L] est illicite car elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts
légitimes de l’entreprise, son application tant géographique que s’agissant des activités couvertes apparaît disproportionnée et la contrepartie prévue est dérisoire ;
[X] n’avait pas connaissance de l’existence de cette clause de non-concurrence lors de l’embauche de Mme [Y] qui lui a soumis une candidature spontanée.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.».
L’article L. 1237-3 du code du travail dispose que : « Lorsqu’un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants :
1° S’il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ;
2° Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ;
3° Si le nouvel employeur a continué d’employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. (…)».
[X] affirme que Mme [Y] a été embauchée suite à une candidature spontanée. [L] ne démontre aucune action volontaire de débauchage de [X] pour solliciter les services de Mme [Y].
Il n’est pas contesté que le contrat de Mme [Y] auprès de [X] a pris effet le 4 avril 2022 au terme d’un préavis de deux mois régulièrement effectué auprès de [L].
La clause de non-concurrence du contrat de travail de Mme [Y] conclu auprès de [L], versé aux débats, stipule que : « (…) le salarié s’engage à faire connaître à la société lorsqu’elle lui en fera la demande le nom et l’adresse de son nouvel employeur ainsi que ses nouvelles fonctions. La société se réserve la possibilité de porter l’existence et les modalités de la présente clause de non-concurrence à la connaissance du nouvel employeur. Le salarié devra informer ce dernier de la présente clause de non-concurrence préalablement à tout engagement.(…) ».
Cette clause de non-concurrence porte sur une durée d’un an à compter du départ du salarié de [L].
Alors que [X] affirme ne pas avoir eu connaissance de cette clause de non-concurrence lors de l’embauche de Mme [Y], il n’est pas démontré que cette dernière ait porté à la connaissance de [X] l’existence de cette clause, alors qu’elle y était tenue.
[L] ne démontre pas davantage avoir informé [X] de l’existence de cette même clause avant d’avoir engagé la présente procédure postérieurement à l’expiration de ladite clause.
Ainsi, alors qu’il n’est pas démontré que [X] a été informée de l’existence d’une clause de non-concurrence avant la présente procédure, postérieure au terme de ladite clause, cette dernière n’a dès lors commis aucune faute en embauchant Mme [Y] qui a rejoint [X] au terme d’un préavis régulièrement effectué.
Dans ces conditions, en l’absence de faute commise par [X] engageant sa responsabilité délictuelle, la demande de réparation de son préjudice allégué par [L] a l’encontre de [X] est mal fondée.
En conséquence, le tribunal déboutera [L] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits [X] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera [I] et [L] à payer à [X] la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [L] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort:
* Dit irrecevable l’action de la SDE T MANAGEMENT CONSULTANTS SA ;
* Déboute la SDE DCARTE ENGINEERING SA de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SDE T MANAGEMENT CONSULTANTS SA et la SDE DCARTE ENGINEERING SA à verser à la SAS CAP GEMINI TECHNOLOGY SERVICES la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SDE DCARTE ENGINEERING SA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Messieurs Richard Delorme, président du délibéré, Edouard Feat et Joël Farré, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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